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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_139/2008 /rod
Arrêt du 17 avril 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Lésions corporelles simples, dommages à la propriété,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 24 janvier 2008.
Faits:
A.
Par un arrêt du 24 janvier 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours de X.________ contre sa condamnation à 60 jours-amende (à 45 fr.) pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété.
En résumé, la Cour cantonale a constaté que la déclaration de recours contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, du 2 août 2007, avait été mise à la poste le lendemain de l'échéance du délai de 5 jours prévu par le droit cantonal.
B.
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2008. Il demande d'avoir une chance de se défendre contre le prononcé d'une sanction qu'il estime trop sévère. Il affirme avoir posté le recours cantonal dans le délai.
C.
Invité à verser une avance de frais de 2000 fr., le recourant s'est dit dans l'impossibilité de payer cette somme.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).
2.
En l'espèce, il appartenait au recourant d'exposer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit. Or, il se limite à l'affirmation qu'il a mis à la poste sa déclaration de recours dans le délai mais il n'apporte aucun élément à l'appui de cette version des faits. Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
3.
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Leur montant sera cependant modéré pour tenir compte de ses ressources économiques apparemment modestes.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 17 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink