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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_142/2008 /rod
Arrêt du 11 avril 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Thierry Ulmann, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 al. 1 CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 28 janvier 2008.
Faits:
A.
Le 25 septembre 2007, alors qu'il cheminait devant la gare de Cornavin, X.________ a fait l'objet d'un contrôle de police. Il était démuni de papiers d'identités et transportait dans un sac à dos une liasse de 249 billets, principalement composée de coupures de 20, 50 et 100 francs, pour un total de 14'650 francs. Les recherches menées par la police genevoise ont révélé que l'intéressé avait été arrêté par la police neuchâteloise au début du mois de septembre 2007 en possession d'un kilo de marijuana, ainsi que d'une montre de marque Raymond Weil provenant d'un vol commis à Genève. Il avait en outre déjà été interpellé à Genève en 2005 en possession de 12'000 francs dont il n'expliquait pas de manière convaincante la provenance.
Le 10 octobre 2007, statuant par ordonnance de condamnation, le Juge d'instruction l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Saisi par voie d'opposition, le Tribunal de police a, par jugement du 30 octobre 2007, reconnu X.________ coupable de blanchiment d'argent, condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de six mois sous déduction de 36 jours de détention avant jugement et ordonné la confiscation des 14'650 francs, de 5 € ainsi que d'une carte Western Union, d'un téléphone portable, d'une carte SIM et de deux sacs en plastique.
B.
Par arrêt du 28 janvier 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours de X.________, libéré ce dernier des fins de la poursuite pénale tout en ordonnant la confiscation des mêmes sommes et des mêmes objets que ceux mentionnés dans le jugement du 30 octobre 2007.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à son annulation en tant qu'il confirme la confiscation des espèces et demande qu'elles lui soient restituées. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1.1 Le recourant invoque la violation de cette disposition. Il soutient que son acquittement du chef d'accusation de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP exclurait la confiscation des valeurs trouvées en sa possession. Il ne serait pas établi qu'elles seraient le résultat d'une infraction.
Contrairement à ce que paraît croire le recourant, l'application de cette disposition ne suppose pas que l'infraction dont sont issues les valeurs patrimoniales confisquées ait été jugée et moins encore que la personne en main de laquelle les valeurs ont été confisquées ait été condamnée. Comme sous l'empire de l'ancien art. 59 CP (cf. ATF 129 IV 305 consid. 4.2.1, p. 310), l'infraction visée par l'art. 70 al. 1 CP est un acte illicite qui répond, objectivement et subjectivement à l'état de fait réprimé par une disposition pénale. La confiscation est en revanche indépendante de la punissabilité d'une personne déterminée (Florian Baumann, Strafrecht I, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], art. 70/71, n. 17 et les références citées; Markus Hug, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, Andreas Donatsch [Hrsg.], art. 70).
La cour cantonale a bien acquitté le recourant de l'accusation de blanchiment. Mais elle a jugé que la découverte d'argent qui provenait d'un trafic de stupéfiants suffisait pour admettre la réalisation de l'une voire de plusieurs des hypothèses mentionnées à l'art. 19 LStup. Elle a renoncé à condamner le recourant de ce chef parce que l'ordonnance de condamnation, qui constituait l'acte d'accusation, ne la mentionnait pas (arrêt entrepris consid. 2.2, p. 7/9). Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de son acquittement.
1.2 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu que la somme en question provenait d'une infraction à la loi sur les stupéfiants. La réalisation de cette infraction ne serait pas établie mais procéderait d'une simple supposition parce qu'il n'aurait pu établir l'origine des fonds. La cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve et violé la présomption d'innocence.
1.2.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement cette question.
1.2.2 La cour cantonale a déduit la provenance délictueuse des sommes trouvées en possession du recourant de différents éléments. Elle a relevé qu'il s'agissait d'une somme importante sous forme d'un grand nombre de petites et moyennes coupures (249 billets, dont 118 de 20 francs), ce qui était caractéristique de l'argent provenant du trafic de stupéfiants. Le recourant avait, en outre, été arrêté 20 jours plus tôt à Neuchâtel en possession d'un kilo de marijuana et son numéro de téléphone portable apparaissait à plusieurs reprises dans les listings rétroactifs de trafiquants de drogue, ce qui tendait à démontrer son implication dans un trafic (arrêt entrepris, consid. 2.2, p. 6/9).
On ne saurait déduire de manière générale qu'une somme composée essentiellement de petites et moyennes coupures provient d'un trafic de stupéfiants. En revanche, l'arrestation du recourant en possession d'un kilo de marijuana permet d'établir avec certitude son implication dans des infractions d'une certaine importance à la loi sur les stupéfiants, que confirment ses contacts téléphoniques avérés avec des trafiquants. Dans ce contexte, la découverte, vingt jours plus tard, dans un sac à dos en main du recourant alors qu'il cheminait en ville de Genève, d'une somme importante composée essentiellement de petites et moyennes coupures constitue un indice sérieux que la somme en question constitue la contrepartie de transactions portant sur des stupéfiants et ne laisse pas de place au doute sur la provenance délictueuse de la somme. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir renversé le fardeau de la preuve. En l'absence de toute explication crédible, la cour cantonale pouvait donc retenir sans violer la présomption d'innocence que les espèces trouvées en main du recourant, toutes devises confondues, constituaient le résultat d'une ou plusieurs infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup). Le grief est infondé.
2.
Il s'ensuit que la confiscation ordonnée par la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF) et supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), qu'il y a lieu de réduire pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 11 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Vallat