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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_197/2007
Arrêt du 27 mars 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Lustenberger et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
M.________,
recourante, représentée par Me Olivier Carrard, avocat, cours des Bastions 14, 1205 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 1er mars 2007.
Faits:
A.
M.________, née en 1957, travaillait en qualité de femme de ménage auprès de particuliers et pour le compte de la société X.________ SA. Souffrant d'arthrose cervicale et de douleurs aux membres supérieurs, elle a cessé toute activité à compter du 11 septembre 2002. Le 14 janvier 2003, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle ou d'une rente.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'Office genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis des différents médecins consultés par l'assurée (rapports des docteurs G.________, médecin traitant, des 28 janvier et 13 février 2003, C.________ du 17 septembre 2003, B.________ du 23 octobre 2003 et L.________ du 27 octobre 2003) et confié la réalisation d'un examen clinique bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) à son Service médical régional (SMR). Retenant les diagnostics de syndrome du défilé thoracique bilatéral et de troubles statiques et dégénératifs cervico-dorso-lombaires étagés, le SMR a estimé que la capacité de travail de l'assurée était complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (rapport du 31 janvier 2005). Bien que le degré d'invalidité présenté par l'assurée, fixé à 25 %, autorisait l'octroi de mesures d'ordre professionnel, le service de réadaptation n'y a pas donné suite, compte tenu de la conviction affichée par l'assurée de ne plus être apte à exercer quelque activité que ce soit (rapport de réadaptation du 10 août 2005).
Par décision du 6 septembre 2005, confirmée sur opposition le 10 janvier 2006, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurée.
B.
M.________ a déféré la décision sur opposition du 10 janvier 2006 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 14 janvier 2003. Après avoir fait verser à la procédure diverses pièces médicales (rapports des docteurs J.________ du 4 mars 2003, W.________ du 25 avril 2003 et B.________ du 16 juin 2003) et tenu audience, la cour cantonale a, par jugement du 1er mars 2007, rejeté le recours de l'assurée.
C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 14 janvier 2003.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3; 132 III 291 consid. 1 p. 292).
1.2 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et les références citées; pour la procédure d'opposition: ATF 119 V 347; voir également arrêt U 152/01 du 8 octobre 2003, consid. 3; Meyer-Blaser, Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Schaffhauser/Schlauri [édit.], Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 19). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244; 117 V 294 consid. 2a p. 295; 112 V 97 consid. 1a p. 99; 110 V 48 consid. 3c p. 51 et les références; voir également ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36).
1.3 Par sa décision sur opposition du 10 janvier 2006 - qui détermine l'objet de la contestation -, l'office AI a statué sur deux rapports juridiques bien distincts, à savoir, d'une part, le refus du droit à une rente d'invalidité et, d'autre part, le refus du droit à des mesures d'ordre professionnel. Le recours formé par la recourante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ne portait que sur la question du droit à la rente, à l'exclusion de la question du droit à des mesures d'ordre professionnel. Dans la mesure où la décision litigieuse n'avait pas été attaquée devant la juridiction cantonale sur ce second point, elle était entrée en force. Les premiers juges ne pouvaient par conséquent examiner cette question de leur propre chef. Il s'ensuit que la conclusion prise par la recourante en procédure fédérale tendant à l'octroi d'une mesure d'ordre professionnel sort de l'objet du litige et n'est pas recevable. Est seul litigieux en l'espèce le droit de la recourante à une rente d'invalidité.
2.
2.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, pour autant que les vices juridiques ne soient pas manifestes; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus discutées devant lui.
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, sinon il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152).
2.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).
3.
3.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté, en se fondant sur les conclusions de l'examen bidisciplinaire effectué par le SMR et en écartant les autres pièces médicales versées au dossier, que la recourante pouvait exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La comparaison des revenus avec et sans invalidité permettait d'aboutir à un degré d'invalidité de 25 % ne donnant pas droit à une rente.
3.2 Le Tribunal cantonal des assurances sociales - aux considérants desquels il peut être renvoyé - a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles les pièces médicales versées au dossier n'étaient pas susceptibles de remettre en cause les conclusions convaincantes et motivées du SMR. Les griefs de la recourante n'ont d'ailleurs pas pour objet d'établir concrètement que l'appréciation des premiers juges serait manifestement inexacte, voire insoutenable. Celle-ci se contente de remarques d'ordre général, en laissant apparemment le soin à la Cour de céans de vérifier le bien-fondé de ses allégations. Sous l'empire de la LTF, pareille argumentation n'est cependant pas suffisante. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1.2), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En se limitant à arguer que l'appréciation de la capacité de travail retenue par les médecins traitants était bien plus réaliste que celle retenue par l'office AI, la recourante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle estime que l'opinion de ses médecins traitants serait objectivement mieux fondée que celle du SMR. De même ne motive-t-elle pas concrètement ce qui la conduit à penser que les activités retenues par l'office AI ne seraient pas exigibles de sa part au regard des limitations fonctionnelles reconnues.
3.3 Quant aux critiques formulées à l'encontre de la méthode choisie pour fixer le revenu d'invalide (données statistiques résultant des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique) et de l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique, elles ne laissent pas apparaître que le Tribunal cantonal des assurances sociales aurait violé le droit fédéral (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), respectivement abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet