BGer 2P_64/2007
 
BGer 2P_64/2007 vom 25.03.2008
Tribunale federale
2P.64/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 25 mars 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes le Juge Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Bernard Reymann, avocat,
contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève.
Objet
Echange d'un permis de conduire étranger; notification,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 9 mai 2006.
Considérant:
que, par arrêt du 9 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 6 mars 2006 par X.________ contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 février 2006 lui refusant, suite à son échec à la course de contrôle, l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis suisse et lui interdisant l'usage sur le territoire suisse pour une durée indéterminée de son permis de conduire étranger ainsi que de tout permis de conduire international,
que, le 15 mars 2007, X.________ a adressé au Tribunal administratif fédéral (TAF) un recours de droit administratif dans lequel il conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt du 9 mai 2006 et sollicite la restitution du délai de recours, l'assistance juridique ainsi que l'octroi d'un bref délai pour compléter son recours et produire des pièces complémentaires,
que le recourant prétend ne pas avoir eu connaissance de l'arrêt attaqué du 9 mai 2006 avant le 13 février 2007, date à laquelle il aurait été consulter son dossier auprès du Tribunal administratif du canton de Genève sans y trouver une trace de la notification du 17 mai 2006 indiquée sur l'arrêt attaqué, le greffe n'ayant pas non plus été en mesure d'indiquer l'adresse à laquelle cette notification aurait été effectuée,
que, le 24 octobre 2007, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), auquel l'affaire avait été transmise par le TAF qui s'estimait incompétent (art. 33 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32] en vigueur depuis le 1er janvier 2007 et art. 53 LTAF), a transmis la cause au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, au motif que l'art. 24 LCR, qui dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006 fondait la compétence du DETEC, avait été modifié,
que cette disposition prévoit dans sa teneur actuelle (cf. ch. 73 de l'annexe à la LTAF) que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale,
que l'arrêt attaqué a été rendu alors que la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) était encore en vigueur,
que, s'agissant des résultats d'un examen de conduite ou d'une course de contrôle, la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte (art. 99 al.1 let. f OJ; arrêt 6A.121/2001 du 14 mars 2002, consid. 1), le DETEC étant compétent pour statuer définitivement en la matière (cf. aussi l'indication des voies de droit contenue dans l'arrêt attaqué),
que, compte tenu de la modification législative (LTAF et art. 24 LCR) intervenue postérieurement au dépôt du recours, ni le DETEC ni le TAF ne sont compétents pour statuer sur le présent recours, de sorte que la seule voie de recours possible est celle du recours de droit public auprès du Tribunal fédéral,
que, toutefois, dans la mesure où il ressort de la confirmation de distribution requise par le Tribunal administratif du canton de Genève auprès de La Poste Suisse que l'envoi contenant l'arrêt attaqué a été distribué au recourant le 22 mai 2006, ce que celui-ci était censé savoir (voir copie ci-jointe de l'invitation à retirer un envoi, qui est communiquée au recourant), le présent recours est de toute manière irrecevable, le délai de recours légal de 30 jours n'ayant pas été observé (cf. art. 89 OJ) et ne pouvant en aucun cas être prolongé (art. 33 al. 1 OJ),
qu'au demeurant, le présent recours serait également irrecevable comme recours de droit public, l'acte de recours ne satisfaisant pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 152 OJ),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),
par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant (avec copie ci-jointe de l'invitation à retirer un envoi), au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 25 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller