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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_442/2007
Arrêt du 29 février 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
Y.________,
recourante, représentée par Me J.-Potter van Loon, avocat, rue de la Scie 4, 1207 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 mai 2007.
Faits:
A.
Par décisions du 20 décembre 1993 (confirmées lors d'une procédure de révision en 1998), Y.________ a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er octobre 1991. A l'époque, son médecin traitant, le docteur D.________ avait fait état notamment d'un status après fracture non déplacée du coccyx en février 1986, d'un syndrome douloureux chronique et persistant des quatre étages du rachis, de cervico-brachialgies droites et lombosciatalgies droites irritatives non déficitaires et de céphalées de tension (rapport du 20 novembre 1992 et note du 12 mars 1993).
Le 20 novembre 2006, se fondant sur les renseignements médicaux recueillis dans le cadre d'une procédure de révision ouverte d'office, en particulier le rapport du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) du 26 mai 2006, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a supprimé le droit de Y.________ à la rente à partir du 1er janvier 2007.
B.
Statuant le 8 mai 2007 sur le recours formé par l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances de la République et canton de Genève l'a rejeté.
C.
Y.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité; à titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales pour instruction complémentaire sous forme d'une expertise médicale et nouvelle décision.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer à son sujet.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), laquelle comprend une éventuelle constatation incomplète des faits pertinents (arrêt 9C_40/2007 du 31 juillet 2007, consid. 1 et la référence). Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un libre examen du jugement attaqué sous l'angle des faits (sauf si le recours est dirigé contre une décision concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents et de l'assurance militaire [et non de l'assurance-invalidité citée de manière erronée par la recourante]; art. 97 al. 2 LTF). De même, n'y a-t-il pas à vérifier l'exercice par la juridiction cantonale de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'opportunité (selon les principes développés dans l'ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81 sur l'art. 132 let. a OJ), le Tribunal fédéral se limitant à examiner si l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès de pouvoir positif ou négatif ou a abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3. p. 399).
2.
2.1 Alors que dans la décision litigieuse, l'intimé a justifié la suppression de la rente par l'existence d'un motif de révision (au sens de l'art. 17 LPGA), à savoir une sensible amélioration de l'état de santé de la recourante, la juridiction cantonale a retenu - par substitution de motifs (cf. ATF 125 V 368 consid. 2 p. 369 et les arrêts cités) - que seule la voie de la reconsidération entrait en ligne de compte en l'espèce, ce que les parties ne contestent pas. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement la règle légale (art. 53 al. 2 LPGA) et la jurisprudence sur les conditions de la reconsidération, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.
2.2 Comme l'a rappelé la juridiction cantonale, pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 sv., 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts U 5/07 du 9 janvier 2008, consid. 5.2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007, consid. 2.2 et I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 2.2).
3.
3.1 Comparant l'appréciation du docteur D.________ du 20 novembre 1992 et celle des experts du COMAI du 26 mai 2006, la juridiction cantonale a considéré que le médecin traitant et ses confrères du COMAI avaient fait état des mêmes constatations, la seule différence dans leur évaluation portant sur le taux de capacité de travail, nulle pour le premier, et entière pour les seconds. Au regard des observations des médecins du COMAI, qui n'ont retenu aucune lésion organique, ni de comorbidité psychiatrique grave associée influençant la capacité de travail, ni de limitations dans l'exercice de l'activité d'infirmière-assistante exercée par l'assurée jusqu'à fin avril 1991, les premiers juges ont considéré qu'en l'absence d'atteinte à la santé objectivable et de limitations fonctionnelles présentées par la recourante, la décision du 20 décembre 1993 était manifestement erronée. Aussi, la reconsidération de cette décision apparaissait-elle conforme au droit.
3.2 Il ressort des constatations de la juridiction cantonale qu'elle a qualifié de manifestement erronées les décisions du 20 décembre 1993 en se fondant sur l'évaluation des experts du COMAI. Ce faisant, elle n'a pas examiné la situation (de fait et de droit) telle qu'elle se présentait au moment où ces décisions ont été rendues, mais porté une appréciation différente sur la situation en se référant à l'expertise médicale de 2006. Or, une fois des prestations allouées, un nouvel examen sur la base d'une appréciation différente ne signifie pas encore que la décision initiale était manifestement erronée. Comme on l'a rappelé (supra consid. 2.2), pour qu'une décision soit qualifiée de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'une ou l'autre des conditions du droit aux prestations d'assurance procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable.
Sur ce point, les constatations de la juridiction cantonale ne permettent pas de qualifier de manifestement insoutenables les décisions d'allocation de rente. Il est vrai que dans le rapport sur lequel l'administration s'est appuyée à l'époque, le docteur D.________ n'a pas fait état d'une atteinte à la santé objectivable, soit fondée sur un substrat organique. Il a toutefois mis en évidence un état douloureux (syndrome douloureux chronique et persistant des quatre étages du rachis, cervico-brachialgies droites et lombosciatalgies droites irritatives non déficitaires, céphalées de tension), soit un tableau clinique complexe et difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, qui impliquait des limitations fonctionnelles - l'appréciation du 5 juillet 2005 citée par les premiers juges n'étant pas pertinente dans ce contexte - et avait des répercussions sur la capacité de travail de l'assurée. De l'avis du médecin, Y.________ n'était plus en mesure d'exercer son activité d'infirmière-assistante, ni de se soumettre à des mesures de reclassement (rapport du 20 novembre 1992 complété par un courrier du 12 mars 1993). Compte tenu de ces conclusions, qui apparaissaient convaincantes à l'époque et n'étaient contredites par aucun autre élément du dossier, on ne saurait reprocher à l'organe de l'assurance-invalidité d'avoir usé de manière manifestement erronée de son pouvoir d'appréciation.
En d'autres termes, la juridiction cantonale ne pouvait faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière à la recourante comme si elle devait statuer pour la première fois sur le droit de l'assurée et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données recueillies à l'occasion de la procédure de révision. L'expertise du COMAI, qui constitue une appréciation médicale différente ultérieure, ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale.
3.3 En conséquence de ce qui précède, le recours est bien fondé.
4.
Au regard de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 mai 2007 et la décision de l'Office cantonal AI Genève du 20 novembre 2006 sont annulés.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless