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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_13/2008
Arrêt du 28 février 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
Objet
récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour administrative
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2007.
Vu:
l'acte de recours du 7 janvier 2008;
l'ordonnance du 11 janvier 2008 rejetant les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif du recourant et l'invitant à verser dans les 10 jours une avance de frais de 2'000 fr.;
l'ordonnance du 4 février 2008 rejetant la demande de reconsidération du recourant et lui fixant un dernier délai de 10 jours pour s'acquitter de l'avance, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 27 février 2008;
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: