BGer 2C_100/2008
 
BGer 2C_100/2008 vom 21.02.2008
Tribunale federale
2C_100/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 21 février 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Rodrigue Sperisen, avocat,
contre
SRG SSR idée suisse, Service juridique,
Belpstrasse 48, 3000 Berne 14,
intimée.
Objet
Télévision Suisse Romande: émissions "Le Journal 19:30" du 24 décembre 2006, reportages consacrés à Bethléem, et du 29 décembre 2006, rétrospective consacrée à la guerre du Liban de 2006,
recours contre la décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 22 juin 2007.
Considérant:
que, dans le cadre des émissions quotidiennes du journal télévisé intitulé "Le Journal 19:30", la Télévision suisse romande a diffusé deux reportages consacrés à Bethléem, le 24 décembre 2006, ainsi qu'une rétrospective consacrée à la guerre du Liban, le 29 décembre 2006,
que, s'agissant des émissions diffusées le 24 décembre 2006, l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) a rejeté à l'unanimité, par décision du 22 juin 2007, la plainte déposée le 27 mars 2007 par X.________ et ses cosignataires, et constaté que lesdites émissions n'avaient pas violé les dispositions du droit des programmes,
que, s'agissant de l'émission diffusée le 29 décembre 2006, l'AIEP a rejeté, à égalité des voix, départagée par la voix prépondérante de la présidence, la plainte de X.________ et ses cosignataires en retenant que ladite émission n'avait pas violé le droit des programmes,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de l'AIEP et de constater que SRG SSR idée suisse a violé les dispositions du droit des programmes,
que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte contre des décisions de l'AIEP (art. 86 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] en relation avec l'art. 83 let. p LTF),
qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c),
que la qualité pour recourir contre les décisions de l'AIEP ne résulte pas du fait d'avoir participé, dans le cadre d'une plainte populaire, à la procédure devant l'autorité inférieure (ATF 130 II 514 consid. 1 et les arrêts cités),
que, selon la jurisprudence, il ne suffit pas que le recourant s'intéresse particulièrement à un sujet traité dans une émission de radio ou de télévision: il doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés ainsi que se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 II 514 consid. 1 et les arrêts cités, 133 II 468 consid. 1),
que le législateur a rendu encore plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours en matière de droit public, précisant à l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le recourant devait être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 et les références),
qu'en l'espèce, le recourant ne se trouve pas en ce qui concerne le sujet des émissions dans un rapport plus étroit et plus spécial que n'importe quel autre téléspectateur, de sorte qu'il n'a pas qualité pour interjeter un recours en matière de droit public contre la décision de l'AIEP,
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, dans ces conditions, le recourant ne sera pas invité à déposer un exemplaire signé de son mémoire (cf. art. 42 al. 5 LTF),
que, dès lors qu'il sera statué le même jour sur la présente cause ainsi que sur la procédure 2C_749/2007 introduite par le recourant, il n'y a pas lieu d'ordonner leur jonction,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la SRG SSR idée suisse et à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.
Lausanne, le 21 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller