BGer 8C_730/2007
 
BGer 8C_730/2007 vom 15.01.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_730/2007
Arrêt du 15 janvier 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Parties
D.________,
recourant,
contre
Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, case postale, 1014 Lausanne,
intimé,
Centre social régional de Lausanne, 1000 Lausanne 9.
Objet
Assistance,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 novembre 2007.
Vu:
la décision du 1er juin 2007 par laquelle le Centre social régional de Lausanne, constatant le caractère illégal du séjour de D.________ en Suisse à la suite de la révocation de son autorisation de séjour, a supprimé, avec effet dès le 31 juillet 2007, le revenu d'insertion dont celui-ci bénéficiait jusqu'alors,
le rejet du recours de D.________ contre cette décision, par décision du 28 août 2007 du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci-après : Service de prévoyance et d'aide sociales),
le jugement du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif du canton de Vaud, par lequel cette juridiction a rejeté le recours de D.________ contre la décision du 28 août 2007 du Service de prévoyance et d'aide sociales, en précisant qu'en séjournant illégalement sur le territoire vaudois, l'intéressé ne pouvait prétendre un revenu d'insertion au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), mais que sa situation relevait de l'aide d'urgence prévue par cette même loi (art. 4a LASV),
le recours du 16 novembre 2007 (timbre postal) contre le jugement du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif du canton de Vaud,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), du droit intercantonal (e),
que le recours peut également être formé pour inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse ou application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire (art. 96 LTF),
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 105 LTF),
qu'en l'occurrence, le recourant ne critique pas les constatations de fait des premiers juges,
qu'il n'invoque par ailleurs aucune disposition de droit cantonal ou fédéral à l'appui de son recours, de sorte qu'on ne peut pas déduire de l'acte de recours en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lucerne, le 15 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral