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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_606/2007 /rod
Arrêt du 7 janvier 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Maurice Chevrier, avocat,
et
Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.
Objet
Présomption d'innocence (lésions corporelles simples de peu de gravité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 3 septembre 2007.
Faits:
A.
Un litige relatif à des paiements directs pour l'exploitation de parcelles a opposé Z.________ à Y.________, employé auprès de O.________ SA et préposé à l'Office de la culture des champs de la commune. Il a donné lieu à une procédure, que Z.________ a menée jusqu'en dernière instance et au terme de laquelle elle a obtenu en grande partie gain de cause.
Alors que cette procédure était en cours, Z.________ a déposé plainte pénale, le 13 juillet 2000, contre Y.________, pour abus d'autorité. Cette démarche a abouti à un refus de suivre, confirmé sur recours le 17 juin 2002.
Parallèlement à sa plainte, Z.________ a demandé à O.________ SA de ne plus envoyer Y.________ relever sa consommation d'électricité, mais d'opérer ce contrôle au moyen d'une carte commerciale réponse. Elle a par ailleurs requis l'autorité communale de destituer Y.________ de sa fonction de préposé à la culture des champs, subsidiairement de désigner un préposé ad hoc pour l'estimation de ses cultures. La commune a fait droit à cette requête subsidiaire; elle a en revanche contesté le bien-fondé des reproches formulés contre Y.________.
B.
Le 13 novembre 2003, Y.________ a déposé plainte pénale auprès de l'office du juge d'instruction du Valais central contre X.________, époux de Z.________, du fait d'insultes, de menaces de mort et de coups de poing.
Par ordonnance pénale du 8 juillet 2004, le juge d'instruction a condamné X.________, pour lésions corporelles simples et injures, à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr. Statuant le 3 mai 2006 sur opposition de l'intéressé, le juge du district de Sion l'a condamné, pour lésions corporelles de peu de gravité, à 3 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans.
Saisie d'un appel de X.________, qui concluait à son acquittement, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté par jugement du 3 septembre 2007. Elle a maintenu le verdict de culpabilité. Considérant que le nouveau droit était à cet égard applicable, elle a modifié la peine; subséquemment, elle a condamné l'appelant à une peine pécuniaire de 3 jours-amende, fixant le montant du jour-amende à 41 fr.
C.
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.
C.a Le 11 novembre 2003, vers 9 heures-9 heures 30, Y.________, qui était occupé à relever des compteurs électriques, a garé son véhicule sur la place communale. Selon ses dires, X.________ a surgi de sa voiture et l'a invectivé en ces termes: "Tu ne viens pas chez moi, je te tue, je te finis, etc.". Il s'était éloigné sans répondre à la provocation, mais X.________ l'avait poursuivi et lui avait asséné un coup de poing au visage. Après l'agression, il avait appelé son supérieur hiérarchique, A.________, pour l'en informer. Il s'était ensuite rendu chez B.________, belle-mère de son agresseur, pour lui remettre la carte de relevé du compteur de la famille X.________, puis chez un tiers. A son retour au bureau de O.________ SA, son supérieur hiérarchique avait observé qu'il présentait une enflure de la lèvre, avec une tuméfaction violacée, et lui avait conseillé de faire constater ses blessures par un médecin. Il s'était ainsi rendu, à 10 heures 45, chez le Dr D.________. Ce dernier avait diagnostiqué des plaies à la lèvre inférieure droite et à l'aile gauche du nez ainsi qu'une tuméfaction douloureuse de la mâchoire gauche, qu'il avait estimées compatibles avec un coup de poing reçu environ 1 heure auparavant.
De son côté, X.________ a déclaré que, le matin du 11 novembre 2003, il était occupé en un autre lieu à soigner ses vaches. Ultérieurement, il a précisé qu'en automne 2003, Y.________ avait remis à sa belle-mère un formulaire à son intention pour le relevé du compteur électrique.
C.b Sur la base d'une appréciation des preuves, la cour cantonale a accordé foi aux déclarations de Y.________.
En substance, elle a relevé que les allégations de ce dernier étaient corroborées par divers indices, notamment par les constatations de son supérieur hiérarchique et du médecin quant aux lésions subies et par les déclarations d'un passant, qui avait dit se souvenir d'avoir vu, dans le courant de l'arrière-automne 2003, Y.________ et X.________ à l'endroit désigné par celui-là. Elle a également observé que le plaignant était apparu crédible; il avait fait des déclarations constantes, exposant les faits sobrement, sans dramatiser la situation; rien dans son attitude ne donnait à penser qu'il aurait agi dans un but de vengeance. En revanche, aucun moyen probant ne venait confirmer les explications de X.________, dont il n'était pas établi qu'il se trouvait à un autre endroit au moment des faits et dont les ressentiments envers Y.________ étaient plutôt de nature à faire apparaître l'agression comme plausible. Quant aux déclarations de la belle-mère et de l'épouse de X.________, elles prêtaient à caution, en raison des liens de parenté qui les unissaient et du conflit qui opposait la seconde à Y.________. Enfin, la carrure plus imposante de ce dernier ne suffisait pas à infirmer qu'il avait été agressé, d'autant moins qu'il avait pu l'être par surprise.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation de la présomption d'innocence. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et à son acquittement, en sollicitant l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le recours ordinaire au Tribunal fédéral peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Sous peine d'irrecevabilité, il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement à l'art. 106 al. 2 LTF pour les griefs mentionnés à cette disposition, dont les exigences correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
2.
Le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, comme règle sur le fardeau de la preuve et, surtout, comme règle de l'appréciation des preuves.
2.1 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe "in dubio pro reo" signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Sa violation prétendue revient donc à se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités).
La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents (cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275), auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).
2.2 Se prévalant du fait que la cour cantonale a retenu qu'aucun moyen probant ne venait corroborer les explications qu'il avait fournies, le recourant y voit une violation du principe invoqué comme règle sur le fardeau de la preuve.
Ce grief tombe à faux. Le raisonnement de la cour cantonale revient à constater que l'administration des preuves n'a pas révélé d'indices suffisant à étayer la version du recourant, non pas à considérer ce dernier comme coupable, faute par lui d'avoir prouvé son innocence. En réalité, le grief n'a donc pas de portée propre par rapport à celui pris d'une violation du principe "in dubio pro reo" comme règle de l'appréciation des preuves.
2.3 Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné ensuite d'une appréciation arbitraire des éléments de preuve. En substance, il conteste la valeur probante des indices considérés comme corroboratifs de la version de l'intimé et l'appréciation faite des éléments qui conforteraient sa propre version.
2.3.1 On peut s'interroger quant à la recevabilité du grief au vu des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 1). L'argumentation du recourant ne va guère au-delà d'une simple critique de l'appréciation des preuves, par laquelle il s'efforce de faire admettre que cette appréciation serait discutable. Quoiqu'il en soit, le grief est infondé.
2.3.2 La cour cantonale, qui était confrontée à deux versions contradictoires, a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices.
Il est acquis qu'aucune personne n'a vu le recourant frapper l'intimé. Qu'il n'y ait pas eu de témoin direct de ce fait ne suffit cependant pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer. Or, tant le supérieur hiérarchique de l'intimé que le médecin consulté ont confirmé avoir constaté que l'intimé présentait, le matin même, des lésions caractéristiques d'un coup de poing au visage, sans qu'il existe le moindre indice que ces personnes aient pu inventer les faits ou que les lésions subies par l'intimé aient pu lui être occasionnées d'une autre manière. A cela s'ajoute qu'un témoin a dit se souvenir d'avoir vu les protagonistes, à l'époque et à l'endroit indiqués par l'intimé, ce qui constitue un indice corroboratif supplémentaire.
Le recourant laisse entendre que, suite au litige qui l'avait opposé à son épouse, l'intimé aurait pu inventer les faits. L'attitude de ce dernier durant la procédure tend toutefois à l'infirmer. Au demeurant, le recourant n'avait, pour les mêmes motifs, pas moins de raison de s'en prendre à l'intimé. A cet égard, celui-là objecte vainement que son épouse a finalement obtenu - en grande partie - gain de cause dans le litige administratif l'ayant opposée à l'intimé, dès lors que, parallèlement, celle-ci avait initié une procédure pénale contre ce dernier, qui a abouti à un refus de suivre.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté les dépositions de son épouse et de sa belle-mère. Compte tenu toutefois des relations de parenté et d'affinité existant entre ces personnes et le recourant, il n'était en tout cas pas manifestement insoutenable de relativiser la valeur probante de ces témoignages.
Il doit au reste être rappelé que l'attitude du recourant lui-même, qui a prétendu, sans que ce fait ait jamais été établi, se trouver en un autre lieu au moment des faits, n'est certes pas de nature à asseoir la crédibilité de sa version des faits.
Force est ainsi de constater que la cour cantonale disposait d'indices venant conforter la version de l'intimé, alors que, comme elle l'a relevé, aucun élément probant ne venait étayer celle du recourant. Dans ces conditions, elle était fondée à accorder crédit à la version de l'intimé, plutôt qu'à celle du recourant. Elle pouvait en tout cas le faire sans arbitraire.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté.
Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 7 janvier 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Schneider Angéloz