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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_126/2007 /frs
Ordonnance du 21 décembre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Confédération Suisse,
intimée, représentée par l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville,
Objet
avance des frais dans une procédure de mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2007.
Vu:
l'acte de recours du 25 octobre 2007, traité comme recours constitutionnel subsidiaire en raison de la valeur litigieuse en cause (art. 74 et 113 LTF);
l'ordonnance présidentielle du 5 novembre 2007, invitant la recourante à verser une avance de frais de 300 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 19 novembre 2007, rejetant la requête d'effet suspensif;
l'ordonnance présidentielle du 4 décembre 2007, rejetant la requête implicite d'assistance judiciaire et la demande de reconsidération du refus de l'effet suspensif;
la déclaration de retrait du recours du 20 décembre 2007;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: