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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
12T_6/2007
Décision du 20 décembre 2007
Commission administrative
Composition
M. le Juge Aeschlimann, Président,
Mme la Juge Leuzinger, Vice-présidente,
M. le Juge Meyer, Juge fédéral,
M. le Secrétaire général Tschümperlin.
Dénonciatrice
X.________,
contre
Tribunal administratif fédéral, 4ème Cour,
case postale, 3000 Berne 14,
autorité dénoncée.
Objet
dénonciation à l'autorité de surveillance selon l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 août 2007.
Considérant:
que, par décision du 14 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile de la dénonciatrice, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
que le 14 février 2003 la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours introduit le 20 décembre 2002 contre la décision de l'ODM,
que, par décision du 16 avril 2003, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 7 avril 2003,
que, par arrêt du 20 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté dans le sens des considérants le recours interjeté le 16 mai 2003,
que la dénonciatrice a de surcroît formé, en date du 20 novembre 2007, une demande de révision auprès du TAF contre l'arrêt du 20 août 2007 de ce même tribunal,
que, par arrêt du 28 novembre 2007, le TAF a déclaré irrecevable cette demande de révision,
que la dénonciatrice a interjeté le 22 novembre 2007 en se référant explicitement à l'art. 1 LTF une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance,
qu'elle a complété la dénonciation par courrier du 12 décembre 2007,
que la dénonciation auprès du Tribunal fédéral consiste en une critique purement appellatoire de la décision du TAF du 20 août 2007, se limitant, pour l'essentiel, à des arguments de fait,
que le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le TAF, y compris en matière d'exécution du renvoi (art. 83 let. c ch. 4 et let. d ch. 1 LTF),
que la dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile,
que, dans ces circonstances, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation,
le Tribunal fédéral décide:
1.
L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie à la dénonciatrice.
Lausanne, le 20 décembre 2007
Au nom de la Commission administrative
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Secrétaire général:
Aeschlimann Tschümperlin