BGer 5A_120/2007
 
BGer 5A_120/2007 vom 13.12.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_120/2007 /frs
Ordonnance du 13 décembre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Marazzi.
Parties
Dame X.________,
représentée par Me Afshin Salamian, avocat,
X.________,
recourants, représenté par Me Alain Veuillet, avocat,
contre
Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat,
Objet
mainlevée d'opposition,
recours en matière civile contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2007.
Vu:
le recours du 30 mars 2007 par lequel les recourants s'en prennent à l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence d'un montant supérieur de 593'389 fr. à celui du titre de mainlevée;
l'écriture du 11 mai 2007, par laquelle l'intimée déclare ne pas s'opposer à ces conclusions;
l'écriture du même jour adressée par l'intimée à l'Office des poursuites de Genève, par laquelle elle réduit le montant de sa réquisition de continuer la poursuite à 15'837'016 fr.;
la convention de procédure conclue entre parties le 28 septembre 2007, prévoyant le retrait du recours (art. 1), la mise à la charge de l'intimée des frais judiciaires (art. 2 let. c), chaque partie supportant ses frais d'avocat (art. 2 let. a);
Considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que, si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF);
Par ces motifs, le Juge instructeur:
1.
Prend acte du retrait du recours et ordonne la radiation de la cause du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4.
Communique la présente ordonnance en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 décembre 2007
Le juge instructeur: Le greffier: