BGer 6B_398/2007
 
BGer 6B_398/2007 vom 12.12.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_398/2007 /rod
Arrêt du 12 décembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Maîtres Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats,
contre
Association Y.________,
intimée, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat,
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP); indemnité pour tort moral,
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 13 juin 2007.
Faits :
A.
X.________, né en 1942, est président général du Parti Z.________. Les 7 mai, 22 juillet et 18 septembre 2005, respectivement à Lausanne, Opfikon (ZH) et Köniz (BE), il a nié publiquement, à plusieurs reprises l'existence d'un génocide perpétré par l'Empire Ottoman sur le peuple arménien, en 1915 et dans les années suivantes. Il a notamment qualifié cette période de « mensonge international ». X.________ ne remet pas en cause l'existence de massacres et de déportations. Il justifie les premiers au nom du droit de la guerre, en soutenant que les exactions ont été réciproques, et conteste le caractère génocidaire des déportations qui répondaient selon lui à un besoin sécuritaire.
Par jugement du 9 mars 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4 CP et l'a condamné avec suite de frais et dépens à une peine de 90 jours-amende à 100 francs l'un avec sursis pendant deux ans, au paiement d'une amende de 3000 francs substituable par 30 jours de privation de liberté ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de 1000 francs en faveur de l'association Y.________. En résumé, le tribunal de police a jugé qu'il n'incombait pas à l'autorité pénale de « faire l'histoire ». Il a constaté que le génocide arménien est un fait avéré, selon l'opinion publique helvétique aussi bien que plus généralement. Il s'est référé à différents actes parlementaires, à des publications juridiques, aux manuels scolaires ainsi qu'aux déclarations émanant d'autorités politiques fédérales et cantonales. Il a également souligné le poids de la communauté scientifique dans la reconnaissance du génocide arménien par les Etats en relevant que la France, en particulier, s'est appuyée sur l'avis d'un collège composé d'une centaine d'historiens pour adopter la loi du 29 janvier 2001 (loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915). Il a encore mentionné la reconnaissance de ce génocide par les instances internationales, le Conseil de l'Europe et le Parlement européen en particulier (le 18 juin 1987), en relevant que le rapport soumis à ce dernier était fortement argumenté et documenté. Les mobiles poursuivis par X.________ s'apparentaient enfin à des mobiles racistes et ne ressortissaient pas au débat historique.
B.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre ce jugement, par arrêt du 13 juin 2007. Selon la cour cantonale, à l'instar du génocide juif, le génocide arménien est un fait historique reconnu comme avéré par le législateur lors de l'adoption de l'art. 261bis al. 4 CP. Les tribunaux n'ont, par conséquent, pas à recourir aux travaux d'historiens pour admettre son existence.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de son acquittement et à libération de toute condamnation sur le plan tant civil que pénal. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'une ou l'autre autorité cantonale, afin qu'elle complète l'instruction quant aux massacres commis contre la population arménienne en 1915 ainsi que sur la position à cet égard des historiens reconnus spécialistes de la question arménienne dans le monde entier et qu'elle rende un nouveau jugement.
Il n'a pas été requis de déterminations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
3.
En substance, le recourant reproche aux deux autorités cantonales, que ce soit sous l'angle de l'application de l'art. 261bis al. 4 CP ou de la violation des droits fondamentaux qu'il invoque, de n'avoir pas procédé à une instruction suffisante en ce qui concerne l'existence des circonstances de fait permettant de qualifier de génocide les événements de 1915.
L'interprétation du droit de fond détermine les constatations de fait pertinentes. Il convient d'examiner tout d'abord le champ d'application et la portée de l'art. 261bis al. 4 CP.
3.1 L'art. 261bis al. 4 CP réprime le comportement de celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. Dans une première approche littérale et grammaticale, on peut constater que la formulation de la loi (par l'utilisation de l'article indéfini « un génocide »), ne fait expressément référence à aucun événement historique précis. La loi n'exclut donc pas la répression de la négation d'autres génocides que celui commis par le régime nazi; elle ne qualifie pas non plus expressément la négation du génocide arménien au plan pénal comme acte de discrimination raciale.
3.2 L'art. 261bis al. 4 CP a été adopté lors de l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (RS 0.104). Dans sa formulation initiale, le texte du projet de loi du Conseil fédéral ne faisait aucune mention expresse de la négation de génocides (v. FF 1992 III 326). L'incrimination du révisionnisme, respectivement de la négation de l'holocauste, devait être incluse dans le fait constitutif de déshonorer la mémoire d'un défunt figurant à l'alinéa 4 du projet d'article 261bis CP (Message du Conseil fédéral du 2 mars 1992 concernant l'adhésion de la Suisse à la convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal; FF 1992 III 265 ss, spéc. 308 s.). Ce message ne comporte aucune référence expresse aux événements de 1915.
Lors des débats parlementaires, la Commission des affaires juridiques du Conseil national proposa d'ajouter à l'art. 261bis al. 4 CP le texte « [...] ou qui pour la même raison, minimisera grossièrement ou cherchera à disculper le génocide ou d'autres crimes contre l'humanité » (« wer [...] ihrer Rasse, Religion oder Ethnie in ihrer Menschenwürde angreift oder aus einem dieser Gründe Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost oder zu rechtfertigen sucht »), reprenant ainsi à son compte les critiques émises par Karl Ludwig Kunz (Neuer Straftatbestand gegen Rassendiskrimierung - Bemerkungen zur Bundesrätlichen Botschaft, RPS 109/1992 pp. 154 ss, spéc. 164; v. sur ce point: Marcel Alexander Niggli, Discrimination raciale, Un commentaire au sujet de l'art. 261bis CP et de l'art. 171c CPM, Zurich 2000, n. 964 p. 256 ainsi que Charles Poncet, La répression du négationnisme sous l'angle de l'art. 10 CEDH, Medialex 2001, p. 81 ss, spéc. 82). Le rapporteur de langue française de la commission, le Conseiller national Comby, précisa qu'il y avait une confusion entre le texte allemand et le texte français en indiquant que l'on parlait évidemment de tout génocide, et non seulement de l'holocauste (BO/CN 1992 II 2675 s.). Le projet de la commission n'en fut pas moins adopté par le Conseil national dans la forme proposée (BO/CN 1992 II 2676). Devant le Conseil des Etats, la proposition de la commission des affaires juridiques de ce conseil d'adhérer à la formulation de l'art. 261bis al. 4 CP adoptée par le Conseil national fut opposée à une proposition Küchler, qui ne remettait cependant pas en question la phrase « ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier le génocide ou d'autres crimes contre l'humanité » (BO/CE 1993 96; sur la portée de cette proposition, v. ATF 123 IV 202 consid. 3c p. 208 ainsi que Poncet, ibidem). Cette proposition fut adoptée sans qu'il ait été fait plus ample référence à la négation du génocide arménien durant le débat. Lors de l'élimination des divergences, la Commission des affaires juridiques du Conseil national proposa, par l'intermédiaire de M. Comby, d'adopter les modifications introduites par le Conseil des Etats, à l'exception du 4e paragraphe, où elle proposait de parler « d'un génocide », en faisant allusion à tous ceux qui peuvent se produire. Le rapporteur de langue française relevait que plusieurs personnes avaient parlé notamment des massacres kurdes ou d'autres populations, par exemple des Arméniens, tous ces génocides devant entrer en ligne de compte (BO/CN 1993 I 1075 s.). Il fut encore brièvement fait allusion à la définition du génocide et à la manière selon laquelle un citoyen turc s'exprimerait à propos du drame arménien ainsi qu'au fait que la disposition ne devait pas viser, dans l'esprit de la commission un seul génocide, mais tous les génocides, notamment en Bosnie Herzégovine (BO/CN 1993 I 1077; intervention Grendelmeier). En définitive, le Conseil national adopta le texte de l'alinéa 4 dans la formulation suivante: « [...] toute autre manière, porte atteinte à la dignité humaine d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou qui, pour la même raison, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide » (BO/CN 1993 I 1080). Dans la suite des travaux parlementaires, le Conseil des Etats maintint sa position, en adoptant à titre de simple modification rédactionnelle du texte français la locution « un génocide », et le Conseil national se rallia finalement à la décision du Conseil des Etats, sans que soit à nouveau évoquée la négation du génocide arménien (BO/CN 1993 I 1300, 1451; BO/CE 1993 452, 579).
Il ressort ainsi clairement de ces travaux préparatoires que l'art. 261bis al. 4 CP ne vise pas exclusivement la négation des crimes nazis mais également d'autres génocides.
3.3 La jurisprudence prend aussi expressément en considération la négation d'autres événements, qui doivent le cas échéant être qualifiés de génocide (ATF 129 IV 95 consid 3.4.3 p. 103), même lorsque de tels crimes sont moins connus que l'holocauste (arrêt non publié 6S.719/1999). De même, en doctrine, la plupart des auteurs considèrent-ils que si la négation du génocide juif constitue un cas emblématique, la négation d'autres génocides n'en est pas pour autant exclue (v. parmi d'autres: Peter Müller, Die neue Strafbestimmung gegen Rassendiskriminierung - Zensur im Namen der Menschenwürde, RJB 1994 p. 241 s., spéc. p. 255; Robert Rom, Die Behandlung der Rassendiskriminierung im schweizerischen Strafrecht, thèse, Zurich 1995, p. 138; Niggli, Discrimination raciale, n. 972 s., p. 259 s.; Alexandre Guyaz, L'incrimination de la discrimination raciale, thèse, Lausanne 1996, p. 300; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, art. 261bis CP, n. 32; François Chaix et Bernard Bertossa, La répression de la discrimination raciale: Lois d'exception, SJ 2002 II 177 ss, spéc. 183; Dorrit Schleiminger, Strafgesetzbuch II, Art. 111-401 StGB, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Bâle/Genève/Munich 2003, Art. 261bis, n. 58 ss; Hans Vest, Zur Leugnung des Völkermords an den Armeniern 1915, AJP/PJA 2000 p. 66 ss et Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258-263 StGB], Berne 2007, Art. 261bis, n. 85).
3.4 On ne peut en revanche interpréter ces travaux préparatoires en ce sens que la norme pénale viserait certains génocides déterminés que le législateur avait en vue au moment de l'édicter, comme le suggère l'arrêt entrepris.
3.4.1 La volonté de combattre les opinions négationnistes et révisionnistes en relation avec l'holocauste a certes constitué un élément central dans l'élaboration de l'art. 261bis al. 4 CP. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a cependant jugé que la négation de l'holocauste réalise objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 261bis al. 4 CP parce qu'il s'agit d'un fait historique généralement reconnu comme établi (von der Allgemeinheit als wahr erwiesene anerkannte historische Tatsache; ATF 129 IV 95 consid. 3.4.4, p. 104 s.), sans qu'il ait été fait référence dans cet arrêt à la volonté historique du législateur. Dans le même sens, de nombreux auteurs y voient un fait notoire pour l'autorité pénale (Vest, Delikte gegen den öffentlichen Frieden, n. 93, p. 157), un fait historique indiscutable (Rom, op. cit., p. 140), une qualification (« génocide ») qui ne fait aucun doute (Niggli, Discrimination raciale, n. 972, p. 259, qui relève simplement que ce génocide à été à l'origine de la création de la norme; dans le même sens: Guyaz, op. cit. p. 305). Seules quelques rares voix ne font référence qu'à la volonté du législateur de reconnaître le fait comme historique (v. p. ex.: Ulrich Weder, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar [Andreas Donatsch Hrsg.], Zurich 2006, Art. 261bis al. 4, p. 327; Chaix/Bertossa, op. cit., p. 184).
3.4.2 La démarche consistant à rechercher quels génocides le législateur avait en vue lors de l'édiction de la norme se heurte par ailleurs déjà à l'interprétation littérale (v. supra consid. 3.1), qui démontre clairement la volonté du législateur de privilégier sur ce point une formulation ouverte de la loi, par opposition à la technique des lois dites « mémorielles » adoptées notamment en France (loi n° 90-615 du 13 juillet 1990, dite loi Gayssot; loi nº 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dite Loi Taubira; loi n°2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915). L'incrimination de la négation de l'holocauste au regard de l'art. 261bis al. 4 CP repose ainsi moins sur l'intention du législateur au moment où il a édicté la norme pénale de viser spécifiquement le négationnisme et le révisionnisme que sur la constatation qu'il existe sur ce point un consensus très général, duquel le législateur participait sans nul doute possible. Il n'y a donc pas de raison non plus de rechercher si une telle intention animait le législateur en ce qui concerne le génocide arménien (contra: Niggli, Rassendiskriminierung, 2e éd., Zurich 2007, n. 1445 s., p. 447 s.). On doit au demeurant constater sur ce point que si certains éléments du texte ont été âprement discutés par les parlementaires, la qualification des événements de 1915 n'a fait l'objet d'aucun débat dans ce contexte et n'a, en définitive été invoquée que par deux orateurs pour justifier l'adoption d'une version française de l'art. 261bis al. 4 CP ne permettant pas une interprétation exagérément limitative du texte, que la version allemande n'imposait pas.
3.4.3 Doctrine et jurisprudence ont, par ailleurs, déduit du caractère notoire, incontestable ou indiscutable de l'holocauste qu'il n'a plus à être prouvé dans le procès pénal (Vest, ibidem; Schleiminger, op. cit., art. 261bis CP, n. 60). Les tribunaux n'ont donc pas à recourir aux travaux d'historiens sur ce point (Chaix/Bertossa, ibidem; arrêt non publié 6S.698/2001 consid. 2.1). Le fondement ainsi déterminé de l'incrimination de la négation de l'holocauste dicte, en conséquence également, la méthode qui s'impose au juge lorsqu'il s'agit de la négation d'autres génocides. La première question qui se pose dès lors est de savoir s'il existe un consensus comparable en ce qui concerne les faits niés par le recourant.
4.
La question ainsi posée relève du fait. Elle porte moins directement sur la qualification comme génocide des massacres et déportations imputés à l'Empire ottoman que sur l'appréciation portée généralement sur cette qualification, dans le public et au sein de la communauté des historiens. C'est ainsi qu'il faut comprendre la démarche adoptée par le tribunal de police, qui a souligné qu'il ne lui incombait pas de faire l'histoire, mais de rechercher si ce génocide est « connu et reconnu », voire « avéré » (jugement, consid. II, p. 14) avant d'acquérir sa conviction sur ce dernier point de fait (jugement, consid. II, p. 17), qui fait partie intégrante de l'arrêt cantonal (arrêt cantonal, consid. B p. 2).
4.1 Une telle constatation de fait lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'y a lieu de la réexaminer que dans le cadre restreint défini par les art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF. La constatation manifestement inexacte des faits procède de l'arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; arrêt du 24 octobre 2007, 6B_89/2007, consid. 1.4.1 destiné à la publication aux ATF).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). L'art. 97 al. 1 LTF rappelle cette exigence.
4.2 En ce qui concerne le point de fait déterminant, le tribunal de police a fondé sa conviction non seulement sur l'existence de déclarations de reconnaissance politiques, mais il a également souligné que la conviction des autorités dont elles émanent a été forgée sur la base de l'avis d'experts (notamment un collège d'une centaine d'historiens en ce qui concerne l'Assemblée nationale française lors de l'adoption de la loi du 29 janvier 2001) ou de rapports qualifiés de fortement argumentés et documentés (Parlement européen). Aussi, en plus de s'appuyer sur l'existence de reconnaissances politiques, cette argumentation constate, dans les faits, l'existence d'un large consensus de la communauté, que traduisent les déclarations politiques, et qui repose lui-même sur un large consensus scientifique sur la qualification des faits de 1915 comme génocide. On peut y ajouter, dans le même sens, que lors du débat qui a conduit le Conseil national à reconnaître officiellement le génocide arménien, il a été fait référence aux travaux de recherche internationaux publiés sous le titre « Der Völkermord an den Armeniern und die Shoah » (BO/CN 2003 2017; intervention Lang). Enfin, le génocide arménien constitue l'un des exemples présentés comme « classiques » dans la littérature générale consacrée au droit pénal international, respectivement à la recherche sur les génocides (v. Marcel Alexander Niggli, Rassendiskriminierung, n. 1418 s., p. 440 et les très nombreuses références citées; v. aussi n. 1441 p. 446 et les références).
4.3 Dans la mesure où l'argumentation du recourant tend à contester l'existence d'un génocide ou la qualification juridique des événements de 1915 comme génocide - notamment en soulignant l'absence de jugement émanant d'un tribunal international ou de commissions spécialisées, respectivement l'absence de preuves irréfutables établissant que les faits correspondants aux conditions objectives et subjectives posées par l'art. 264 CP ou à celles de la Convention ONU de 1948, en soutenant qu'il n'y aurait en l'état que trois génocides internationalement reconnus -, elle est sans pertinence pour la solution du litige, dès lors qu'il s'agit de déterminer tout d'abord s'il existe un consensus général, historique en particulier, suffisant pour exclure du débat pénal sur l'application de l'art. 261bis al. 4 CP le débat historique de fond sur la qualification des événements de 1915 comme génocide. Il en va de même en tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en n'examinant pas les moyens de nullité soulevés dans le recours cantonal, en relation avec les mêmes faits et les mesures d'instruction qu'il avait requises. Il n'y a donc lieu d'examiner son argumentation qu'en tant qu'elle porte spécifiquement sur la constatation de ce consensus.
4.4 Le recourant relève qu'il a requis que l'instruction soit complétée quant à l'état actuel des recherches et la position actuelle des historiens dans le monde sur la question arménienne. Il ressort également ça et là de ses écritures qu'il considère qu'il n'y a pas d'unanimité ou de consensus des Etats, d'une part, et des historiens, d'autre part, quant à la qualification des faits de 1915 comme génocide. Son argumentation s'épuise cependant à opposer sa propre conviction à celle de l'autorité cantonale. Il ne cite, en particulier, aucun élément précis qui démontrerait l'inexistence du consensus constaté par le tribunal de police, moins encore qui démontrerait l'arbitraire de cette constatation.
Le recourant indique certes que nombre d'Etats ont refusé de reconnaître l'existence d'un génocide arménien. Il convient cependant de rappeler, sur ce point, que même la résolution 61/L.53 de l'ONU votée en janvier 2007 et condamnant la négation de l'holocauste n'a réunit que 103 voix parmi les 192 Etats membres. Le seul constat que certains Etats refusent de déclarer sur la scène internationale qu'ils condamnent la négation de l'holocauste, ne suffit de toute évidence pas à remettre en cause l'existence d'un consensus très général sur le caractère génocidaire de ces actes. Consensus ne signifie pas unanimité. Le choix de certains Etats de ne pas condamner publiquement l'existence d'un génocide ou de ne pas adhérer à une résolution condamnant la négation d'un génocide peut être dicté par des considérations politiques sans relations directes avec l'appréciation réelle portée par ces Etats sur la manière dont les faits historiques doivent être qualifiés et ne permet pas, en particulier, de remettre en question l'existence d'un consensus sur ce point, notamment au sein de la communauté scientifique.
4.5 Le recourant relève également qu'il serait à son avis contradictoire pour la Suisse de reconnaître l'existence du génocide arménien et de soutenir, dans ses relations avec la Turquie, la création d'une commission d'historiens. Cela démontrerait selon lui que l'existence d'un génocide n'est pas établie.
On ne peut toutefois déduire ni du refus répété du Conseil fédéral de reconnaître, par une déclaration officielle, l'existence d'un génocide arménien, ni de la démarche choisie, consistant à soutenir auprès des autorités turques la création d'une commission internationale d'experts que la constatation selon laquelle il existerait un consensus général sur la qualification de génocide serait arbitraire. Selon la volonté clairement exprimée du Conseil fédéral, sa démarche est guidée par le souci d'amener la Turquie à opérer un travail de mémoire collective sur son passé (BO/CN 2001 168: réponse du Conseiller fédéral Deiss au postulat Zisyadis; BO/CN 2003 2021 s.: réponse de la Conseillère fédérale Calmy-Rey au Postulat Vaudroz - Reconnaissance du génocide des Arméniens de 1915). Cette attitude d'ouverture au dialogue ne peut être interprétée comme la négation de l'existence d'un génocide et rien n'indique que le soutien exprimé en 2001 par le Conseil fédéral à la création d'une commission d'enquête internationale n'aurait pas procédé de la même démarche. On ne peut en déduire, de manière générale, qu'il existerait un doute suffisant dans la communauté, scientifique en particulier, sur la réalité du caractère génocidaire des faits de 1915 pour rendre la constatation de ce consensus arbitraire.
4.6 Cela étant, le recourant ne démontre pas en quoi le tribunal de police serait tombé dans l'arbitraire en constatant qu'il existe un consensus général, scientifique notamment, sur la qualification des faits de 1915 comme génocide. Il s'ensuit que les autorités cantonales ont, à juste titre, refusé de souscrire à la démarche du recourant tendant à ouvrir un débat historico-juridique sur ce point.
5.
Au plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 261bis al. 1 et 4 CP suppose un comportement intentionnel. Aux ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210 et 124 IV 121 consid. 2b p. 125, le Tribunal fédéral a jugé que ce comportement intentionnel devait être dicté par des mobiles de discrimination raciale. Cette question débattue en doctrine a ensuite été laissée ouverte aux ATF 126 IV 20 consid. 1d, spéc. p. 26 et 127 IV 203 consid. 3, p. 206. Elle peut demeurer ouverte en l'espèce également, comme on le verra.
5.1 En ce qui concerne l'intention, le tribunal correctionnel a retenu que X.________, docteur en droit, politicien, soi-disant écrivain et historien, avait agi en toute connaissance de cause, déclarant qu'il ne changerait jamais de position, même si une commission neutre affirmait un jour que le génocide des Arméniens a bel et bien existé. Ces constatations de la volonté interne du recourant de nier un génocide relèvent du fait (ATF 110 IV 22, consid. 2, 77, consid. 1c, 109 IV 47 consid. 1, 104 IV 36 consid. 1 et cit.), si bien que le Tribunal fédéral est lié sur ce point (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne formule d'ailleurs aucun grief à ce propos. Il ne tente pas de démontrer que ces constatations de fait seraient arbitraires ou procéderaient d'une violation de ses droits de niveau constitutionnel ou conventionnel, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question (art. 106 al. 2 LTF). On ne voit pas, pour le surplus, que les autorités cantonales, qui ont déduit l'intention du recourant d'éléments extérieurs (cf. ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62) auraient méconnu sur ce point la notion même d'intention du droit fédéral.
5.2 Quant aux mobiles du recourant, le Tribunal correctionnel a retenu qu'ils s'apparentaient à des mobiles racistes et nationalistes et ne relevaient pas du débat historique, en soulignant en particulier qu'il décrivait les Arméniens comme étant les agresseurs du peuple turc et qu'il se réclamait lui-même de Talak Pacha, qui fut historiquement, avec ses deux frères, l'initiateur, l'instigateur et le moteur du génocide des Arméniens (jugement, consid. II, p. 17 s.).
Il n'est pas contesté en l'espèce que la communauté arménienne constitue un peuple, soit tout au moins une ethnie (sur la notion, v. : Niggli, Rassendiskriminierung, 2e éd., n. 653 p. 208), qui se reconnaît en particulier dans son histoire marquée par les événements de 1915. Il s'ensuit que la négation du génocide arménien - respectivement la représentation prônée par le recourant du peuple arménien comme agresseur - constitue déjà une atteinte à l'identité des membres de cette communauté (Schleiminger, op. cit., art. 261bis CP, n. 65 et la référence à Niggli). Le Tribunal correctionnel, qui a retenu l'existence de mobiles s'apparentant au racisme a, par ailleurs, exclu que la démarche du recourant ressortît au débat historique. Ces constatations de fait, au sujet desquelles le recourant n'élève aucun grief (art. 106 al. 2 LTF) lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Elles démontrent suffisamment l'existence de mobiles qui, en plus du nationalisme, ne peuvent relever que de la discrimination raciale, respectivement ethnique. Il n'est dès lors pas nécessaire de trancher en l'espèce le débat doctrinal évoqué au consid. 6 ci-dessus. Pour le surplus, le recourant n'élève non plus aucun grief relatif à l'application du droit fédéral sur ce point.
6.
Le recourant invoque encore la liberté d'expression garantie par l'art. 10 CEDH, en relation avec l'interprétation donnée par les autorités cantonales à l'art. 261bis al. 4 CP.
Il ressort cependant des procès-verbaux d'audition du recourant par le Ministère public de Winterthur/Unterland (23 juillet 2005), qu'en s'exprimant en public, à Glattbrugg notamment, le recourant entendait « aider le peuple suisse et le Conseil national à corriger l'erreur » (ndr: la reconnaissance du génocide arménien). Il connaissait par ailleurs l'existence de la norme sanctionnant la négation d'un génocide et a déclaré qu'il ne changerait jamais de position, même si une commission neutre affirmait un jour que le génocide des Arméniens a bel et bien existé (jugement, consid. II, p. 17). On peut déduire de ces éléments que le recourant n'ignorait pas qu'en qualifiant le génocide arménien de « mensonge international » et en déniant explicitement aux faits de 1915 la qualification de génocide, il s'exposait en Suisse à une sanction pénale. Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de l'absence de prévisibilité de la loi qu'il invoque. Ces éléments permettent en outre de retenir que le recourant tente essentiellement, par une démarche de provocation, d'obtenir des autorités judiciaires suisses une confirmation de ses thèses, au détriment des membres de la communauté arménienne, pour lesquels cette question joue un rôle identitaire central. La condamnation du recourant tend ainsi à protéger la dignité humaine des membres de la communauté arménienne, qui se reconnaissent dans la mémoire du génocide de 1915. La répression de la négation d'un génocide constitue enfin une mesure de prévention des génocides au sens de l'art. I de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide conclue à New-York le 9 décembre 1948, approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 mars 2000 (RS 0.311.11).
7.
On doit, au demeurant constater que le recourant ne conteste l'existence ni des massacres ni des déportations (v. supra consid. A), que l'on ne peut qualifier, même en faisant preuve de réserve, que comme des crimes contre l'humanité (Niggli, Discrimination raciale, n. 976, p. 262). Or, la justification de tels crimes, fût-ce au nom du droit de la guerre ou de prétendues raisons sécuritaires, tombe déjà sous le coup de l'art. 261bis al. 4 CP, si bien que même considérée sous cet angle et indépendamment de la qualification de ces mêmes faits comme génocide, la condamnation du recourant en application de l'art. 261bis al. 4 CP n'apparaît pas arbitraire dans son résultat, pas plus qu'elle ne viole le droit fédéral.
8.
Le recourant n'obtient pas gain de cause. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 francs, sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.
Lausanne, le 12 décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Schneider Vallat