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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_630/2007 /rod
Arrêt du 11 décembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (enlèvement de mineurs),
recours contre l'ordonnonce de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 septembre 2007.
Faits:
A.
X.________, né en 1960 et Y.________, née en 1963 se sont mariés en 1983 au Brésil et ont eu quatre enfants, nés en 1999, 2001, 2002 et 2004. les époux X.________ et Y.________ sont propriétaires d'une maison à Hawaï (USA) dans laquelle ils se sont installés en 2003. En mai 2004, X.________ est revenu vivre à Genève seul. Il ne s'est toutefois annoncé comme résident sur le territoire genevois que le 25 septembre 2006. En février 2004, Y.________ a sollicité en vain une carte de résident aux USA.
X.________ affirme ne plus avoir vu ses enfants depuis décembre 2006. Auparavant il se rendait régulièrement aux USA pour les rencontrer. Il prétend ne plus arriver à les joindre téléphoniquement depuis juin 2007. Son épouse aurait fait dépendre d'exigences financières la reprise de contacts entre lui et ses enfants.
Le 13 juillet 2007, X.________ a déposé une plainte pénale contre son épouse pour enlèvement d'enfants au sens de l'art. 220 CP. Il se dit écoeuré par les agissements de son épouse qui chercherait à monnayer les contacts qu'il pourrait avoir avec ses enfants et considère qu'en raison de graves problèmes psychologiques, celle-ci ne serait pas apte à s'occuper d'eux, ce qui le rendrait particulièrement inquiet. Il produit une déposition d'un témoin entendu par le Tribunal de district du premier circuit de l'Etat d'Hawaï qui expose s'être occupé des enfants depuis leur naissance et affirme que leur mère, instable, n'a manifesté aucun intérêt pour leur éducation jusqu'en avril 2007, date à laquelle elle lui a demandé de ne plus s'en occuper. X.________ ne produit aucune précision complémentaire sur la nature de la procédure introduite par son épouse, ni sur d'éventuelles décisions rendues. En instance de recours cantonale, il a fait valoir qu'il ignorait où se trouvaient ses enfants et a allégué que la procédure pendante à l'étranger ne serait pas reconnue en Suisse, seul pays compétent pour statuer dans le cadre de ce litige familial.
B.
Le Procureur général du canton de Genève a rendu une décision de classement.
C.
Le 12 septembre 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette décision. Après avoir admis que le recours était formellement irrecevable pour défaut de motivation, la cour cantonale a ajouté que, serait-il recevable, il devrait être rejeté, d'une part parce qu'une infraction à l'art. 220 CP paraît peu susceptible d'être réalisée et, d'autre part, parce que le classement en opportunité est justifié vu le caractère civil prépondérant de la procédure.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 220 CP, il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour ouverture d'une information.
Considérant en droit:
1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF).
1.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier (let. b) l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'intervention de l'accusateur public (ch. 4), la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5), ou le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6).
1.2.1 Cette disposition donne une définition générale de la qualité pour recourir en matière pénale et la liste exemplative de la let. b énumère les cas ordinaires où la condition de l'intérêt juridique à recourir est en principe réalisée. Selon le législateur et les auteurs, cette définition ne s'écarte pas, en substance, du régime qui existait auparavant et les ch. 4 à 6 de l'art. 81 al. 1 let. b LTF correspondent aux let. e à g de l'ancien art. 270 PPF. Par conséquent, il n'y a pas lieu, en l'état, de modifier le système qui prévalait jusqu'alors et d'élargir la qualité pour recourir à l'ensemble des lésés. Comme auparavant, la légitimation active est dès lors en principe déniée au simple lésé, soit celui qui n'est ni accusateur privé, ni victime LAVI, ni plaignant au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 4 à 6 LTF (voir ATF 133 IV 228 et les références citées).
1.2.2 La liste de l'art. 81 al. 1 let. b LTF n'est cependant pas exhaustive et toute personne peut désormais faire valoir qu'elle dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée. Un intérêt général ou de fait reste cependant insuffisant. L'action pénale appartient exclusivement à l'Etat. Elle est instituée dans l'intérêt public et ne profite qu'indirectement au simple lésé, qui, en règle générale, n'a qu'un intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Le simple lésé, qui n'entre dans aucune des catégories citées sous let. b de l'art. 81 al. 1 LTF, n'est dès lors pas habilité pour recourir sur le fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Il peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal de procédure ou le droit constitutionnel, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). A cet égard, la partie recourante est autorisée à faire valoir que la qualité de partie au procès pénal aurait dû lui être reconnue, avec les droits correspondants, et qu'elle aurait aussi dû être entendue avant une décision lui déniant cette qualité. Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229 s.).
1.2.3 Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte ait une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218 et les références citées).
1.2.4 Le recourant a déposé plainte pour enlèvement de mineurs au sens de l'art 220 CP. S'agissant d'une infraction qui n'est pas dirigée contre la vie et l'intégrité corporelle, la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI ne pourrait lui être reconnue que s'il avait été directement atteint dans son intégrité physique ou psychique (ATF 127 IV 189 consid. 2a p. 190). L'intéressé soutient que le fait de ne pas avoir vu ses enfants depuis décembre 2006 et de n'avoir pas eu le moindre contact avec eux depuis le mois de juin 2007 est assurément de nature à engendrer une atteinte psychique de la gravité requise par la LAVI. Les démarches qu'il aurait entreprises à partir du 3 août 2007 et en sus de la présente procédure démontreraient à l'évidence sa souffrance et sa volonté indéfectible de les revoir. Ce faisant, le recourant invoque des faits nouveaux, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF). En l'occurrence, il n'a pas été constaté en fait qu'il a été atteint dans son intégrité psychique, de sorte qu'il ne peut être considéré comme une victime LAVI.
On relèvera encore que les infractions qui ne font que mettre en danger l'intégrité psychique de la victime, sans causer d'atteinte effective, n'entrent pas dans le champ d'application de la LAVI (ATF 122 IV 71 consid. 3a p. 77).
Le lésé, qui n'est ni victime, ni accusateur privé, n'a dès lors pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, sauf à faire valoir qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (art. 30 ss CP, art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou à invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le recours est par conséquent irrecevable. Vu l'issue de la procédure, le recourant supportera les frais de justice.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 11 décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière
Schneider Paquier-Boinay