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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_65/2007
Arrêt du 10 décembre 2007
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimée.
Objet
honoraires d'avocat,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2007 par le Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par décision du 25 juin 2007, la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a fixé à 12'797 fr. 95 l'indemnité d'honoraires et les débours de l'avocate Y.________ pour son activité de conseil d'office de X.________, domiciliée à Paris, dans la cause divisant cette personne d'avec A.________ devant ladite Cour.
X.________ a recouru contre cette décision. Un délai, expirant le 14 septembre 2007, lui a été imparti, par pli recommandé du 15 août 2007, pour verser une avance de frais de 100 fr., sous peine de voir son recours réputé non avenu. La recourante ne s'étant pas exécutée en temps utile, le Président du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 25 septembre 2007, a dit que le recours était considéré comme non avenu, en vertu de l'art. 90 al. 3 du Code de procédure civile vaudois.
1.2 Le 21 octobre 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une simple lettre d'une dizaine de lignes dans laquelle elle déclare faire appel de l'arrêt présidentiel précité.
2.
En l'espèce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.
3.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.
Dans sa lettre, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel qui pourrait avoir été violé par le Président du Tribunal cantonal vaudois. En particulier, elle ne cite pas la moindre règle de droit que ce magistrat pourrait avoir interprétée ou appliquée de manière arbitraire, se contentant d'affirmer que l'invitation à verser l'avance de frais est sans doute arrivée à son domicile alors qu'elle était déjà partie en vacances et qu'elle avait fait garder son courrier.
La motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: