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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_62/2007
Arrêt du 10 décembre 2007
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
mandat,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 26 juin 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 29 septembre 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a condamné la défenderesse X.________ à payer au demandeur Y.________ la somme de 4'253 fr. 20, intérêts en sus, à titre d'honoraires d'avocat, levé définitivement, dans cette mesure, l'opposition faite par la débitrice au commandement de payer qui lui avait été notifié de ce chef et rejeté la conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse.
Statuant par arrêt du 26 juin 2007, sur recours de la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ledit jugement.
1.2 Le 18 octobre 2007, X.________ a formé un recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19 septembre 2007. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et demande à être exemptée de l'avance de frais.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
En l'espèce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. En effet, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. let. b LTF) et la contestation ne soulève pas une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), contrairement à ce que soutient la recourante de manière péremptoire, sans exposer en quoi cette condition serait réalisée (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que le recours en matière civile (art. 72 ss LTF) n'est pas recevable.
3.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.
La recourante se plaint de ce que les points qu'elle avait soulevés dans son recours cantonal n'aient "pas été commentés avec justesse" par la Chambre des recours. Elle formule également des critiques visant le jugement de première instance. Pour le reste, elle soulève, pêle-mêle, différents arguments de manière appellatoire et sans la moindre structure logique, ni aucune référence aux passages incriminés de l'arrêt attaqué, mélangeant en outre les faits et le droit. Au demeurant, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel qui pourrait avoir été violé par l'autorité intimée, ni ne précise avec un tant soit peu de clarté en quoi il l'aurait été.
La motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: