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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_780/2007
Arrêt du 8 décembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
contre
Y.________, représenté par Me Emilio Garrido, avocat,
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimés.
Objet
Injures,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er novembre 2007.
Faits:
A.
Par jugement du 16 mars 2007, le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a, notamment, reconnu X.________ coupable d'injures, mais l'a exempté de peine en application de l'art. 177 al. 2 CP.
Sur pourvoi de l'injurié, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, par arrêt du 1er novembre 2007, annulé ce jugement et renvoyé la cause au premier juge pour fixation d'une peine.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande, principalement la réforme en ce sens que le jugement de première instance est confirmé, subsidiairement l'annulation.
Considérant en droit:
1.
Le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
2.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291) et n'ouvre pas la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est irrecevable.
3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 8 décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey