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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 1101/06
Arrêt du 7 décembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
recourant,
contre
D.________, 1962, France,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement
de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger
du 6 novembre 2006.
Faits:
A.
A.a A la suite d'une hystérectomie totale avec annexectomie sur cystadéno-carcinome mucineux de l'ovaire gauche, D.________, ressortissante française née en 1962, a été mise au bénéfice d'une rente entière AI dès le 1er septembre 1999 (décision du 23 janvier 2001 de l'Office AI du canton de Vaud [ci-après : l'office AI]).
A.b Procédant à la révision du droit à la rente, l'office AI a recueilli divers avis médicaux. Selon un rapport d'expertise du 5 janvier 2004 du docteur K.________ (spécialiste en médecine interne), l'affection tumorale est en rémission complète mais D.________ présente néanmoins une capacité de travail limitée à trois heures par jour en raison d'un trouble douloureux chronique. Ces conclusions ont été corroborées par le médecin conseil de l'office AI (rapports des 3 février et 10 mai 2004 du docteur F.________), de sorte qu'un examen psychiatrique de l'intéressée a été mis en place. Selon le rapport en résultant, D.________ souffre d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) entraînant une incapacité de travail de 30 % (rapport du 17 novembre 2004 du docteur B.________ [psychiatre auprès du Service Médical Régional AI]). Dans un nouveau rapport établi le 19 novembre 2004, le docteur F.________ a indiqué que D.________ présentait depuis le mois de janvier 2004 une capacité de travail de 70 % dans son ancien métier d'opératrice en horlogerie. Par décision du 2 décembre 2004 confirmée sur opposition le 19 août 2005, l'office AI a supprimé le droit à la rente de l'intéressée compte tenu d'un degré d'invalidité (30 %) insuffisant pour maintenir le droit à la prestation.
B.
Par jugement du 6 novembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission; aujourd'hui, Tribunal administratif fédéral) a partiellement admis le recours formé par l'assurée contre ce prononcé et renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision.
C.
L'office AI a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation.
Considérant en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
3.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de renvoi prononcée par les premiers juges.
3.1 Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome sous l'empire de l'OJ, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237, 117 V 237 consid. 1 et les références p. 241; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
3.2 Dans ce cas, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a renvoyé la cause à l'office intimé afin que celui-ci procède à un complément d'instruction. Il s'agit d'une question de fait soumise au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393).
3.3 Selon la jurisprudence, le juge de première instance dispose d'une large liberté dans le choix des preuves qu'il entend administrer. Cette liberté est le corollaire de l'obligation à sa charge d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige. S'agissant d'une expertise médicale, il a en principe la possibilité soit de commettre lui-même un expert soit de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre l'expertise. Le Tribunal fédéral n'intervient que si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des pièces évidentes et concordantes du dossier ou s'il méconnaît des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à l'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refus de trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et conduire de ce fait à un déni de justice de la part de l'autorité (cf. RAMA 1999 no U 342 p. 410,1993 no U 170 p. 136).
4.
4.1 Les premiers juges ont prononcé le renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction, au motif que celle effectuée in casu et les autres pièces médicales au dossier ne leur permettaient pas de se forger une opinion suffisamment circonstanciée au sujet de l'état de santé de l'assurée. En particulier, ils ont expliqué que même si le docteur K.________ avait formulé des observations sortant du cadre de sa spécialité, il avait néanmoins exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles selon lui l'intéressée ne pouvait pas travailler quotidiennement plus de trois heures, tandis que le docteur B.________, sans mettre en doute les troubles psychiques retenus par ce dernier, en avait minimisé de manière conséquente l'incidence sur la capacité de travail de l'intimée.
4.2 L'office recourant conteste ce point de vue. En bref, il considère l'instruction du dossier comme suffisante dès lors que sur le plan physique, l'affection cancéreuse présentée par l'intimée est totalement résorbée et sans incidence sur sa capacité de travail et que sous l'angle psychique, il a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique conformément à la jurisprudence.
4.3 Ce faisant, l'office recourant n'explique pas en quoi les premiers juges auraient constaté de manière manifestement inexacte ou incomplète les faits pertinents du dossier qui les ont amenés à annuler la décision portée devant eux et à renvoyer le dossier à l'administration pour complément d'instruction. Par ailleurs, la décision de renvoi ne se trouve pas en contradiction manifeste avec les pièces figurant au dossier. Elle ne méconnaît pas non plus des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Cela d'autant moins que le seul rapport psychiatrique figurant au dossier, en tant qu'il émane du docteur B.________, est dépourvu d'une pleine valeur probante et ne saurait servir de seule base d'appréciation de l'état de santé psychique de l'assurée (arrêt M. du 31 août 2007 [I 65/07]). Le renvoi à l'administration constitue in casu un complément d'instruction indispensable pour établir la capacité de travail adaptée à l'état de santé - en particulier psychique - de l'assurée et statuer ensuite en connaissance de cause sur l'éventuel maintien de son droit à la rente. L'appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé n'est donc manifestement pas erronée. Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
5.
En tant que l'office recourant succombe dans la présente procédure, les frais de justice corrélatifs (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006) sont mis à sa charge.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Gehring