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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_628/2007
Arrêt du 5 décembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Armin Sahli, avocat,
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du
12 octobre 2007.
Vu:
l'acte de recours du 18 octobre 2007;
l'ordonnance du 1er novembre 2007 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 16 novembre 2007;
l'ordonnance du 6 novembre 2007 rejetant la requête de la recourante tendant à la libération de l'avance de frais et lui fixant un dernier délai au 21 novembre 2007 (non susceptible de prolongation) pour acquitter l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 3 décembre 2007;
considérant:
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que, vu les circonstances de la présente cause, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 5 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: