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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_131/2007
Arrêt du 4 décembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition, avance des frais,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2007.
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare non avenu, faute de paiement de l'avance des frais, un recours interjeté par X.________ contre un prononcé de mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xxx exercée par Y._________;
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6), le recourant n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: