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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_321/2007
Arrêt du 3 décembre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Baudouin Dunand,
contre
Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Patrick Blaser.
Objet
contrat d'entreprise, devoir d'information de l'entrepreneur,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juin 2007.
Faits:
A.
A.a X.________ SA (ci-après: X.________ ou le maître de l'ouvrage) est une société de services financiers, comptables et administratifs, qui compte, au nombre de ses administrateurs, A.________, de nationalité saoudienne, et l'avocat genevois W.________.
Le 23 janvier 2001, X.________, après un appel d'offres mené par l'architecte C.________, a conclu un contrat d'entreprise générale avec Y.________ SA (ci-après: Y.________ ou l'entrepreneur) portant sur la rénovation d'un immeuble à Genève, propriété de B.________.
Le prix de l'ouvrage était arrêté au montant forfaitaire de 5'391'125 fr, toutes charges comprises, lequel incluait un budget de 500'000 fr. hors taxes, pour la variante intégrée de climatisation qui était définie au point CFC 240 du descriptif des travaux annexé au contrat. Ce point, sous l'intitulé « Variante intégrée pour climatisation », prévoyait notamment ce qui suit:
Après l'obtention par (Y.________) de l'autorisation auprès des Services de l'Énergie (OCEN):
Rénovation ou démontage et remplacement de la chaudière existante au gaz, chauffage par un système de ventilo-convecteurs chaud et froid situés sous les allèges des fenêtres existantes du 1er aux combles. Rénovation du réseau de chauffage au rez-de-chaussée. Pose d'une machine frigorifique en sous-sol et d'un aéro-refroidisseur en sur-combles, compris grilles extérieures. Installation d'un nouveau système de production d'eau chaude au sous-sol. Raccordement électrique des machines en sous-sol, sur-combles et terminaux du 1er aux combles. Sujétion pour surpuissance nécessitée par la climatisation et les tableaux correspondants. Habillage de chaque ventilo-convecteur par un cache finition chêne équipé de grilles en alu. Récupération des condensats de terminaux vers le réseau d'eaux usées. Frais de bureau d'étude».
Les Conditions générales pour le contrat d'entreprise générale (CGC) de l'Association suisse des entrepreneurs généraux (ASEG), édition 1995, étaient intégrées au contrat; ces CGC renvoyaient à leur tour à la norme SIA 118.
A.b Lors d'une réunion de chantier du 9 avril 2001, le maître de l'ouvrage a fait part de son souhait d'avoir la possibilité de faire régner
une température de 16°C la nuit dans la chambre principale de chacun des appartements de l'immeuble.
Il a été constaté qu'à Genève la législation prohibe en principe la climatisation, sauf exceptions soumises à autorisation.
L'entrepreneur a sollicité de l'OCEN une autorisation de climatisation qui lui a été accordée le 19 juin 2001; dans cette requête, les températures indiquées par Y.________ étaient celles qui sont usuelles, à savoir de 21°C à 23°C.
Le 21 septembre 2001, les parties contractantes ont signés deux avenants au contrat d'entreprise générale. Le premier avait trait à des prestations complémentaires notamment en matière d'électricité et de climatisation, pour un coût estimé à 1'095'189 fr., hors taxes; quant au second, il concernait la décoration et devait générer un coût supplémentaire de 3'804'811 fr., sans les taxes.
Lors de réunions de chantier tenues les 6 août et 3 septembre 2002, A.________, au nom de X.________, a énuméré des points restant à régler; il a parlé de la question de la température ambiante, qui devait être de 16°C dans les chambres à coucher et de 20°C dans les autres pièces.
Le 26 septembre 2002, les représentants du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur ont procédé à la vérification commune de l'ouvrage. Les parties contractantes ont ensuite signé un procès-verbal de réception. La mention «Acceptation de l'ouvrage achevé» ayant été cochée, il en résultait que l'ouvrage était reçu, sous réserve d'une liste de retouches de 84 pages annexée au procès-verbal. Il a été retenu que cette liste ne faisait pas état de défauts de la climatisation.
Le 19 décembre 2002, les parties ont signé un document intitulé «Décompte final», d'après lequel le montant final dû par X.________ à Y.________ se montait à 11'298'000 fr., selon le calcul suivant:
contrat de base du 23 janvier 2001: 5'015'000 fr.
+ avenant du 21 septembre 2001: 4'900'000 fr.
+ travaux supplémentaire liés au contrat de base: 316'000 fr.
+ travaux supplémentaires liés à l'avenant: 764'000 fr.
- moins-values pour prestations non réalisées
au 3ème étage: 345'000 fr.
- pénalités forfaitaires pour retard de livraison: 150'000 fr.
___________
Total décompte final hors taxes 10'500'000 fr.
+ TVA (7,6%): 798'000 fr.
___________
Total décompte final, toutes taxes comprises 11'298'000 fr.
Compte tenu du montant total dû, par 11'298'000 fr., et des acomptes déjà versés, par 9'647'443 fr. 30, X.________ restait devoir une somme de 1'650'566 fr. 70.
X.________ a versé à Y.________ 538'000 fr. en janvier 2003, puis 500'000 fr. le 10 juillet 2003. Le maître de l'ouvrage s'est refusé à payer le solde, malgré des rappels et mises en demeure de l'entrepreneur. X.________ a fait valoir que l'ouvrage livré était défectueux, principalement en ce qui concernait la climatisation, pas assez performante, mais aussi en raison d'autres défauts, qui n'étaient pas spécifiés; le maître a déclaré à l'entrepreneur qu'il entendait faire usage de son droit à obtenir une réduction du prix de l'ouvrage.
A.c Par courrier du 15 mai 2003, l'entreprise D.________ a informé le maître de l'ouvrage que l'installation de la climatisation qu'elle souhaitait était assimilable à une climatisation industrielle, si bien qu'elle n'était pas conforme aux règles légales en vigueur à Genève.
A.d Après avoir fait notifier une poursuite à X.________, frappée d'opposition, Y.________ a ouvert action contre cette dernière le 9 janvier 2004 devant le Tribunal de première instance de Genève. La demanderesse a requis que sa partie adverse soit condamnée au paiement de 612'565 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 31 janvier 2003, libre cours étant laissé à la poursuite précitée.
La défenderesse a conclu principalement à ce que le montant réclamé soit compensé à due concurrence avec sa propre créance en réduction du prix de l'ouvrage et en dommages-intérêts pour défauts de celui-ci, qu'elle déduit essentiellement de l'absence d'une qualité promise quant à la climatisation (possibilité de réfrigérer les chambres à coucher à 16°C); elle invoque encore la compensation de la somme demandée avec une créance en paiement d'une rémunération de 10'596 fr. Subsidiairement, elle prend les mêmes conclusions mais entend compenser sa dette avec une nouvelle créance en dommages-intérêts pour violation d'un devoir de renseigner. Plus subsidiairement, elle conclut à sa totale libération en se prévalant du dol dont elle aurait été victime lors de la passation du contrat du 23 janvier 2001. X.________ a encore requis l'exécution d'une expertise judiciaire pour que soient déterminés en particulier le coût de la réduction du prix de l'ouvrage et les dommages-intérêts dus pour les défauts et la prétendue violation de l'obligation de renseigner.
Dans le cadre des enquêtes, de nombreux témoins ont été entendus. Le tribunal a également ordonné une commission rogatoire le 22 décembre 2005 pour l'audition, en France, du témoin E.________, ancien superviseur des travaux de la demanderesse. Cette commission rogatoire comportait notamment des questions sur les exigences de température du maître. Elle est revenue non exécutée, car l'adresse du témoin était erronée. Par ordonnance du 6 juin 2006, le tribunal a renoncé à l'audition de ce témoin et déclaré les enquêtes closes.
Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 612'565 fr.20 plus intérêts à 5% dès le 23 mars 2003 et déclaré non fondée, à due concurrence, l'opposition formée au commandement de payer par la poursuivie.
B.
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 22 juin 2007, a entièrement confirmé le jugement entrepris, pour les divers motifs relatés ci-dessous.
L'autorité cantonale a considéré que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO et qu'elles avaient valablement intégré dans cet accord les Conditions générales pour le contrat d'entreprise générale de l'ASEG et la norme SIA 118. Elle a nié que la défenderesse soit en droit d'exiger une réduction du prix de l'ouvrage en raison d'une climatisation pas assez performante selon le maître, au motif qu'aucune promesse correspondante n'avait été faite à ce dernier. La cour cantonale a de même refusé d'accorder une réduction de prix à la défenderesse pour d'autres défauts, car cette dernière n'a jamais allégué avoir fixé à l'entrepreneur des délais pour obtenir les réparations nécessaires, comme le prescrit l'art. 169 de la norme SIA 118 qui déroge valablement au régime légal; partant, comme l'une des conditions cumulatives permettant la réduction du prix n'est pas donnée, il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire pour établir l'existence de défauts, dont certains n'avaient du reste pas été allégués avec une précision suffisante.
Les magistrats cantonaux ont enfin examiné si le maître de l'ouvrage s'était prévalu à bon droit de la compensation. Sous cet angle, ils ont tout d'abord retenu que la défenderesse n'avait pas établi avoir une créance contre la demanderesse en paiement d'une rémunération de 10'596 fr. Puis ils ont admis que le maître ne pouvait pas non plus compenser sa dette envers l'entrepreneur avec une créance en paiement de dommages-intérêts, dès lors que l'indemnité prévue par l'art. 368 CO ne concerne pas le défaut en tant que tel et qu'au surplus l'art. 171 al. 1 de la norme SIA 118 fait obstacle à cette prétention.
La cour cantonale a exposé que la défenderesse avait ratifié le contrat d'entreprise prétendument entaché de dol, si bien qu'une invalidation partielle de l'accord n'entrait plus en ligne de compte.
S'agissant des dommages consécutifs au défaut qui résulteraient de dégâts d'eau survenus au 3e étage de l'immeuble rénové à la suite de l'installation d'une douche ou d'une pompe de climatisation, ils n'ont pas été allégués ni chiffrés précisément; les juges cantonaux en ont déduit que toute compensation avec des dommages-intérêts de cette nature était donc exclue.
C.
La défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut principalement à ce que le montant réclamé par la demanderesse soit compensé à due concurrence avec ses propres créances en réduction du prix de l'ouvrage et en dommages-intérêts, respectivement pour défauts et dommages dus aux défauts de l'ouvrage, celles-ci s'élevant au minimum à un montant total de 612'565 fr.50; elle requiert encore que l'intimée soit condamnée à lui verser tout solde apparaissant en sa faveur après compensation, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2003, et que la poursuite qui lui a été notifiée n'aboutisse pas. Subsidiairement, elle conclut à ce que le montant réclamé par sa partie adverse soit compensé à due concurrence avec sa propre créance en dommages-intérêts déduite de la violation par l'intimée du devoir d'avis, dite créance s'élevant au minimum à un montant de 612'565 fr.50.; sous le même chef de conclusions, elle requiert à nouveau que l'intimée soit condamnée à lui verser tout solde apparaissant en sa faveur après compensation, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2003, et que la poursuite qui lui a été notifiée n'aille pas sa voie. Plus subsidiairement, la recourante sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour l'audition du témoin E.________ par voie de commission rogatoire en France et nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi que pour ouverture d'une instruction sur expertise et nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt fédéral.
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt déféré.
Par ordonnance du 25 septembre 2007, la Ie Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt critiqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que le présent recours est soumis au nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Interjeté par la partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité cantonale et qui a entièrement succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. ancré à l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est en lui-même par principe recevable, puisqu'il a également été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
3.
La recourante prétend liminairement qu'à deux égards la cour cantonale a constaté arbitrairement les faits. Il sied de rappeler le pouvoir d'examen qui compète au Tribunal fédéral en la matière.
3.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La notion de "manifestement inexacte" évoquée ci-dessus correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il n'est pas suffisant que la motivation formulée soit insoutenable; encore faut-il que la décision semble arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué à propos de la détermination des faits, il sied de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir d'apprécier les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, et plus particulièrement, s'il a omis, sans raison sérieuse, de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est fondé sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à ce défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.2
3.2.1 A suivre la recourante, la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en retenant que l'intimée n'a pas promis oralement au maître de l'ouvrage, après la passation du contrat du 23 janvier 2001, qu'il régnerait une température de 16° dans les chambres à coucher de l'immeuble rénové. Elle se réfère à divers témoignages qui battraient en brèche la thèse des juges cantonaux, selon laquelle ces minima de température n'auraient été l'objet que d'un simple souhait de la défenderesse. Changeant quelque peu d'optique, la recourante soutient que les principes prévalant dans l'interprétation des accords de volontés devaient conduire l'autorité cantonale à admettre que la demanderesse avait accepté, au moins implicitement, de réaliser une climatisation hors normes. Elle fait enfin valoir que l'intimée ne saurait se retrancher derrière le fait que la climatisation en cause ne serait pas conforme aux règles légales puisqu'il ne serait pas certain que le service compétent aurait refusé une telle climatisation si une demande portant sur une puissance maximale lui avait été présentée.
3.2.2 La cour cantonale a relaté les dépositions de plusieurs témoins entendus sur la question de la force de la climatisation requise.
M.________, ancien coordinateur des travaux chez l'intimée, a déclaré qu'il avait perçu l'obtention d'une température de 16° dans certaines pièces de l'immeuble comme un souhait exprimé par le maître, mais pas comme une demande expresse de ce dernier. L'ingénieur F.________, qui était conducteur de travaux chez l'entrepreneur de 2001 au début 2003, a entendu A.________ demander une température de 16° dans les chambres la nuit, mais n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une exigence impérative de l'intéressé. G.________, directeur d'exploitation de la demanderesse, a indiqué que la défenderesse avait simplement évoqué en cours de chantier une température de 16°. H.________, technicien-frigoriste, a affirmé que l'ingénieur F.________ lui avait dit que les basses températures en question n'étaient qu'un souhait du maître. Seul I.________, directeur commercial de l'intimée jusqu'en 2002, a certifié que dès l'origine, à savoir durant la négociation du contrat d'entreprise, la défenderesse avait exigé une température de 16°.
Dès l'instant où trois témoins directs (M.________, F.________, et G.________) et un témoin indirect (H.________) ont dit, contrairement au seul témoin I.________, qu'avoir une température de 16° dans les chambres à coucher était un souhait exprimé par la recourante après la conclusion du contrat du 23 janvier 2001, mais en aucun cas une exigence, il n'y avait rien d'insoutenable à constater qu'il n'avait pas été établi que l'intimée avait promis, pendant le déroulement des travaux, la température souhaitée par le maître.
Savoir si le destinataire d'une déclaration de volonté doit être protégé dans la compréhension qu'il avait de la volonté manifestée par la partie adverse est une question juridique qui relève de l'interprétation dite objective déduite de l'art. 18 CO, laquelle n'a rien à avoir avec la détermination des faits.
Enfin, la position qu'aurait adoptée l'OCEN si une autorisation pour climatisation très puissante lui avait été présentée n'est qu'une supputation, qui ne trouve aucune assise dans le dossier.
Ce pan du grief doit être rejeté.
3.3
3.3.1 Pour la recourante, ce serait arbitrairement que l'autorité cantonale a retenu que le maître n'avait pas établi que l'ouvrage réalisé comportait d'autres défauts, sans rapport avec la climatisation. Et de se référer en bloc à une vingtaine de pièces.
Les simples affirmations de la recourante ne constituent pas une démonstration qui corresponde aux exigences strictes de la motivation d'un grief d'arbitraire évoquées au considérant 3.1 ci-dessus.
Cette branche du moyen est irrecevable.
4.
4.1 La recourante invoque une violation par l'intimée de son devoir d'information au sens de l'art. 365 CO. A l'en croire, la demanderesse se serait systématiquement attachée à taire que l'obtention d'une température de 16° dans les chambres à coucher ne serait pas autorisée par l'autorité administrative. Cette circonstance étant de nature à compromettre l'exécution régulière de l'ouvrage, l'entrepreneur devait en aviser le maître, lequel aurait alors résilié immédiatement le contrat d'entreprise. De plus, la demanderesse aurait délibérément transgressé son obligation d'aviser le maître en dissimulant pendant deux ans qu'elle n'avait pas requis auprès de l'OCEN l'autorisation d'installer une climatisation permettant d'atteindre une température de 16°.
4.2 Il n'est pas contesté que les plaideurs ont conclu un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), qui renvoie aux Conditions générales pour le contrat d'entreprise générale de l'ASEG ainsi qu'à la norme SIA 118.
D'après l'art. 365 al. 3 CO, l'entrepreneur est tenu d'informer immédiatement le maître de toute circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, sous peine de supporter les conséquences de ces faits. Il s'agit là d'une concrétisation légale de l'obligation générale d'information (Aufklärungspflicht) qui incombe à l'entrepreneur dès la conclusion du contrat d'entreprise (François Chaix, Commentaire romand, n. 19 ad art. 365 CO et n. 8 ad art. 364 CO). S'agissant du domaine de la construction, ce devoir d'avis est repris à l'art. 25 de la norme SIA 118.
Il résulte des termes mêmes de la loi que l'obligation d'information en question s'étend uniquement aux circonstances susceptibles de causer un défaut à l'ouvrage ou de retarder sa livraison au-delà du délai convenu (Alfred Koller, Commentaire bernois, n. 57 ad art. 365 CO; Gaudenz G. Zinder/Urs Pulver, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 19 ad art. 365 CO). A titre d'illustration de cette clause, la doctrine cite la grève, le retard de livraison dû à un fournisseur ou l'intervention de sous-traitants incapables (Thedor Bühler, Commentaire zurichois, n. 63 ad art. 365 CO; Koller, op. cit., n. 70 ad art. 365 CO; Chaix, op. cit., n. 20 ad art. 365 CO).
4.3 Le manque de puissance de la climatisation incriminé par la recourante n'a en rien retardé la livraison de l'ouvrage. Tout au plus aurait-il pu constituer un événement propre à entraîner un défaut de l'ouvrage compris comme l'absence d'une qualité convenue. Il n'en est toutefois rien comme on le verra.
Il est de jurisprudence qu'il y a en particulier défaut de l'ouvrage lorsque, au moment de sa livraison, celui-ci ne présente pas les qualités convenues ou les qualités prévisibles selon le principe de la confiance (ATF 114 II 239 consid. 5aa p. 244 et les citations de doctrine).
En l'espèce, les parties admettent que la possibilité d'obtenir une température de 16° dans les chambres à coucher de l'immeuble rénové n'a pas fait l'objet d'une clause du contrat d'entreprise générale du 23 janvier 2001. De même, les deux avenants audit contrat signés par les plaideurs le 21 septembre 2001 ne prévoyaient rien à ce sujet.
Il a été retenu définitivement (art. 105 al. 1 LTF) que l'intimée, pendant l'exécution du contrat d'entreprise générale, n'a jamais émis une déclaration selon laquelle l'ouvrage convenu présenterait cette qualité.
Et l'on ne voit pas à partir de quel comportement adopté par la demanderesse pendant les travaux la défenderesse aurait pu déduire de bonne foi qu'une promesse de cette nature avait été effectuée par l'entrepreneur. Il est d'ailleurs significatif à cet égard que la recourante n'a invoqué aucun élément à ce sujet.
Il a été constaté que l'entrepreneur a sollicité de l'OCEN une autorisation de climatisation à des températures usuelles, et non pour les températures extrêmement basses souhaitées par le maître en cours d'exécution des travaux. La recourante n'a pas eu connaissance de cette requête de l'intimée. Quoi qu'en dise la défenderesse, la demanderesse n'avait pas à en aviser la première. En effet, la requête adressée au service administratif était conforme à ce que les parties avaient convenu par contrat, de sorte qu'il est exclu d'y voir une circonstance propre à compromettre l'exécution régulière de l'ouvrage.
Le moyen pris d'une violation de l'art. 365 al. 3 CO est dénué de fondement.
5.
5.1 La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas annulé le jugement de première instance, lequel avait écarté l'audition du témoin E.________ par voie de commission rogatoire, après que celle-ci fut revenue non exécutée en raison de l'indication erronée de l'adresse de ce témoin. Elle fait valoir que le prénommé aurait été en mesure d'éclairer utilement le Tribunal de première instance sur le défaut de l'ouvrage que constituerait la climatisation trop faible. La recourante invoque tout à la fois des violations des art. 29 al. 2 Cst. et 8 CC, ainsi que de normes de la procédure cantonale genevoise, à savoir les art. 4, 186ss et 246ss LPC/GE.
5.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'obtenir sans condition l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430).
En l'occurrence, dans le cadre des enquêtes conduites devant les premiers juges, trois témoins directs et un témoin indirect ont déclaré de concert, contredisant un témoin isolé, que l'obtention d'une température de 16° dans certaines chambres de l'immeuble n'était qu'un souhait de la recourante manifesté en cours de travaux, mais aucunement une exigence de sa part. Il appert, dans ce contexte, que l'audition d'un unique témoin supplémentaire n'était pas à même de faire basculer la conviction des premiers juges, laquelle reposait de toute manière sur les dires d'une majorité de témoins, comme l'ont bien vu les juges cantonaux. Le grief pris d'une violation du droit d'être entendu est sans consistance.
Le droit à la preuve déduit de l'art. 8 CC n'a pas été enfreint par la renonciation à la commission rogatoire. Le juge peut en effet rejeter des offres de preuve d'une partie si sa conviction est déjà assise sur les preuves rassemblées, comme cela s'est passé in casu, puisque l'art. 8 CC ne prescrit pas les moyens par lesquels l'état de fait doit être établi et comment les preuves doivent être appréciées (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 519 consid. 2a).
Quant aux violations du droit cantonal alléguées, elles ne constituent pas un motif de recours (Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006 II p. 344 in medio).
6.
6.1 Dans un dernier moyen, la recourante soutient que l'autorité cantonale aurait dû annuler le jugement de première instance, au motif que les premiers juges ont refusé de commettre un expert. Aux yeux de la défenderesse, seul ce mode de preuve pouvait lui permettre de déterminer avec exactitude le montant du préjudice dont elle s'est prévalue. La recourante se plaint en vrac des violations des art. 29 al. 2 Cst. et 8 CC, ainsi que des art. 4, 186ss et 255ss LPC/GE.
6.2 Il a été retenu dans l'arrêt attaqué, sans que l'arbitraire soit invoqué, que la défenderesse avait requis une expertise judiciaire afin de déterminer la moins-value de l'ouvrage et le montant des dommages-intérêts qui résulteraient tant des défauts affectant l'immeuble que de la violation de l'obligation de renseigner commise par l'entrepreneur.
Le point de savoir si le maître pouvait s'attendre à ce que la climatisation installée dans l'immeuble permette d'obtenir des températures très basses dans les chambres à coucher n'est pas une question technique à soumettre à un expert, mais une pure question de droit.
En ce qui concerne les autres défauts dont le maître a argué, la cour cantonale a considéré, sans se le voir reprocher, que ce dernier n'en avait pas exigé la réparation dans un délai convenable, au mépris de l'art. 169 de la norme SIA 118 qui déroge au régime légal, de sorte qu'il ne pouvait plus exercer ses autres droits découlant de la garantie. L'existence de ces prétendus défauts avait donc perdu toute pertinence pour l'issue du différend, de sorte que ni le droit d'être entendu de la recourante reposant sur l'art. 29 al. 2 Cst., ni son droit à la preuve fondé sur l'art. 8 CC n'ont pu être violés par le refus de l'expertise sollicitée (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 in initio p. 504/505; 126 III 315 consid. 4a).
Et, comme on vient de le voir, dans la voie du recours en matière civile, les violations du droit cantonal ne constituent pas un motif de recours.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Vu la solution adoptée, la recourante, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 8'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 9'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Ramelet