BGer 1B_185/2007
 
BGer 1B_185/2007 vom 30.11.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_185/2007
Arrêt du 30 novembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
contre
B.________ et consorts,
intimées, représentées par Me Danielle Preti, avocate,
Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Autorité de plainte, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
séquestre,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 19 juillet 2007.
Faits:
A.
Le 1er décembre 2004, A.________ a créé, avec deux autres personnes, l'association "Z.________" avec siège à son domicile à Sion. Cette dernière a pour but de gérer, développer et maintenir un serveur informatique sous le nom de Z.________.
Ce serveur, localisé en Belgique, établit et tient à jour l'index de l'ensemble des fichiers, principalement musicaux et audio-visuels, offerts en partage par les internautes jusqu'à plus d'un million d'utilisateurs simultanément. Il permet aux utilisateurs de rechercher les fichiers désirés puis de se connecter directement entre eux pour leur échange (download et upload), chaque individu téléchargeant un fichier devenant simultanément à son tour source de distribution.
B.
Le 11 mai 2005, les sociétés américaines B.________ et consorts, ont déposé plainte contre A.________ pour violation du droit d'auteur (art. 67 LDA; RS 231.1), violation de droits voisins (art. 69 LDA) et pornographie (art. 197 CP). En substance, elles lui reprochent de favoriser, en sa qualité d'administrateur du serveur "Z.________2", le piratage de leurs oeuvres cinématographiques protégées par copyright, ainsi que l'échange de fichiers à contenu pornographique.
C.
Le 14 juin 2005, le juge d'instruction cantonal valaisan (ci-après: le juge d'instruction) a ouvert une instruction d'office et sur plainte contre A.________.
Le 21 février 2006, ce dernier a été interrogé par la police. Il a notamment reconnu qu'un montant d'environ 200'000 fr., provenant des bannières publicitaires sur les sites de l'association, était placé sur des comptes bancaires ouverts au nom de cette dernière auprès de la banque X.________. De même, il a admis que quelques 40'000 fr. découlant de commissions encaissées auprès d'un partenaire étaient déposés sur un compte bancaire ouvert à son nom à la banque Y.________.
Le 3 mars 2006, le conseil de A.________ a informé le juge d'instruction avoir reçu de ce dernier une provision de 160'000 fr. prélevés sur un compte ouvert au nom de son client à la banque X.________.
Le 6 mars 2006, B.________ et consorts ont requis le séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de A.________ et de l'association Z.________ auprès de la banque X.________ et de la banque Y.________ ainsi que de toutes les autres valeurs patrimoniales en relation avec les infractions dénoncées.
Par courrier du 9 mars 2006, A.________ a quant à lui contesté la compétence des autorités pénales suisses pour instruire et juger la cause.
Par courrier du 13 mars 2006, adressé en recommandé au mandataire de A.________ et en copie à B.________ et consorts, ainsi qu'au ministère public, le juge d'instruction a informé les parties qu'il renonçait à séquestrer les comptes ouverts au nom de A.________, au motif que les montants crédités ne provenaient pas directement des infractions qui lui étaient reprochées, mais de contrats publicitaires sans lien immédiat avec les téléchargements dénoncés. Il a également précisé que, compte tenu des éléments figurant au dossier, le for sédunois lui paraissait justifié.
Le 24 mars 2006, A.________ a porté plainte auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) contre la décision du 13 mars 2006 en tant qu'elle admettait le for valaisan.
Le 29 mars 2006, B.________ et consorts ont prié le juge d'instruction de reconsidérer son refus de séquestre, et, à défaut, de rendre une décision motivée susceptible de plainte. Le 7 avril 2006, le magistrat leur a répondu que, compte tenu du caractère décisionnel de sa lettre du 13 mars 2006, il renonçait à rendre une nouvelle décision sur cet aspect du dossier, indiquant par ailleurs qu'il leur était loisible de déposer une plainte pour déni de justice.
Le 11 avril 2006, B.________ et consorts, contestant le caractère décisionnel du courrier du 13 mars 2006, ont renouvelé leur demande du 29 mars 2006. Le 30 mai 2006, le juge d'instruction leur a rappelé qu'une décision avait déjà été rendue sur cette question et qu'aucune nouvelle décision ne pourrait être prise avant la confirmation définitive du for valaisan.
Les 31 mai, 26 juin, 17 juillet 2006 et 7 février 2007, B.________ et consorts ont réitéré leur requête du 29 mars 2006.
Par arrêt du 20 juin 2006, la Chambre pénale a rejeté la plainte de A.________, considérant qu'en l'état de l'instruction, les autorités pénales suisses étaient compétentes pour instruire et juger l'affaire.
Par arrêt du 21 octobre 2006, le Tribunal fédéral a respectivement déclaré irrecevable et rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le pourvoi en nullité et le recours de droit public déposés par A.________ contre ce dernier prononcé.
Par décision du 5 mars 2007, le juge d'instruction a confirmé son refus de séquestrer les comptes bancaires ouverts au nom de A.________, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa lettre du 13 mars 2006, avec mention cette fois-ci des voies de droit.
Par décision du 19 juillet 2007, l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Autorité de plainte) a admis la plainte déposée par B.________ et consorts contre la décision du 5 mars 2007. Elle a annulé ce dernier prononcé et a invité le juge d'instruction à placer sous séquestre tous les comptes bancaires ouverts au nom de A.________ et de l'association "Z.________" auprès de la banque X.________, de la Banque Y.________ et de tout autre établissement que l'enquête permettra de découvrir, ainsi que toutes leurs valeurs patrimoniales en relation avec les infractions dénoncées.
D.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la "Chambre pénale" du 19 juillet 2007. Il requiert en outre l'effet suspensif. Il fait valoir l'incompétence ratione loci des autorités suisses et se plaint d'arbitraire, dans la motivation de la décision attaquée, dans l'appréciation des preuves et dans l'application du droit cantonal de procédure et du droit fédéral appliqué au séquestre.
Par ordonnance du 13 septembre 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif. Il a estimé que l'injonction donnée par le Tribunal cantonal au juge d'instruction se rapportait aux sommes déposées sur des comptes bancaires à la date de la décision attaquée (le 19 juillet 2007) et à d'autres "valeurs patrimoniales en relation avec les infractions dénoncées", mais manifestement pas aux sommes versées après le 19 juillet 2007 sur les comptes bancaires de A.________ et ne provenant pas d'une activité en relation avec les infractions dénoncées. Le salaire de A.________, pour son activité professionnelle exercée après la décision attaquée au sein de l'établissement bancaire, n'était donc pas visée par le séquestre imposé par le Tribunal cantonal, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures provisionnelles.
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Tribunal cantonal se réfère aux considérants de sa décision. B.________. et consorts concluent au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
2.
L'arrêt attaqué, qui confirme un séquestre provisoire, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Le recours est formé par l'accusé (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF), dans le délai prévu à l'art. 100 al. 1 LTF.
Le séquestre ordonné par le Juge d'instruction constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, puisqu'il ne met pas un terme à la procédure pénale (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100) et qu'il n'a pas été prononcé dans le cadre d'une procédure spécifique dont il pourrait constituer l'aboutissement. L'art. 93 al. 1 let. b LTF est manifestement inapplicable, car le sort de la mesure provisoire est sans effet sur la procédure au fond. Il y a donc lieu d'examiner si le recours est recevable en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
2.1 Selon cette disposition, le recours est recevable lorsque la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable.
La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'ancien art. 87 al. 2 OJ. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, un tel préjudice s'entend du dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts cités). Il en va ainsi lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître entièrement ce préjudice, en particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94). Le fait d'avoir à subir une procédure pénale et les inconvénients qui y sont liés ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités).
2.2 La jurisprudence constante relative à l'art. 87 OJ considère que le séquestre probatoire ou conservatoire de valeurs patrimoniales cause un dommage irréparable, dans la mesure où le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187; cf. aussi ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; 118 II 369 consid. 1 p. 371; 108 II 69 consid. 1 p. 71, et les arrêts cités).
2.3 Il en va de même en application de l'art. 93 let. a LTF, puisque le législateur n'a pas entendu modifier sur ce point la pratique poursuivie jusque-là (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; Message LTF, FF 2001 4131; Spühler/Dolge/Vock, BGG-Komm., art. 93 n. 4; Schmid, Die Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht - eine erste Auslegeordnung, in RPS 2006, p. 160 ss, 175; Bommer, Auswegählte Fragen der Strafrechtspflege nach Bundesgerichtsgesetz, in Tschannen (éd.), Neue Bundesrechtspflege, Berne 2007, p. 165 s.; Seiler/Von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007 p. 389). Il y a lieu, par conséquent, d'entrer en matière.
3.
Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux (art. 98 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs soulevés à cet égard doivent être suffisamment motivés (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). S'agissant de l'établissement des faits, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité, pratiquement, à l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; même arrêt, consid. 7.1). Il en va de même de l'application du droit cantonal de procédure (Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Ehrenzeller/ Schweizer (éd.), Die Reorganisation der Bundesrechts-pflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, St.-Gall 2006, pp. 167 s.; Foex/Hottelier/Jeandin, Les recours au Tribunal fédéral, Genève 2007, p. 123 s.).
4.
L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178).
5.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant soutient que la correspondance du 13 mars 2006 aurait dû être considérée comme une décision. La problématique de l'abus de droit et de la forclusion aurait donc dû être abordée. La motivation de l'Autorité de plainte serait arbitraire sur ce point, en ce sens qu'elle favoriserait indûment les intimées à son détriment.
L'Autorité de plainte a estimé que, dans la mesure où le courrier du 13 mars 2006 n'avait été transmis qu'en copie aux intimées, il ne saurait s'agir d'une décision. La situation ne serait pas comparable à celle qui avait conduit la Chambre pénale à considérer implicitement cette même lettre - s'agissant du for - comme une décision, puisqu'elle avait été adressée au recourant non pas en copie mais directement.
Outre le fait que cette interprétation ne paraît pas insoutenable et que le recourant ne démontre pas qu'elle le serait, la controverse peut demeurer indécise. En effet, par courrier du 30 mai 2006, le juge d'instruction a informé les parties de ce qu'une nouvelle décision relative à la requête de séquestre ne pourrait pas être prise avant la confirmation définitive du for valaisan. La contestation de la compétence des autorités suisses n'ayant pas abouti, le juge d'instruction a prononcé une nouvelle décision - et non une simple confirmation - comme il s'y était engagé. Dans ces conditions, les parties ne sauraient être limitées dans leur droit d'entreprendre la lettre du 5 mars 2007. Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recourant conteste également à titre préalable la compétence des autorités suisses pour prononcer le séquestre litigieux.
6.1 Selon la jurisprudence, une mesure de confiscation suppose que la compétence territoriale suisse soit établie en vertu des art. 3 à 7 CP ou d'une disposition spécifique (ATF 132 II 178 consid. 5.1 p. 186).
6.2 Par décision du 20 juin 2006, la Chambre pénale a précisément admis que la compétence des autorités pénales suisses pour instruire et juger l'affaire était donnée, conformément aux art. 3 à 7 CP. Elle a jugé qu'en l'état de l'instruction, une action directe du recourant sur le serveur depuis la Suisse ne pouvait d'emblée être exclue, tout comme ne pouvait l'être sa qualité de coauteur des infractions reprochées. Par arrêt du 21 octobre 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le pourvoi en nullité interjeté par le recourant contre cette dernière décision. Il a également rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public concurremment déposé.
Le recourant soutient que, depuis ce dernier prononcé, aucun des auteurs de téléchargement de fichiers à caractère pédophile n'aurait été formellement identifié. En l'absence de preuve de l'existence d'auteurs sur sol helvétique, la complicité ne saurait être retenue, de sorte que les autorités suisses ne seraient pas compétentes.
Il ressort cependant du dossier que 25 internautes suisses auraient téléchargé des fichiers à caractère pédopornographique durant la période de surveillance ordonnée. Le fait que ces derniers n'aient pas encore été formellement identifiés n'est pas relevant. Le rapport technique mentionne au demeurant également la présence en Suisse d'internautes fournissant des fichiers protégés par la LDA.
En l'absence de faits nouveaux, la compétence des autorités suisses ne saurait dès lors être remise en cause de la sorte. Elle apparaît au demeurant suffisamment établie en l'état pour légitimer le prononcé d'une simple mesure confiscatoire.
7.
Le séquestre pénal ordonné lors de l'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice en vertu des art. 69 à 72 CP. En l'espèce, la décision de l'Autorité de plainte est fondée sur l'art. 97 CPP/VS, selon lequel le juge ordonne le séquestre des objets et valeurs pouvant servir de moyens de preuve ou qui sont susceptibles de confiscation. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107; Piquerez, Commentaire du Code de procédure pénale jurassien p. 555; voir aussi SJ 1990 p. 443). Tant que l'instruction n'est pas achevée, et notamment en début d'enquête, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; 103 Ia 8 consid. III/1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102).
8.
Selon l'art. 70 CP (art. 59 aCP), le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction.
8.1 Selon le recourant, le dossier démontrerait le caractère ténu et peu sérieux des charges alléguées à son encontre. Il n'existerait pas de présomption suffisante et concrète à son égard, au motif qu'à ce jour, aucun auteur n'aurait été identifié; que la prescription serait bientôt atteinte; qu'aucun matériel probatoire permettant de lui imputer une quelconque responsabilité n'aurait été réuni par les autorités; et enfin, qu'il serait le seul membre de l'association à avoir été inquiété.
8.2 On ne voit pas en quoi ces éléments seraient de nature à nier l'existence de charges suffisantes.
Pour le surplus, il est vrai que l'arrêt attaqué se contente sur ce point de mentionner qu'une instruction a été ouverte. Le recourant ne se plaint toutefois pas d'un défaut de motivation sur ce point. Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier que le recourant a lui-même déclaré qu'il savait éteindre et allumer le serveur ainsi que le redémarrer en cas de panne. Le recourant encouragerait également les internautes à pratiquer le partage de fichiers en ligne au moyen du programme eDonkey. Communiquant sur Internet sous le pseudonyme "xxx", il soutiendrait les mouvements d'internautes opposés aux actions des majors contre la piraterie informatique et prônerait activement le boycottage des maisons de disque. Le 25 mai 2005, il écrivait d'ailleurs sur un de ses sites qu'il piratait "justement pour ne pas payer les majors, pour niquer l'Etat, les taxes et la TVA". A ce stade, ces indices paraissent suffisants pour autoriser un séquestre.
9.
Selon la jurisprudence, l'infraction doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; arrêt 6S.667/2000 du 19 février 2001 publié in SJ 2001 I p. 330 consid. 3a).
La confiscation intervient indépendamment de l'identification de l'auteur et de la punissabilité d'une personne déterminée (ATF 122 IV 91 consid. 3b p. 94; 115 IV 175 consid. 1 p. 177).
9.1 En l'espèce, l'Autorité de plainte a retenu que les retombées publicitaires provenaient prima facie directement des infractions reprochées. La conclusion de contrats publicitaires si avantageux était en effet due au succès rencontré par le serveur, lequel était précisément soupçonné d'avoir facilité le piratage d'oeuvres cinématographiques protégées par copyright ainsi que l'échange de fichiers à contenu pédopornographique. L'autorité cantonale a dès lors jugé que le montant d'environ 200'000 fr. se trouvant sur les comptes de l'association et constituant, selon les propres dires du recourant, une partie des retombées publicitaires, pouvait être séquestré en application des art. 59 aCP et 70 CP.
9.2 Le recourant soutient quant à lui que l'autorité cantonale aurait démontré sa méconnaissance du dossier. Non pas un, mais plusieurs, serveurs, seraient en cause, et leur activité ne serait, loin s'en faut, pas uniquement celle de réseaux d'échange.
Que l'Autorité de plainte ait mentionné seulement un serveur ne saurait de toute évidence avoir de conséquence sur la question à trancher en l'espèce. Par ailleurs, même si l'activité des serveurs n'était pas uniquement celle de réseaux d'échange, le recourant ne démontre pas que leur popularité n'était pas précisément liée à cette fonction particulière.
Le recourant fait encore valoir que "les internautes qui utilisaient les serveurs de l'association au moyen d'un client (développé par un tiers) se connectaient au serveur sans passer par le site qui comportait de la publicité des sociétés tierces". De nouveau, quand bien même cela devait être exact, cela ne concernerait pas l'intégralité des internautes. Au demeurant, un passage obligatoire par le site lors de la connexion n'est pas en soi nécessaire pour admettre l'existence d'un lien direct entre les retombées publicitaires et l'infraction dénoncée.
Dans ces circonstances, pour peu que les griefs du recourant répondent aux exigences posées par la LTF, ils doivent être rejetés.
10.
L'autorité cantonale a encore souligné que la décision attaquée n'abordait pas la question de la créance compensatrice. Or, l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP) permettait à l'autorité d'instruction de saisir non seulement les valeurs patrimoniales qui sont le résultat direct ou indirect de l'infraction, mais également celles de provenance licite. Le juge d'instruction aurait donc arbitrairement privé les intimées de l'allocation prévue par l'art. 73 CP (art. 60 aCP). Le montant prévisible du séquestre ne semblait au demeurant pas devoir dépasser les dommages-intérêts élevés que les intimées devraient réclamer au recourant.
10.1 Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p.109; 123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP; art. 59 ch. 2 al. 1 aCP). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (Schmid, op. cit., n. 99 ad art. 70-72 CP). La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (Schmid, op. cit., n. 104 ad art. 70-72; Hirsig-Vouilloz, Confiscation pénale et créance compensatrice (art. 69 à 72 CP) in Jusletter du 8 janvier 2007). Cela implique notamment que le juge doit établir qu'une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction, ont été incorporées dans le patrimoine du défendeur. L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une telle créance, des éléments du patrimoine de la personne concernée (art. 71 al. 3 CP; art. 59 ch. 2 al. 3, 1ère phrase, aCP). Cela présuppose toutefois que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance compensatrice vise la "personne concernée", d'autre part. Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP), on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (Schmid, op. cit., p. 337).
10.2 Le recourant soutient que le texte de l'art. 71 al. 3 CP serait clair: le juge disposerait d'une faculté et non d'une obligation de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, les éléments du patrimoine de la personne concernée. Le libellé de la requête des intimées ne permettant pas de distinguer clairement si elles entendaient ou non obtenir un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, le juge d'instruction l'aurait, à bon droit, rejetée, ce d'autant plus que les avoirs que possède l'association auraient été réalisés légalement. Le séquestre ne pourrait d'ailleurs pas porter sur les comptes d'une association, mais devrait concerner les membres de celle-ci.
Outre le fait que cette opinion est manifestement erronée (Schmid, op. cit., n. 98 ad art. 70-72 CP), on discerne mal quel argument le recourant entend tirer du caractère prétendument potestatif de l'art. 71 al. 3 CP. On relèvera d'ailleurs que le recourant limite sa contestation aux avoirs de l'association. Pour le surplus, au vu de la jurisprudence susmentionnée, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale - en l'état de l'instruction - d'avoir considéré que le séquestre des comptes concernés en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, apparemment fondée sur l'existence vraisemblable d'un lien entre les retombées publicitaires et les infractions reprochées, était justifié.
Les griefs du recourant doivent par conséquent derechef être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
11.
Le recourant soutient enfin que la décision attaquée l'aurait privé de son minimum vital.
Dans le cas particulier, à l'instar de ce qui a été retenu dans l'ordonnance d'effet suspensif, sans davantage de précisions, l'injonction donnée par l'Autorité de plainte au juge d'instruction ne peut se rapporter qu'aux sommes déposées sur les comptes bancaires à la date de la décision attaquée.
Il apparaît dès lors que le salaire perçu par le recourant à partir du 19 juillet 2007 pour son activité professionnelle au sein d'un établissement bancaire n'est pas concerné par le séquestre, tel qu'il a été délimité par la décision entreprise. Que le juge d'instruction ait mal interprété cette dernière et ait par conséquent autorisé consécutivement le prélèvement d'un montant mensuel maximal de 2'000 fr. n'y change rien. Le minimum vital du recourant n'est par conséquent pas atteint.
12.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens aux intimées (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer aux intimées à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, ainsi qu'au Juge d'instruction pénale du Valais central.
Lausanne, le 30 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La greffière:
Féraud Truttmann