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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 1091/06
Arrêt du 27 novembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
H.________,
recourante, représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue du Marché 3, 1211 Genève 3,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,
1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 28 novembre 2006.
Faits:
A.
A.a H.________, née en 1967, a fait des apprentissages de couturière et de téléopératrice puis a travaillé en cette qualité et comme employée de bureau ou «shop assistant» pour X.________ et Y.________ SA.
A cause des suites d'une poliomyélite contractée durant les premières années de sa vie, elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité à plusieurs reprises : l'octroi d'une rente ou de mesures d'ordre professionnel (rééducation dans le métier de couturière et prise en charge d'une formation de styliste-modéliste) lui a été refusé dès lors qu'elle n'était pas assurée lors de la survenance de l'invalidité, que le métier choisi était adéquat et que la capacité de gain ne serait pas améliorée par un changement d'activité (décision du 21 avril 1988 confirmée par jugement le 23 juin suivant) ou qu'elle avait perdu son emploi pour des raisons économiques et non de santé (décision du 21 janvier 2003 confirmée sur opposition le 17 mars suivant); des contributions annuelles d'amortissement et de réparation pour une voiture adaptée à son handicap lui ont été octroyées (communications des 28 avril et 16 mai 1997); le droit à des moyens auxiliaires (orthèse) lui a été reconnu (communication du 15 avril 2002).
A.b Sollicitant une nouvelle fois l'octroi d'une rente, l'assurée s'est annoncée le 8 juillet 1996 à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI). Celui-ci connaissait déjà l'avis des docteurs J.________ et R.________, médecins traitants, qui avaient décrit les séquelles de la poliomyélite (paralysie flasque du membre inférieur droit, parésie du membre supérieur droit); le second avait en outre signalé des troubles statiques importants (rapports des 24 août 1987 et 23 juin 1994). Pour actualiser son dossier, l'administration a recueilli l'opinion du docteur G.________, psychiatre, qui a fait état d'une dépression majeure de sévérité moyenne, épisode isolé actuellement amélioré, sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 21 février 1997), et du docteur R.________, qui a évalué ladite capacité à 50 % (rapport du 27 février 1997).
Sur la base de ces éléments, l'office AI a admis le droit de l'intéressée à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juillet 1996 (décision du 14 mai 1998).
A.c Les actes d'une première procédure de révision n'ont pas permis de mettre en évidence une quelconque modification de l'état de santé de H.________ (questionnaire pour la révision de la rente rempli le 10 novembre 2001; rapport du docteur R.________ du 21 décembre suivant; communication du 22 janvier 2002).
Au cours d'une seconde révision du droit à la rente, l'assurée a allégué souffrir d'angoisses et de dépression avec idées suicidaires (questionnaire pour la révision de la rente rempli le 5 août 2004). Pour les besoins d'une autre procédure, l'administration avait obtenu l'avis de la doctoresse U.________, psychiatre, qui avait diagnostiqué un trouble dépressif récurrent et une anxiété généralisée, sans se prononcer sur la capacité de travail (rapport du 2 décembre 2002). Elle a en outre requis celui de la doctoresse O.________, généraliste, et du psychologue A.________, du «Centre de psychologie Z.________», qui ont mentionné un trouble de la personnalité de type borderline et une dysthymie justifiant une incapacité totale de travail depuis le 27 avril 2004 (rapport du 10 décembre 2004).
Se référant alors à l'analyse du dossier par son service médical, l'office AI a estimé que l'état de santé de l'intéressée n'avait pas évolué et qu'il n'y avait pas lieu de modifier la rente octroyée jusque-là (décision du 19 avril 2005 confirmée sur opposition le 15 juin suivant).
B.
H.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant à l'octroi d'une rente entière dès le 27 juillet 2004. Elle reprochait à l'administration de ne s'être fondée que sur le rapport de son service médical qui divergeait fondamentalement de celui du «Centre de psychologie Z.________» et ne remplissait pas les conditions nécessaires pour lui reconnaître une valeur probante. Elle sollicitait en outre une suspension de la procédure aux fins de produire un rapport d'expertise pluridisciplinaire privée.
Les docteurs B.________, psychiatre, et C.________, rhumatologue, ont rendu leur rapport le 6 octobre 2005. Ils ont diagnostiqué des séquelles de poliomyélite avec atteintes des membres supérieur et inférieur droits, un trouble dépressif léger, épisode actuel léger à moyen, et des traits de personnalité borderline, de type impulsif, exagérant les items dépressifs. Ils n'ont constaté de péjoration ni sur le plan somatique ni sur le plan psychiatrique, mais une chronification de l'état psychopathologique, en l'absence de traitement adéquat, justifiant une incapacité totale de travail (50 % pour les séquelles de la poliomyélite et 50 % pour l'état thymique).
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives (déterminations des 20 juin et 13 juillet 2006).
La juridiction cantonale a débouté l'assurée de ses conclusions par jugement du 28 novembre 2006. Elle a écarté les avis du service médical de l'AI et du «Centre de psychologie Z.________» dans la mesure où aucun des praticiens qui s'étaient prononcés n'avait qualité pour juger de l'état de santé de l'intéressée. Elle a conféré pleine valeur probante au rapport d'expertise, mais en a écarté la conclusion quant à la capacité de travail dès lors que les diagnostics posés étaient déjà connus, que H.________ avait été régulièrement suivie sur le plan psychiatrique et que rien ne permettait de supposer que ce suivi n'était pas adéquat. Elle a conclu à l'absence de modification de l'état de santé depuis le dernière révision.
C.
L'assurée a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement dont elle a requis l'annulation. Elle a repris les mêmes conclusions qu'en première instance estimant que les situations comparées n'étaient pas les bonnes, que certains rapports dont il a été tenu compte auraient dû être ignorés étant donné l'époque de leur établissement et que les premiers juges n'auraient pas dû s'écarter des conclusions de l'expertise puisqu'ils lui reconnaissaient une pleine valeur probante.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
L'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI).
3.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, en particulier sur l'évolution des affections psychiatriques de l'intéressée. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant les notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI) en relation avec les atteintes à la santé psychique, son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI), l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 et à partir du 1er janvier 2004) et leur révision (art. 17 LPGA), l'influence des facteurs psychosociaux et socioculturels en la matière, la libre appréciation des preuves et la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer.
On ajoutera qu'à l'instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF 130 V 71), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5 p.110 ss).
4.
La recourante reproche, à tort, aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral en comparant des états de santé à des dates erronées (2 décembre 2002 et 19 avril 2005). En effet, la juridiction cantonale s'est référée à tous les rapports émanant des psychiatres traitants en sa possession (rapports des docteurs G.________, U.________ et B.________ des 21 février 1997, 2 décembre 2002 et 6 octobre 2005) et en a déduit un état stationnaire. On constatera à ce propos que les rapports des docteurs G.________ et B.________ ont été rendus aux moments opportuns pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité, qu'ils ont été jugés concordants pour l'essentiel dans le sens où ils ne montraient pas d'évolution positive ni négative. Cela a été corroboré par le rapport intermédiaire de la doctoresse U.________ qui a en outre permis de constater la stabilité du cas.
Il n'existe pas plus d'irrégularités dans la constatation des faits par les premiers juges, notamment en ce qui concerne les diagnostics retenus (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397 ss). La juridiction cantonale a estimé qu'aucun élément ne révélait une modification significative des circonstances. L'argumentation de l'intéressée ne remet pas en question cette conclusion dans la mesure où celle-ci se livre à sa propre interprétation, selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l'Organisation mondiale de la santé, du diagnostic posé par le docteur G.________. Que celui-ci ait été qualifié d'épisode dépressif ou de trouble dépressif récurrent n'a pas d'incidence en l'occurrence. Seule l'intensité du trouble ou de l'épisode et son impact sur la capacité de travail sont déterminants.
En ce qui concerne l'impact de la dépression diagnostiquée sur la capacité de travail, le raisonnement de la recourante n'est pas de nature à remettre en question le jugement entrepris. La jurisprudence qu'elle cite n'interdit effectivement pas de reconnaître une valeur probante à un document médical et d'en écarter une conclusion sur un point précis. En l'espèce, le docteur B.________ a expressément exclu une aggravation de l'état psychologique, mais il en a néanmoins déduit une incapacité de 50 % en raison d'une chronification due à l'absence de traitement. Outre le fait que ce dernier point semble erroné compte tenu du suivi constant depuis 1995 des docteurs G.________, U.________ et du «Centre de psychologie Z.________» et que rien ne laisse envisager l'inadéquation de ce suivi, il n'est fait mention d'aucun autre motif qui justifierait de cumuler les incapacités retenues sur les plans rhumatologique et psychiatrique (sur ce sujet, cf. arrêt I 249/05 du 11 juillet 2005). Il apparaît dès lors que l'état de santé de l'intéressée n'a pas subi de modifications significatives depuis la décision d'octroi de la demi-rente et que si tel avait été le cas sur le plan psychiatrique, dans les proportions retenues par le docteur B.________, les troubles en découlant ne justifieraient pas forcément un allégement supplémentaire du rythme ou du temps de travail par rapport à l'incapacité de 50 % déjà admise en raison des atteintes à la santé physique.
Le recours est donc en tout point mal fondé.
5.
La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Représentée par un avocat, la recourante, qui succombe, ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
U. Meyer Cretton