Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_480/2007
Arrêt du 27 novembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Parties
K.________,
recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 6 juin 2007.
Vu:
le recours du 13 juillet 2007, date du timbre postal, contre le jugement du 6 juin 2007 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales remis le 12 juin suivant, selon attestation postale, à K.________;
le courrier du 2 novembre 2007 du Tribunal fédéral invitant l'assuré à s'exprimer sur l'observation du délai de recours et la réponse afférente datée du 12 novembre suivant;
considérant:
que le recours, échu le 12 juillet 2007 selon les art. 44 à 48 LTF, n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF;
que les circonstances invoquées par le recourant pour justifier son retard, lesquelles relèvent d'une erreur de calcul, ne constituent pas un empêchement non fautif d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF;
qu'en dépit de l'importance que revêt pour lui son recours, on ne saurait faire une exception dans son cas, compte tenu des principes de la légalité et de l'égalité de traitement (art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst.);
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'en application de l'art. 66 al.1, deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
U. Meyer Cretton