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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
C 254/06
Arrêt du 26 novembre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
S.________,
recourant,
contre
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage,
rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 septembre 2006.
Faits:
A.
S.________ a travaillé dès le 1er avril 2000 en qualité de tôlier en carrosserie au service de X.________, à C.________. Il était occupé à raison de 50 pour cent d'un horaire de travail à plein temps. L'employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31 mars 2005, au motif qu'il avait besoin d'un employé occupé à plein temps et que l'intéressé n'avait pas voulu augmenter son horaire de travail.
L'assuré a requis une indemnité de chômage à partir du 1er avril 2005, en indiquant rechercher une occupation à plein temps. Invité à exposer les motifs pour lesquels il avait refusé d'augmenter son temps de travail, il a allégué, d'une part, qu'il avait des difficultés relationnelles avec un collègue de travail et, d'autre part, qu'il avait l'intention de trouver un emploi à 100 pour cent dans le domaine du multimédia, branche dans laquelle il avait obtenu un diplôme de producteur.
Par décision du 21 avril 2005, confirmée sur opposition le 7 novembre suivant, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 35 jours. Elle a considéré, en résumé, que l'assuré n'avait pas démontré en quoi l'augmentation de l'horaire de travail aurait influé sur ses difficultés relationnelles et que, par ailleurs, il était tenu d'accepter une telle augmentation en raison de son obligation de diminuer le dommage, au moins dans l'attente de trouver un emploi davantage à sa convenance.
B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours par jugement du 21 septembre 2006, après avoir ordonné la comparution personnelle des parties le 12 juillet précédent.
C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à la suppression de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Subsidiairement, il demande la réduction de la durée de suspension.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 7 novembre 2005, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 35 jours, motif pris que son refus d'augmenter son temps de travail avait donné lieu à la résiliation des rapports de travail.
3.
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI).
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'assuré présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245 et les arrêts cités).
4.
4.1 La juridiction cantonale a considéré qu'en vertu de son obligation de diminuer le dommage, l'assuré devait accepter une augmentation de l'horaire de travail dans l'attente de trouver un autre emploi conciliable avec son activité indépendante accessoire dans le domaine du multimédia. En particulier, il ne saurait justifier son refus par le fait qu'il exerçait une telle activité, du moment que celle-ci ne lui procurait pas des revenus suffisants.
Le recourant conteste ce point de vue. Il soutient que la juridiction cantonale ne pouvait lui opposer l'obligation de diminuer le dommage, étant donné que les art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 let. a OACI l'emportent sur ce principe en tant que lex specialis et qu'au demeurant, leurs conditions ne sont pas réalisées. A cet égard, il fait valoir que son activité au service de X.________ reposait sur un contrat de travail à temps partiel au sens de l'art. 319 al. 2 CO. Aussi, l'augmentation du temps de travail équivalait-elle à une modification du contrat, dont le refus par le travailleur ne saurait constituer ni une violation de ses obligations contractuelles ni un comportement fautif au sens de l'art. 44 let. a OACI.
4.2 Les griefs du recourant sont mal fondés. Le principe général d'obligation de diminuer le dommage ne trouve sa concrétisation qu'en tant que sa violation conduit à une pénalisation sur le plan des prestations d'assurance, comme la suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 822 p. 2423). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que l'assuré ait violé ses obligations contractuelles de travail pour qu'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage puisse lui être infligée. La violation desdites obligations n'est mentionnée à l'art. 44 let. a OACI qu'à titre exemplatif comme l'un des comportements pouvant donner à l'employeur un motif de résiliation du contrat de travail.
4.3 En l'occurrence, il faut donc examiner si le recourant avait un motif valable pour refuser d'augmenter son temps de travail, au moins dans l'attente de trouver un autre emploi conciliable avec l'exercice de son activité indépendante accessoire. A cet égard, la jurisprudence considère par exemple qu'une épouse, qui refuse d'augmenter son temps de travail en vue d'accomplir son devoir d'entretien de la famille au sens de l'art. 163 al. 1 et 2 CC, ne peut se voir infliger une suspension de son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (DTA 1995 no 18 p. 106, consid. 3a p. 110).
En l'espèce, le recourant travaillait à temps partiel en qualité de tôlier en carrosserie afin de suivre une formation dans le domaine du multimédia. Cette formation s'est achevée avec l'obtention d'un diplôme de producteur le 26 septembre 2001 et un certificat de cours de modélisation 3D le 31 juillet 2002. Ensuite, l'intéressé a exercé une activité indépendante accessoire dans les domaines de la photographie d'art et du multimédia. Toutefois, cette activité procurait des revenus insuffisants pour permettre à l'assuré de subvenir à ses besoins. C'est pour pouvoir continuer d'exercer cette activité indépendante accessoire qu'il a refusé d'augmenter son horaire de travail au service de son employeur. Etant donné que cette activité accessoire ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, le recourant n'avait pas de motif valable pour refuser d'augmenter son temps de travail - avec le risque de perdre son emploi -, au moins dans l'attente de trouver un autre poste de travail conciliable avec l'exercice de son activité indépendante accessoire. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque plus, en instance fédérale, la mésentente avec un collègue de travail, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si cela constituait un motif valable pour refuser l'augmentation de la durée de travail.
Vu ce qui précède, il apparaît que le comportement général du recourant a donné lieu à la résiliation des rapports de travail, ce qui justifiait une suspension de son droit à l'indemnité de chômage, en application de l'art. 44 let. a OACI.
5.
5.1 Selon l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de:
a) 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b) 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c) 31 à 60 jours en cas de faute grave.
5.2 La caisse intimée a considéré qu'en refusant d'accepter une augmentation de la durée de travail en invoquant une mésentente avec un collègue et l'intention de trouver un emploi dans le domaine du multimédia, l'assuré avait commis une faute grave justifiant une suspension d'une durée de 35 jours. La juridiction cantonale a confirmé cette appréciation sans la motiver.
5.3 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, op. cit., n. 855 p. 2435). Par exemple, la jurisprudence a admis l'existence d'une faute grave - justifiant une suspension d'une durée de 31 jours - de la part d'une assurée exerçant la profession de conductrice, qui avait perdu son emploi ensuite du retrait de son permis de conduire motivé par une conduite en état d'ébriété élevée. Le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'en sa qualité de conductrice professionnelle, l'intéressée devait savoir qu'en cas de conduite en état d'ébriété, elle risquait de perdre aussi bien son permis de conduire que son emploi (DTA 2002 no 19 p. 121, C 221/01). En revanche, il a admis une faute de gravité moyenne - justifiant une suspension d'une durée de 19 jours - en cas de refus par un assuré d'accepter une modification pourtant exigible de son contrat de travail. Pour qualifier le degré de la faute et, dans le cas concret, réduire la durée de la suspension de 38 jours à 19 jours, le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte du fait que l'intéressé n'avait pas remis en cause les conditions de travail existantes et avait travaillé à la pleine satisfaction de son employeur durant les rapports de travail (DTA 2003 no 26 p. 248, C 230/01).
En espèce, le reproche que l'on peut faire au recourant ne saurait être qualifié de faute grave. En particulier, l'intéressé a certainement oeuvré à la pleine satisfaction de son employeur, puisque celui-ci lui a proposé d'augmenter son temps d'occupation, la résiliation des rapports de travail ayant eu lieu uniquement en raison du refus de l'intéressé d'accepter la proposition de son employeur. Son refus repose très vraisemblablement sur une surestimation de ses chances de trouver un emploi dans le domaine du multimédia ou de retrouver un autre emploi de tôlier en carrosserie conciliable avec l'exercice d'une activité indépendante accessoire. Le comportement du recourant est, certes, fautif mais il ne peut être qualifié de faute grave au regard des circonstances du cas particulier. La réduction de la durée de suspension à 20 jours apparaît dès lors justifiée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 21 septembre 2006 et la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 7 novembre 2005 sont réformés en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est de 20 jours. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 26 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Beauverd