Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_124/2007 /rod
Arrêt du 22 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 43 CP),
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 9 janvier 2007.
Faits :
A.
Le 23 février 2006, une altercation a éclaté entre X.________ et Y.________ dans un bar de Renens. Le premier a menacé de mort le second et l'a repoussé au niveau du thorax avec sa main. Afin d'éviter une bagarre, le patron de l'établissement a fait sortir X.________ du bar et a demandé à son adversaire de rester à l'intérieur. X.________, très en colère, est allé chercher un couteau d'environ 20 à 25 cm dans sa voiture. A ce moment-là, Y.________ est sorti du bar, s'est dirigé en courant vers son adversaire et, dans sa course, l'a frappé sur la tête ou la nuque. Il a ôté sa ceinture pour s'en servir comme d'un fouet. Au cours de la bagarre qui s'en est suivi, X.________ a assené deux coups de couteau à son opposant.
B.
Par jugement du 17 octobre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________, pour mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples qualifiées et menaces, à trois ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive et l'a expulsé du territoire suisse pour cinq ans, avec sursis pendant trois ans.
C.
Par arrêt du 9 janvier 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a constaté que le prononcé sur l'expulsion n'avait plus d'objet et a confirmé, pour le surplus, le jugement de première instance.
D.
X.________ dépose un recours au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 43 CP, il conclut, principalement, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans, le sursis lui étant accordé pour une période de deux ans et le délai d'épreuve étant fixé à dire de justice. Il demande, subsidiairement, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il requiert l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 22 mai 2007, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.
La Cour cantonale se réfère à son arrêt et le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est recevable au regard des art. 78 à 81 LTF.
2.
Le 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Celles-ci ne sont en principe applicables qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (art. 2 al. 1 CP). La loi réserve toutefois la possibilité d'appliquer le nouveau droit à des crimes et délits commis avant cette date si l'auteur n'est mis en jugement qu'après et que le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment où a été commise l'infraction (art. 2 al. 2 CP).
2.1 C'est à la lumière du droit de procédure cantonal qu'il convient de déterminer à quel stade de la procédure l'auteur a été mis en jugement au sens de l'art. 2 al. 2 CP. En l'occurrence, la Cour de cassation vaudoise a statué en réforme (cf. arrêt attaqué p. 3) et devait par conséquent examiner si le nouveau droit, en vigueur au moment où elle a statué, s'appliquait à titre de droit plus favorable (cf. ATF 117 IV 369 consid 15 p. 386).
2.2 Pour comparer la sévérité de l'ancien et du nouveau droit, il y a lieu de procéder à un examen concret, en tenant compte de l'état de fait complet. Il faut confronter le résultat que donnerait dans le cas particulier l'application du nouveau droit à toutes les questions qui se posent, avec le résultat que donnerait dans le cas particulier l'application de l'ancien droit dans des conditions identiques. Si le premier de ces deux résultats est plus favorable au condamné, le nouveau droit est seul applicable; en cas contraire, l'ancien droit reste seul applicable (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4).
Les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal introduisent pour les peines de un à trois ans la possibilité de l'octroi du sursis partiel, ce que l'ancien droit ne connaissait pas. La nouvelle loi est ainsi plus favorable et c'est donc à juste titre que la Cour cantonale l'a appliquée.
3.
Invoquant l'art. 43 CP, le recourant demande à être mis au bénéfice d'un sursis partiel à l'exécution de la peine. Il explique qu'une peine ferme totale ne paraît pas nécessaire pour le détourner d'autres infractions au regard de son comportement en détention et de son abstinence à l'alcool.
3.1 La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur cette question, le recourant n'ayant pas expressément invoqué une violation de cette disposition dans son recours cantonal. Il convient dès lors d'examiner la recevabilité du moyen au regard du principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonal, consacré par l'art. 80 al. 1 LTF.
Il découle de ce principe que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office et à la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.).
Sur le plan cantonal, le recourant a formé un recours en réforme. Selon l'art. 447 al. 1 CPP/VD, qui réglemente l'examen des moyens de réforme, la Cour de cassation pénale vaudoise "examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent". L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'elle "ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (...)". Les conclusions du recourant déterminent donc l'objet et l'étendue de la question de droit soumise à la Cour de cassation pénale vaudoise (R. Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III p. 66 ss, 72 s.).
Devant la Cour cantonale, le recourant a conclu à la réforme du jugement de première instance en ce sens qu'il soit condamné pour menaces et lésions corporelles simples qualifiées commises en état d'excès de légitime défense à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis. La Cour de cassation devait dès lors examiner d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'un sursis partiel. Le grief est par conséquent recevable sous l'angle de l'épuisement des instances cantonales.
3.2 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
3.2.1 Pour les peines privatives de liberté d'une durée de deux à trois ans, le caractère obligatoirement partiel du sursis est simplement une restriction que le législateur a apportée, compte tenu de la culpabilité de l'auteur, au sursis intégral que le Conseil fédéral voulait permettre pour les peines privatives de liberté jusqu'à trois ans. Si le pronostic n'est pas défavorable - au besoin compte tenu de l'effet d'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine - et si aucun empêchement prévu à l'art. 42 CP ne s'y oppose, le sursis partiel doit être accordé (cf. arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 du Tribunal fédéral).
D'après l'art. 43 al. 3 CP, la partie ferme de la peine doit être comprise entre six mois et la moitié de la peine, inclusivement. S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut ainsi assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme de la peine, il y a lieu de tenir compte du pronostic et de la culpabilité de l'auteur. Plus le pronostic est favorable et la culpabilité légère, plus la partie ferme de la peine doit être petite. À cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 du Tribunal fédéral).
3.2.2 En l'occurrence, la Cour cantonale a omis d'examiner la question du sursis partiel au sens de l'art. 43 CP. Elle n'a pas posé de pronostic sur le recourant, ni recherché si l'exécution de l'entier de la peine était nécessaire pour le détourner de commettre de nouveaux crimes ou délits. Ainsi, comme le droit fédéral n'a pas été appliqué, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine si la peine infligée doit être assortie du sursis partiel conformément à la disposition précitée.
4.
Il n'est pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF). Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF), le soin de fixer les dépens de l'instance cantonale étant laissé à l'autorité cantonale (art. 68 al. 5 LTF). La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant une indemnité de dépens de 3000 francs.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 22 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: