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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_277/2007-svc
Ordonnance du 21 novembre 2007
Président de la IIe Cour
de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Vivian Kühnlein, avocat, Schmidt, Jaton & Associés,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Mireille Loroch, avocate.
Objet
mesures provisionnelles (art. 137 CC),
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois du 1er mai 2007.
Vu:
le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire adressés au Tribunal fédéral le 1er juin 2007;
l'ordonnance présidentielle du 6 juin 2007, rejetant en l'état la demande d'effet suspensif présentée par le recourant et suspendant l'instruction des recours précités jusqu'à droit connu sur un recours en nullité pendant devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois;
l'ordonnance présidentielle du 24 juillet 2007, admettant partiellement une nouvelle demande d'effet suspensif du recourant et maintenant la suspension des recours jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale toujours pendante;
l'arrêt de la Chambre des recours cantonale du 2 octobre 2007, admettant le recours en nullité et annulant l'arrêt du Tribunal d'arrondissement attaqué devant le Tribunal fédéral;
la déclaration de retrait des recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire du 16 novembre 2007;
Considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant doit être chargé des frais judiciaires et condamné à verser des dépens à l'intimée pour sa détermination sur la demande d'effet suspensif (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2, 68 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait des recours et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 21 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: