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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_507/2007
Arrêt du 20 novembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Berthoud, juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me François Membrez, avocat,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Tribunal administratif fédéral, Cour III,
case postale, 3000 Berne 14.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour pour regroupement familial,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 juillet 2007.
Faits:
A.
A.________, ressortissant de Serbie originaire du Kosovo, né le 31 octobre 1962, est le père de trois enfants, B.________, née le 3 juillet 1986, C.________, née le 17 août 1989 et D.________, né le 14 janvier 1991, issus d'une première union dissoute dans son pays d'origine. Le jugement de divorce du 30 décembre 1996 a été modifié le 21 août 1998 en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur les enfants, primitivement attribuées à la mère, ont été confiées à leur père.
L'intéressé est entré en Suisse en 1987. Après avoir exercé pendant dix ans une activité lucrative principalement dans le canton de Vaud, au bénéfice d'autorisations de séjour et de travail saisonnières ou de courte durée, il s'est installé à Genève, où il a épousé, le 18 août 1997, une ressortissante macédonienne titulaire d'une autorisation de séjour annuelle. Il a été, de ce fait, mis au bénéfice, le 20 juillet 1998, d'une autorisation de séjour, transformée en autorisation d'établissement le 11 août 2004. A.________ a obtenu la nationalité Suisse le 14 mai 2007.
B.
Après avoir tenté en vain d'obtenir à diverses reprises une autorisation de séjour permettant à ses enfants, ou à certains d'entre eux, de le rejoindre en Suisse, A.________ a requis, le 11 mai 2005, une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de ses trois enfants. L'Office cantonal genevois de la population s'est déclaré favorable à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées et a soumis la requête à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation.
Par décision du 3 février 2006, l'Office fédéral a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B.________, C.________ et D.________, de même que l'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté, par arrêt du 27 juillet 2007. Il a considéré en substance que le dépôt tardif de la demande de regroupement familial laissait présumer que son but visait plus l'accès à de meilleures perspectives d'avenir que la reconstitution de la cellule familiale, que A.________ n'entretenait pas une relation prépondérante avec ses enfants, que ceux-ci avaient leurs attaches socio-culturelles au Kosovo et qu'ils rencontreraient assurément certaines difficultés d'intégration en cas d'installation en Suisse.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 27 juillet 2007 et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ses enfants C.________ et D.________, étant précisé que le recours ne concernait plus sa fille aînée B.________, qui s'est mariée au Kosovo le 15 juillet 2007.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à déposer une réponse. L'Office fédéral se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué et propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Il n'existe en principe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 ss; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références citées).
Aux termes de l'art. 17 al. 2, 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition s'applique par analogie aux enfants étrangers de ressortissants suisses (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée). Selon sa lettre et sa finalité, l'art. 17 al. 2 LSEE ne s'applique directement que si le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois également son application par analogie aux parents séparés, divorcés ou veufs dont l'un d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir après coup auprès de lui ses enfants restés au pays, qui ont été entre-temps confiés à l'autre parent ou à des proches (ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14 ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159).
En l'espèce, il est établi que C.________ et D.________ étaient mineurs au moment - déterminant pour examiner la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129 II 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2 p. 252 et les arrêts cités) - où leur requête a été déposée. Pour ce qui les concerne, le recours en matière de droit public est donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE.
Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur le présent recours.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
3.
3.1 Selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Il n'existe dès lors pas un droit inconditionnel de faire venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 15, 249 consid. 2.1 p. 252). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les arrêts cités).
Dans son arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II p. 6 ss), le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre 2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il avait vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'était créées dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, étaient des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie pouvait en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifiait autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11 et 5.3 p. 20).
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire et connaissances linguistiques) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 5.5 p. 22/23).
3.2
3.2.1 En l'espèce, le recourant soutient en premier lieu que la relation nouée avec ses enfants doit être qualifiée de prépondérante au sens de la jurisprudence. Titulaire de l'autorité parentale, il a tenté à plusieurs reprises de les faire venir en Suisse, il se rend régulièrement au Kosovo pour les rencontrer, il a maintenu des contacts téléphoniques réguliers et il subvient à leur entretien.
S'il n'est pas contestable que le recourant a gardé des contact étroits avec ses enfants, en dépit de la séparation, les liens ainsi établis ne sauraient être qualifiés de prépondérants au regard de ceux tissés par les enfants dans leur pays d'origine. C.________ et D.________ n'étaient pas encore nés lorsque le recourant a émigré en Suisse. Ses enfants ont été élevés et éduqués par leur mère et leurs grands-parents paternels. Les titulaires de la garde des enfants n'ont pas failli dans leur tâche, de sorte que le recourant n'a pas dû se substituer à eux pour assurer le bien-être des enfants. En particulier, c'est leur mère qui a pris les mesures adéquates pour les emmener en Turquie, en 1999, afin de les préserver des conséquences du climat de guerre civile régnant au Kosovo. Le recourant n'établit d'ailleurs pas qu'il aurait dû garder la haute main sur l'éducation et le développement de ses enfants en raison d'une carence de leur prise en charge au Kosovo. C.________ est désormais adulte et D.________ aura 17 ans le 14 janvier 2008. Ils ont vécu pendant toute leur existence auprès de leur mère et de leurs grands-parents, de sorte que leurs liens familiaux prépondérants, tant au plan affectif que social, se trouvent dans leur pays d'origine. Cette constatation n'enlève d'ailleurs rien à l'amour de leur père et à son souci d'assurer à ses enfants une formation professionnelle et un avenir de qualité. Elle n'empêche pas non plus les intéressés de maintenir les liens familiaux qu'ils ont su conserver malgré l'absence de vie commune.
3.2.2 Le recourant fait également valoir que la demande de regroupement familial déposée ne saurait être constitutive d'un abus de droit dans la mesure où il a tenté en vain, à plusieurs reprises, de faire venir ses enfants à ses côtés pour regrouper sa famille. Sa demande n'était pas tardive et n'avait pas pour but premier d'assurer à ses enfants de meilleures perspectives d'avenir.
Il sied de rappeler que l'autorité intimée n'a pas retenu formellement l'existence d'un abus de droit mais a considéré que le recourant s'était placé dans une situation proche d'un tel abus, en déposant une demande de regroupement familial alors que ses enfants étaient adolescents, voire adulte pour ce qui concerne sa fille aînée.
Le recourant a été en mesure de solliciter le regroupement familial en faveur de ses enfants dès le 20 juillet 1998, date de l'obtention d'une autorisation de séjour consécutive à son remariage en Suisse. Bien qu'il ait sollicité et obtenu l'autorité parentale sur ses enfants le 21 août 1998, ce n'est que le 11 mai 2005, soit près de 7 ans plus tard, que le recourant a requis la réunification durable de ses trois enfants à Genève. Le jugement du 21 août 1998 faisait d'ailleurs état de meilleures conditions de vie des enfants auprès de leur père, compte tenu des possibilités financières de celui-ci, de sorte que l'on pouvait s'attendre à une demande de regroupement familial relativement rapide. A cet égard, il faut relever que la demande du recourant du 11 mai 1999 visait l'obtention d'une autorisation pour un séjour temporaire en raison de la situation au Kosovo et incluait la mère des enfants, venue qui, au demeurant, aurait été très mal supportée par l'épouse du recourant. Quant à la demande de visa du mois de févier 2000, elle concernait également un séjour temporaire en faveur de C.________, pour des motifs médicaux au sujet desquels le recourant n'a jamais fourni les précisions requises. Par la suite, les demandes présentées le 24 janvier 2001 en faveur de C.________ et le 21 août 2003 en faveur de celle-ci et de sa soeur B.________ avaient trait à des séjours touristiques, la première d'une durée de trois mois, et la seconde, pour la période des vacances scolaires. Enfin, la demande de regroupement familial déposée en 2003 ne concernait que les filles du recourant et précisait que D.________ achèverait sa scolarité primaire au Kosovo avant de rejoindre ses soeurs à Genève.
Ce rappel des faits démontre que le recourant a tenté à plusieurs reprises de faire venir ses enfants à Genève, soit pour parer à l'une ou l'autre difficulté passagère, soit pour leur faire découvrir son cadre de vie, mais qu'il n'envisageait un regroupement familial complet qu'après que tous ses enfants auraient achevé leur scolarité de base dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal administratif fédéral pouvait considérer que la demande de regroupement familial était tardive et qu'elle visait avant tout à offrir aux enfants, parvenus au terme de leur scolarité, des perspectives d'avenir meilleures en Suisse qu'au Kosovo. Bien que ce souci soit légitime et digne de considération, il ne correspond pas au but premier du regroupement familial, qui reste la reconstitution de la cellule familiale dans les meilleurs délais afin de garantir une intégration optimale des enfants.
3.2.3 Le recourant affirme enfin que l'examen d'ensemble de la situation de ses enfants plaide en faveur de l'octroi des autorisations de séjour requises. Il a gardé des contacts étroits avec eux, il dispose des moyens financiers pour pourvoir à leur entretien, les enfants maîtrisent les bases d'une conversation en français, ils pourraient fréquenter une école bilingue, dès lors qu'ils parlent également l'anglais, et ils pourraient ainsi s'intégrer aisément en Suisse.
Agés aujourd'hui de 18 ans et 3 mois, respectivement de 16 ans et 10 mois, C.________ et D.________ ont vécu au Kosovo depuis leur naissance. Ils ont leurs attaches culturelles et sociales dans leur pays d'origine. C.________ est désormais adulte et peut se prendre en charge, avec l'aide de sa famille restée au pays et le soutien matériel de son père. D.________ est entré dans l'adolescence, période de la vie au cours de laquelle se forge la personnalité. Il a donc besoin des repères qui ont toujours été les siens jusqu'ici. On ne saurait donc minimiser les difficultés d'intégration des enfants dans une culture différente, en particulier celle liée à la maîtrise de la langue. Certes, le recourant expose qu'il a fait venir ses enfants en Suisse en 1994 et en 1995 et qu'ils ont pu ainsi se familiariser avec la langue française. Ils n'étaient toutefois âgés que de 5 et 6 ans, respectivement 3 et 4 ans, de sorte qu'il est douteux qu'ils aient pu acquérir des connaissances suffisantes du français pour pouvoir s'exprimer correctement dans cette langue plus de dix ans après. Indépendamment de l'adaptation à un nouveau mode de vie, les enfants seraient vraisemblablement confrontés également à certaines épreuves au plan de leurs études ou de leur formation professionnelle, de sorte que leur venue en Suisse pourraient être vécue comme une forme de déracinement socio-culturel.
Par ailleurs, il faut constater que la demande de regroupement familial du 11 mai 2005 ne correspond à aucun changement notable de circonstances dans la prise en charge des enfants au Kosovo. Certes, les ressources personnelles des parents du recourant sont-elles peut-être quelque peu émoussées, mais les enfants, compte tenu de leur âge, sont capables de se prendre en charge et n'ont plus besoin d'être soutenus et entourés comme par le passé. En outre, leur mère ne les a pas abandonnés et ils peuvent assurément s'adresser à elle s'ils en éprouvent le besoin. Aucun intérêt familial prépondérant n'imposait donc le transfert de la garde des enfants au recourant, sinon le souhait compréhensible d'un père de se rapprocher de ses enfants.
Le Tribunal administratif fédéral a donc retenu à juste titre que l'examen d'ensemble de la situation des enfants, en particulier au regard de leurs liens familiaux, culturels et sociaux, devait conduire au rejet de la demande de regroupement familial présentée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Tribunal administratif fédéral, à l'Office fédéral des migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.
Lausanne, le 20 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: