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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_509/2007
Arrêt du 19 novembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8,
1014 Lausanne.
Objet
Rémunération des défenseurs d'office,
recours contre la décision du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2007.
Faits:
A.
Ressortissant tunisien, B.________ a été mis en détention en vue de refoulement le 19 décembre 2006. Le 26 décembre 2006, il a demandé sa mise en liberté et l'assistance d'un avocat d'office. Le 11 janvier 2006, l'avocat X.________ a été désigné comme avocat d'office de B.________ dans le cadre de la procédure de mesures de contrainte ouverte à l'encontre de celui-ci. Par ordonnance du 17 janvier 2007, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le Juge de paix) a rejeté la demande de mise en liberté de B.________. Par arrêt du 4 avril 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours) a rejeté le recours de B.________ contre l'ordonnance du Juge de paix du 17 janvier 2007 qu'elle a confirmée. Par ordonnance du 19 mars 2007, le Juge de paix a prolongé la détention de B.________ jusqu'au 19 juin 2007. Par arrêt du 10 mai 2007, la Chambre des recours a rejeté le recours de B.________ contre l'ordonnance du Juge de paix du 19 mars 2007 qu'elle a confirmée.
B.
Le 30 mai 2007, X.________ a adressé à la Chambre des recours un relevé d'activités énumérant les opérations qu'il avait effectuées depuis sa désignation comme avocat d'office jusqu'à l'arrêt de la Chambre des recours du 10 mai 2007; il a indiqué que son activité totale s'élevait à 32h.55min. et qu'il avait fait 233 copies. Il a présenté ses activités en quatre groupes d'opérations rattachés aux différentes décisions précitées, dont les postes essentiels sont les suivants.
- Activités ayant abouti à l'ordonnance du Juge de paix du 17 janvier 2007 (qui compte 7 pages): 7h.15min., dont 30min. pour l'étude du dossier et son suivi ainsi que 1h.30min. pour la préparation et la participation à l'audience.
- Activités ayant abouti à l'arrêt de la Chambre des recours du 4 avril 2007 (qui compte 14 pages): 5h.30min., dont 3h.30min. essentiellement pour la préparation et la rédaction d'un recours (de 5 pages).
- Activités ayant abouti à l'ordonnance du Juge de paix du 19 mars 2007 (qui compte 6 pages): 5h.5min., dont 1h.30min. pour la préparation et la rédaction de déterminations (de 4 pages) ainsi que 1h.15min. pour la préparation et la participation à l'audience.
- Activités ayant abouti à l'arrêt de la Chambre des recours du 10 mai 2007 (qui compte 14 pages): 15h.5min., dont 6h. pour la préparation et la rédaction d'un recours (de 7 pages) ainsi que de déterminations (de 8 pages).
Par décision du 10 juillet 2007, le Président de la Chambre des recours (ci-après: le Président) a fixé l'indemnité de X.________ en raison de son activité de conseil d'office de B.________ pour les procédures susmentionnées à 2044,40 fr. Il a estimé le travail nécessaire à 10h. et appliqué un tarif horaire de 180 fr. L'indemnité s'élevait ainsi à 1936,80 fr. (1800 fr. + 136,80 fr. de TVA), à quoi s'ajoutaient 107,60 fr. de débours (100 fr. + 7,60 fr. de TVA).
C.
X.________ a déposé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre la décision du Président du 10 juillet 2007. Il demande, sous suite de frais et dépens, principalement, de réformer la décision attaquée en ce sens que le temps total reconnu pour son activité soit arrêté à 32h.55min., rémunéré au tarif horaire de 180 fr., aboutissant à un montant de 5'859 fr., subsidiairement, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au Président pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas satisfait à son obligation de motivation, d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits en relation avec la liberté économique et d'avoir appliqué arbitrairement la législation vaudoise. Il se plaint de violations des art. 9 (le cas échéant en relation avec l'art. 27) et 29 Cst. ainsi que 27 Cst./VD.
Le Président se réfère à la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le présent recours est recevable en vertu des art. 82 ss LTF.
2.
A titre préliminaire, on remarquera que le montant des débours, soit 107,60 fr. TVA comprise, n'est pas remis en cause. De même, le montant horaire de la rémunération de l'avocat d'office retenu par le Président, soit 180 fr. TVA non comprise, ne fait pas l'objet d'une contestation en soi. Il n'y a donc pas de raison de revenir sur ledit montant, d'autant qu'il correspond à celui qui a été établi par la jurisprudence récente (ATF 132 I 201 ss, spéc. consid. 8.7 p. 217/218; cf. aussi arrêt 2P.326/2006 du 10 juillet 2007, consid. 3.1). Le recourant fait certes valoir, à titre subsidiaire, qu'il y aurait lieu de lui appliquer par analogie le tarif forfaitaire pour la rémunération des défenseurs d'office prévu par la loi vaudoise du 7 octobre 2003 sur le tarif des frais judiciaires pénaux. Il ne démontre cependant pas en quoi ce tarif lui serait plus favorable. Comme il argumente essentiellement sur la base du tarif horaire de 180 fr., TVA non comprise, et que ce tarif correspond à celui qui est prévu par la jurisprudence, il n'y a aucune raison de s'en écarter.
3.
Le recourant se plaint que la décision attaquée soit insuffisamment motivée et viole ainsi le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
3.1 Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. L'autorité peut toutefois se limiter à l'essentiel. Il suffit qu'elle mentionne même brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). L'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b p. 4).
3.2 La motivation de la décision entreprise est extrêmement sommaire, voire à la limite de l'admissible. On comprend cependant que le Président a opéré une réduction sur le nombre d'heures à prendre en considération, n'acceptant de tenir compte que des heures nécessaires, selon lui, à la défense d'office de B.________. Si ce raisonnement est correct dans son principe, comme on le verra encore ci-après (cf. consid. 4), son application est difficile en l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas précisé exactement à quoi correspondait matériellement chacune des opérations qu'il avait effectuées. Dans ces conditions, il était donc admissible que le Président procède à une estimation globale. Dès lors, on ne saurait suivre le recourant quand il soutient que le Président a violé l'art. 29 al. 2 Cst., faute d'avoir suffisamment motivé la décision attaquée.
4.
Le recourant fait valoir que son activité d'avocat d'office ici en cause a nécessité 32h.55min. En lui allouant une indemnité de 2'044,40 fr. le Président aurait donc appliqué un tarif horaire de 62,80 fr., nettement inférieur au tarif établi par la jurisprudence récente (ATF 132 I 201 ss, spéc. consid. 8.7 p. 217/218; cf. aussi arrêt 2P.326/2006 du 10 juillet 2007, consid. 3.1), et aurait ainsi violé les art. 9 et 27 Cst.
Au vu du dossier, il n'y a pas de raison de mettre en doute le nombre d'heures de travail effectuées par le recourant. Ce qui était toutefois décisif pour fixer sa rémunération, c'était le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office de B.________. Or, à la lecture du relevé d'activités précité du 30 mai 2007, on est surpris par le nombre élevé d'opérations annexes - telles que conférences, entretiens téléphoniques, courriers, etc. -, dans une cause qui n'était pas particulièrement compliquée. En outre, dans l'appréciation du travail indispensable, on notera que le défenseur d'office doit initialement prendre connaissance du dossier, mais que cette étude ne doit pas être entièrement répétée à chaque phase de la procédure. On est dès lors frappé par le temps que le recourant a consacré à la seconde procédure de recours cantonale, soit presque trois fois le temps qu'il a voué à la première procédure de recours cantonale. Dans l'ensemble, il apparaît - comme le Président l'a retenu -, que les opérations effectuées n'étaient pas toutes nécessaires à l'exécution du mandat d'office qui couvrait, en l'espèce, une demande de mise en liberté, puis l'opposition à la prolongation de la détention. L'étude du dossier montre qu'une partie des opérations semble liée à la remise en cause de la décision de renvoi elle-même, soit à l'obtention de la possibilité de rester en Suisse, problème sortant en bonne partie en tout cas du cadre du mandat d'office.
Tout bien considéré, le nombre d'heures retenu par le Président est exagérément bas, même si l'on tient compte de sa marge d'appréciation. 10h. ne sont manifestement pas suffisantes pour assurer le mandat d'office dans les deux procédures mentionnées ci-dessus, comportant chacune une audience devant le Juge de paix puis un recours à la Chambre des recours. En revanche, sur la base des considérations émises plus haut, on peut admettre que le temps nécessaire pour exécuter le mandat d'office était en l'espèce de l'ordre de 20h. (10h. pour chacune des deux procédures). Dès lors, il y a lieu d'allouer au recourant pour sa rémunération 3'873,60 fr. (20h. à 180 fr. = 3'600 fr. + TVA de 273,60 fr.), montant auquel il faut ajouter les débours par 107,60 fr. TVA comprise, d'où un montant global pour les honoraires et débours, TVA comprise, de 3'981,20 fr.
5.
Vu ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée et de fixer la rémunération d'office du recourant à 3'981,20 fr., TVA et débours compris.
Compte tenu de l'issue du recours, il y a lieu de répartir les frais judiciaires également entre le canton de Vaud, dont l'intérêt patrimonial est en jeu (art. 66 al. 4 LTF), d'une part, et le recourant (art. 66 al. 1 LTF), d'autre part.
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF; ATF 125 II 518 consid. 5b p. 520).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, la décision rendue le 10 juillet 2007 par le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulée et la rémunération d'office du recourant est fixée à 3'981,20 fr., TVA et débours compris.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 1'200 fr. sont mis à la charge du recourant et du canton de Vaud, par moitié (600 fr.) chacun.
3.
Une indemnité de 700 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: