BGer 9C_357/2007
 
BGer 9C_357/2007 vom 16.11.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_357/2007
Arrêt du 16 novembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
S.________,
recourante, représentée par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes,
contre
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 25 mai 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 13 avril 2007, l'Office AI Berne a rejeté la demande de S.________ tendant à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique en procédure administrative de préorientation relative à l'octroi d'une rente d'invalidité entière limitée à la période du 1er novembre 2001 au 28 février 2004;
que par jugement du 25 mai 2007, le Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé cette décision;
que l'intéressée a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance juridique gratuite pour la procédure administrative avec désignation d'un avocat d'office en la personne de son mandataire et de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale;
que par décision du 16 août 2007, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours apparaissait voué à l'échec;
que par ordonnance du 18 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit social a imparti à la recourante un délai au 2 octobre 2007, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500.- fr.;
que la recourante s'est acquittée de l'avance de frais en temps utile;
que la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 con-sid. 1.4 p. 140);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
que la juridiction cantonale a nié le droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique en procédure administrative de préorientation devant l'Office AI Berne en se fondant sur la jurisprudence (ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201, 131 V 153 consid. 3.1 p. 155; voir également arrêt I 746/06 du 8 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2);
que les arguments invoqués par la recourante à l'appui de son recours ne sont pas de nature à mettre en cause le jugement cantonal;
qu'elle se limite à faire valoir que dans le cas d'espèce les circonstances particulières requises seraient données en raison de l'importance du maintien du droit à la rente, de la complexité des actes médicaux et de ses problèmes linguistiques;
que la juridiction cantonale a correctement relevé que l'assurée est au bénéfice d'une formation supérieure et que le fait qu'une rente soit en jeu ne signifie pas que la situation juridique de l'intéressée est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave, car autrement l'assistance juridique devrait être accordée dans pratiquement tous les cas;
que les premiers juges ont d'autre part constaté que les actes médicaux au dossier ne sont pas d'une complexité particulière, alors même que la majorité d'entre eux est rédigée en langue allemande;
que les griefs de la recourante sur ce point ne permettent pas de retenir que cet élément aurait été retenu de manière manifestement inexacte;
qu'il n'est pas déterminant que les services sociaux de la commune de Moutier aient estimé utile d'adresser la recourante au conseil d'un avocat, car ceci serait susceptible de créer un risque d'inégalité de traitement pour les personnes qui ne font pas recours à ces services;
que le jugement entrepris n'est donc pas critiquable et le recours se révèle manifestement mal fondé;
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF), sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500.- fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, à la Caisse de compensation du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini