BGer 5A_435/2007
 
BGer 5A_435/2007 vom 15.11.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_435/2007 /frs
Arrêt du 15 novembre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Patrice Le Houelleur, avocat,
contre
Y.________,
intimé,
Office des poursuites de Genève,
Objet
continuation de la poursuite en validation de séquestre,
recours en matière civile contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 31 juillet 2007.
Faits :
A.
Les 19/20 juillet 2001, X.________ (ci-après: le créancier) a requis et obtenu un séquestre (n° aaa) à l'encontre de Y.________ à concurrence de 1'662'500 fr., séquestre qui a porté sur des avoirs auprès de la Banque Z.________, succursale de Genève. Le 7 août suivant, il a requis une poursuite en validation du séquestre, dont le commandement de payer (n° bbb) sera notifié le 31 octobre 2002 au conseil du poursuivi, qui fera alors immédiatement opposition.
Le 10 décembre 2001, le créancier a ouvert action contre le poursuivi devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement du montant en poursuite. Dans sa demande il concluait également à la validation du séquestre et à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. Par jugement du 24 novembre 2005, le Tribunal de première instance a constaté que le séquestre était caduc, condamné néanmoins le poursuivi à verser au créancier la somme réclamée et rejeté toutes autres conclusions. Sur appel du créancier, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 17 novembre 2006, dit que le séquestre avait été valablement validé, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
B.
Le 27 novembre 2006, le créancier a fait savoir à l'office qu'il ne pourrait formellement requérir la continuation de la poursuite qu'à l'expiration, le 8 janvier 2007, du délai de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice, après avoir obtenu les mentions habituelles de non-recours contre cet arrêt. L'office a accusé réception de ce courrier en confirmant avoir pris bonne note de son contenu.
Le 31 janvier 2007, le créancier a adressé à l'office une réquisition de continuer la poursuite, à laquelle il a joint l'arrêt de la Cour de justice et le certificat de non-recours qu'il avait requis le 15 janvier et qui lui avait été adressé le 29 du même mois. Par décision du 5 juin 2007, l'office a rejeté la réquisition au motif qu'elle était manifestement tardive, le délai pour requérir la continuation de la poursuite ayant commencé à courir le 9 janvier pour arriver à échéance le 18 janvier 2007.
La plainte formée par le créancier contre cette décision a été rejetée par décision de la Commission cantonale de surveillance du 31 juillet 2007, communiquée aux parties le 2 août suivant.
C.
Le 13 août 2007, le créancier a interjeté un recours en matière civile tendant à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de surveillance et à ce que l'office donne suite à sa réquisition du 31 janvier 2007. Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale une computation erronée du délai de 10 jours de l'art. 279 al. 3 LP. Il estime avoir agi dans ce délai au moment où il a pu le faire, soit au moment où il a obtenu le certificat de force exécutoire.
Sur requête du recourant, le Président de la Cour de céans a, par ordonnance du 15 août 2007 confirmée le 28 du même mois, invité l'office à surseoir provisoirement aux opérations du séquestre en cause ainsi qu'à celles d'un autre séquestre (n° ccc), obtenu par un tiers sur les mêmes avoirs, dans le cadre duquel le créancier participe provisoirement à la saisie définitive .
Le dépôt de réponses au fond n'a pas été requis.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable, et ce, en vertu de l'art. 74 al. 2 let. c LTF, indépendamment de la valeur litigieuse (cf. ATF 133 III 350 consid. 1.2).
2.
L'art. 279 al. 3 LP prévoit notamment que si l'opposition formée à la poursuite en validation de séquestre a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88 LP). Le créancier est en droit de requérir la continuation de la poursuite, en pareille hypothèse, si une décision de mainlevée définitive (art. 80 s. LP) est entrée en force de chose jugée ou si une décision de mainlevée provisoire (art. 82 s. LP) est devenue définitive ou, le cas échéant, si le jugement sur l'action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) est entré en force de chose jugée (cf. Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 11 ad art. 279 LP).
En l'espèce, l'action en reconnaissance de dette introduite par le recourant a été admise par jugement du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005. L'appel ordinaire interjeté contre ce jugement jouissait de l'effet suspensif automatique (art. 302 LPC/GE) et conduisait à un nouvel examen en fait et en droit du litige en son entier (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 15 ad art. 291 LPC). Statuant sur cet appel le 17 novembre 2006, avec plein pouvoir de cognition, la Cour de justice a, en "confirmant le jugement attaqué pour le surplus", entériné l'admission de l'action au fond; elle a en outre prononcé la mainlevée définitive de l'opposition conformément à l'art. 79, 2ème phrase, LP. Contre une telle décision, l'ancien recours en réforme au Tribunal fédéral était ouvert aux conditions des art. 43 ss OJ en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF (cf. P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 714). L'arrêt de la Cour de justice ayant été notifié au recourant le 24 novembre 2006, le délai de recours prévu par l'art. 54 al. 1 OJ est arrivé à échéance, compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ), le 8 janvier 2007 sans avoir été utilisé. Cette date n'est d'ailleurs pas contestée. Par conséquent, le délai de 10 jours prévu par l'art. 279 al. 3 LP pour requérir la continuation de la poursuite a commencé à courir le 9 janvier pour arriver à échéance le 18 janvier 2007.
Dès le 9 janvier 2007, le recourant a ainsi eu la faculté d'obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition (cf. ATF 126 III 479 consid. 2a; 113 III 120 consid. 3; 106 III 51 consid. 3 p. 55). Il a toutefois attendu jusqu'au 15 janvier pour solliciter cette attestation. Mais rien ne l'empêchait de requérir la continuation de la poursuite dans le délai légal de 10 jours à compter du 9 janvier et de produire l'attestation en question plus tard. Les explications du formulaire de la réquisition de continuer la poursuite en vertu desquelles le jugement de mainlevée doit être produit muni d'une attestation de son caractère exécutoire (Form. 4, verso ch. 2) sont de simples règles d'ordre et n'ont pas force de loi (ATF 126 III 479 consid. 2b p. 481). Elles ne prolongent pas le délai fixé dans le contexte de l'art. 279 al. 3 LP. L'omission par le créancier de joindre à sa réquisition la déclaration d'entrée en force du prononcé de mainlevée a simplement pour conséquence d'empêcher l'office de donner suite à la réquisition tant que les annexes prescrites ne sont pas produites (arrêt 7B.18/2003 du 18 février 2003).
Déposée le 31 janvier 2007, alors que le délai légal était arrivé à échéance le 18 janvier 2007, la réquisition litigieuse était manifestement tardive. C'est dès lors à bon droit que la Commission cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'office et rejeté la plainte du recourant.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre au recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 15 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: