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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_586/2007/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 13 novembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________ et Y.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 septembre 2007.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant nigérian né en 1978, est entré en Suisse en octobre 2002 et y a déposé une demande d'asile. Arrêté pour trafic de stupéfiants, il a été placé en détention préventive depuis le 11 mars 2003. Le 31 janvier 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 682 jours de détention préventive, et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de quinze ans. Après sa libération conditionnelle, l'intéressé est retourné au Nigéria le 30 décembre 2005 et a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée, par décision de l'Office fédéral des migrations du 2 mars 2006.
Le 10 février 2006, X.________ a épousé au Nigéria une ressortissante suisse, Y.________, née en 1956 et mère de trois enfants, nés en 1988, 1990 et 1992, qu'il avait connue durant sa détention. Sa demande de regroupement familial a toutefois été rejetée, par décision du Service de la population du canton de Vaud du 23 mars 2007.
Statuant sur recours de l'intéressé et de son épouse, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 20 septembre 2007.
2.
X.________ et Y.________ forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 20 septembre 2007 et à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur du recourant.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a requis la production du dossier cantonal.
3.
3.1 Marié à la recourante, ressortissante suisse, le recourant peut, en principe, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en vertu de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Comme les relations entre les époux sont apparemment étroites et effecti-vement vécues, ces derniers peuvent également, comme ils l'invoquent, déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. Le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.
3.2 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE - RSEE; RS 142.201).
3.3 Il est en l'espèce constant que le motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque le recourant a été condamné à une peine de quatre ans de réclusion pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant a ainsi gravement contrevenu à l'ordre et à la sécurité publics, puisque le jugement pénal retient qu'il avait participé à un important trafic, portant sur une quantité et une qualité exceptionnelles de cocaïne, alors même qu'il vivait dans un milieu favorable. Le Tribunal administratif a également retenu son absence de scrupule et l'important risque de récidive relevé par la Commission de libération dans sa décision de refus de libération conditionnelle du 2 novembre 2005. Il en a déduit que le fait que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions et qu'il aurait changé depuis son mariage n'étaient pas déterminants au regard de sa situation personnelle en Suisse, où il n'avait vécu que quelques mois avant son arrestation.
C'est également en vain que les recourants cherchent à tirer argument de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Boultif c. Suisse (arrêt du 2 août 2001 reproduit in JAAC 65/2001 no 138, p. 1392 ss), car ce cas diffère sur des points essentiels. En particulier, Abdelouahab Boultif avait été condamné à deux ans de réclusion pour brigandage, sans faire l'objet d'une mesure d'expulsion et son mariage avec une ressortissante suisse était antérieur à la commission des actes ayant conduit à sa condamnation. Or ce n'est précisément pas le cas de l'épouse du recourant qui l'a rencontré alors qu'il était en détention et savait donc pertinemment qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion lorsqu'elle s'est rendue au Nigéria pour l'épouser. Le recourant a en outre très peu vécu en Suisse avant sa condamnation pénale et ne s'y est pas intégré contrairement à l'arrêt Ezzhouhdi c. France du 13 février 2001 dont il se prévaut (CourEDH no 47160/99, section 3), où il s'agissait d'un ressortissant marocain arrivé en France à l'âge de cinq ans. Quant aux arrêts Sen et Tuquabo-Tekle contre Pays-Bas des 21 décembre 2001 et 1er décembre 2005, ils concernaient des demandes de regroupement familial pour des enfants âgés respectivement de neuf et quinze ans et n'ont donc aucun rapport avec le cas du recourant qui, au demeurant, n'est pas le père des enfants de son épouse et n'a pas pu entretenir de relations avec eux (sur ces affaires, voir ATF 133 II 6 consid. 5 p. 14 ss).
3.4 Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal fédéral n'a aucun motif de s'écarter de sa jurisprudence, selon laquelle une autorisation de séjour n'est pas accordée lorsque, comme en l'espèce, l'étranger représente clairement un danger pour l'ordre public en raison de sa lourde condamnation pénale, qui dépasse largement la limite de deux ans, même si l'on ne saurait exiger que son épouse suisse le suive dans son pays d'origine en raison des enfants dont elle a la garde (ATF 110 Ib 201 consid. 3a p. 206; arrêt 2A.582/2006 du 26 février 2007 consid. 3, non publié). La pesée des intérêts en présence opérée par le Tribunal administratif ne viole donc pas les art. 7 al. 1 LSEE et 8 § 2 CEDH.
3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service cantonal de la population, au Tribunal administratif du canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, 13 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: