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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_663/2007
Arrêt du 10 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Juge d'application des peines du canton de Vaud,
case postale 48, 1000 Lausanne 20,
Objet
Octroi du régime des arrêts domiciliaires,
recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 24 septembre 2007.
Faits:
A.
Statuant le 24 septembre 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre le refus de l'Office vaudois d'exécution des peines de le mettre au bénéfice des arrêts domiciliaires.
Le Juge a considéré en bref que l'intéressé avait récidivé alors qu'il exécutait ses précédentes condamnations (pour infractions à la LCR) sous la forme d'arrêts domiciliaires, ce qui démontrerait son incapacité à respecter les conditions de ce régime.
B.
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2007 et à l'exécution de ses peines sous forme d'arrêts domiciliaires ou en travail d'intérêt général. Il admet que son comportement passé était punissable mais affirme être redevenu une personne de confiance, prête à veiller sur sa famille, en particulier sur sa fille dont il a la garde.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
2.
En l'espèce, le recourant se limite à l'affirmation qu'il est devenu digne de confiance et à demander, en second lieu, un travail d'intérêt général. Il ne soutient pas -même succinctement- que l'arrêt attaqué violerait le droit.
Dès lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours paraissait d'emblée voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF).
Un émolument judiciaire réduit, vu les ressources limitées du recourant, est mis à sa charge (art. 66 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: