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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_454/2007 /rod
Arrêt 9 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Alain Brogli, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation (art. 90
ch. 2 LCR),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 30 avril 2007.
Faits:
A.
Par jugement du 30 août 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation et non port du permis de conduire, à 15 jours d'arrêt avec sursis pendant 1 an et 1000 fr. d'amende avec délai d'épreuve de même durée. Il a par ailleurs condamné un coaccusé pour des infractions partiellement similaires.
Il était, notamment, reproché à X.________ d'avoir, le 11 mai 2005, vers 12 heures, sur la route de Lutry, démarré au volant d'une Ferrari en accélérant brusquement et en atteignant une vitesse d'environ 100 km/h, et, pour déterminer lequel serait le plus rapide, d'avoir circulé côte à côte avec son coaccusé, chacun sur une voie, sur une distance d'environ 30 mètres.
B.
Le Ministère public a recouru contre ce jugement, faisant notamment valoir que les faits susdécrits devaient être qualifiés de violation grave des règles de la circulation et la peine alourdie.
Par arrêt du 30 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours, annulé le jugement qui lui était déféré et renvoyé la cause à un autre tribunal d'arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Elle a retenu que les faits litigieux étaient constitutifs de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. En application de la lex mitior, elle a substitué aux 15 jours d'arrêts infligés à X.________ une peine pécuniaire de 15 jours-amende, renvoyant toutefois la cause en première instance pour fixation de la valeur du jour-amende, au motif qu'elle ne disposait pas des éléments suffisants pour le faire elle-même. Elle a maintenu le sursis, dont elle a cependant allongé la durée à 2 ans, ainsi que le prononcé, en sus, d'une amende de 1000 fr.
C.
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière pénale, pour violation de l'art. 90 ch. 2 LCR. Il conclut à sa réforme en ce sens que le jugement de première instance est confirmé, subsidiairement à son annulation.
Une réponse n'a pas été requise.
Considérant en droit:
1.
Le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions mentionnées aux art. 90 ss LTF.
1.1 L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, puisqu'il ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant (cf. art. 90 LTF).
1.2 Il ne constitue pas non plus une décision partielle, telle qu'elle est définie à l'art. 91 LTF (sur cette notion, cf. ATF 133 IV 137 consid. 2.2; également, arrêt 6B_71/2007, du 31 mai 2007, consid. 2.2). Il laisse en effet ouverte la question de la fixation de la valeur du jour-amende, renvoyant la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement sur ce point. Le prononcé sur la peine n'est donc pas acquis. En particulier, la sanction principale n'est pas définitivement arrêtée; seuls le sont sa nature (peine pécuniaire), sa durée (15 jours) ainsi que l'octroi et la durée du sursis l'assortissant, à l'exclusion de sa quotité (montant du jour-amende). Or, le sort de la question qui demeure ainsi ouverte ne peut faire l'objet d'une procédure distincte de celle des questions déjà tranchées; la quotité de la peine est indissociable de sa nature et de sa durée et, plus généralement, la décision sur la peine est indissociable du verdict de culpabilité. On ne se trouve donc pas en présence d'une décision statuant sur une question dont le sort serait indépendant de celui qui reste en cause, au sens de l'art. 91 let. a LTF. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 91 let. b LTF, elle n'entre manifestement pas en considération en l'espèce.
1.3 L'arrêt attaqué apparaît bien plutôt comme une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Il ne cause toutefois pas au recourant de préjudice irréparable au sens de la lettre a de cette disposition, par quoi on entend un préjudice juridique, qui ne puisse être réparé ultérieurement, notamment par un jugement final (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; également arrêt 6B_149/2007, du 17 juillet 2007, consid. 1.2), le grief de violation de l'art. 90 ch. 2 LCR pouvant être soulevé dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Par ailleurs, on ne se trouve manifestement pas dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 let. b LTF).
1.4 Il découle de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours, qui est dès lors irrecevable à son encontre.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 9 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La greffière: