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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_665/2007 /rod
Arrêt du 2 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
Objet
Ordonnance de renvoi (vol, dommages à la propriété, etc.),
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 2 octobre 2007.
Faits :
A.
Par un arrêt du 2 octobre 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre une ordonnance de renvoi et de classement déférant celui-ci devant le Juge de police de la Gruyère (et classant la procédure ouverte contre un autre prévenu). L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas de voie de recours dans ce cas.
B.
En temps utile, l'accusé a déclaré recourir contre l'arrêt du 2 octobre 2007 et s'est référé à une lettre -antérieure- au Juge d'instruction, qu'il a omis de joindre à son envoi.
Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF).
2.
En l'espèce, l'accusé se limite à une déclaration de recours. Il ne discute aucunement les considérants de la Chambre pénale et ne soutient pas qu'ils violeraient le droit. Sa référence à une lettre antérieure à la décision attaquée ne saurait constituer une motivation suffisante.
Dès lors, le recours est irrecevable.
3.
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Lausanne, le 2 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: