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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_358/2007 /frs
Arrêt du 29 octobre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Philippe Girod, avocat,
contre
X.________, (époux),
intimé, représenté par Me Jean Lob, avocat,
Objet
divorce,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 avril 2007.
Faits :
A.
X.________, né le 7 août 1970, originaire du canton de Berne, et dame X.________, née le 7 juillet 1976, de nationalité éthiopienne, se sont mariés le 29 novembre 2002 à Echallens (VD). Un enfant est issu de leur union: A.________, née le 22 janvier 2002.
Après leur mariage, les époux ont rapidement rencontré des difficultés conjugales qui ont mené à leur séparation. Leur situation a dès lors été réglée par diverses conventions, ratifiées par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale.
Une surveillance au sens de l'art. 307 CC a été instituée par mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2005 et a été confiée au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ).
Les conventions de mesures protectrices de l'union conjugale attribuaient le droit de garde de l'enfant à la mère. Il en va de même de la convention de mesures provisionnelles du 19 octobre 2005, qui régit les rapports entre les parties.
B.
Par jugement du 16 janvier 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, prononcé le divorce des époux, attribué au père l'autorité parentale et la garde de l'enfant, fixé le droit de visite de la mère, condamné celle-ci à contribuer à l'entretien de l'enfant et, enfin, maintenu la mesure de surveillance au sens de l'art. 307 CC.
Par arrêt du 31 mai 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par la mère contre le jugement de première instance, qu'elle a dès lors confirmé.
C.
Dame X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mai 2007. Elle conclut à ce que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant lui soit attribuées, sous réserve du droit de visite usuel du père, et à ce que celui-ci soit condamné à verser, pour l'entretien de sa fille, allocations familiales non comprises, une contribution d'un montant de 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 7 ans, de 600 fr. jusqu'à l'âge de 11 ans et de 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies sérieusement, mais en tous cas jusqu'à 25 ans. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Une réponse n'a pas été requise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
1.1 La décision concernant le divorce et ses effets accessoires est une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors que le litige soumis au Tribunal fédéral porte à la fois sur l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde, contestation de nature non pécuniaire, et sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, contestation de nature pécuniaire, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (cf. pour le recours en réforme: ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495 et les références citées). Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance, le recours est également recevable au regard des art. 75 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF.
1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF), à moins que des faits pertinents pour l'issue du litige n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité cantonale doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux tels que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le recourant doit ainsi démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée est manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. pour l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 133 et 145 CC en limitant son instruction de la cause à un rapport d'expertise établi le 14 juin 2005 et à son complément du 15 juin 2006.
2.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge attribue l'autorité parentale à l'un des parents. La maxime inquisitoire, prévue par l'art. 145 al. 1 CC, est applicable. Elle impose au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour prendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui lui soumettent en premier lieu les faits déterminants et les offres de preuve. Il peut instruire selon son appréciation et, de son chef, solliciter des rapports. Si le juge doit ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413 et les arrêts cités).
2.2 Savoir si un autre rapport ou d'autres investigations se justifiaient est en principe une question d'appréciation des preuves. En l'espèce, un rapport d'expertise a été établi le 14 juin 2005 par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents d'Yverdon dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Ledit service a en outre déposé un rapport complémentaire le 15 juin 2006. La recourante expose qu'étant donné les changements intervenus dans les situations respectives des parties depuis la reddition du jugement de première instance, le 16 janvier 2007, un avis médical concernant son état de santé et l'évolution de celui-ci, ou encore une demande de renseignements sur le cadre de vie actuel de l'enfant pouvaient instruire utilement les juges cantonaux. Toutefois, elle ne prétend pas avoir sollicité l'établissement d'un nouveau rapport d'expertise, ni d'autres mesures probatoires. De plus, les prétendus changements qu'elle invoque, à savoir son déménagement à Genève et son état de santé, d'une part, le projet de remariage de l'intimé, la naissance du second enfant de celui-ci début 2007 et ses difficultés professionnelles, d'autre part, ont été pris en considération par l'autorité cantonale. Quant à la naissance de la seconde fille de la recourante, qu'elle allègue également, il s'agit d'un fait qui ne résulte pas de la décision précédente, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.
Dans ces conditions, la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait effectué une appréciation arbitraire des preuves en considérant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à d'autres compléments de l'état de fait ni à une instruction. Le juge établit certes d'office l'état de fait, sans être lié par les conclusions ou les allégations des parties. Dans la mesure où il peut se faire une représentation exacte des faits litigieux sur la base des preuves administrées, il n'est toutefois pas tenu de procéder à d'autres investigations. Même s'il fallait comprendre le grief de la recourante comme une critique de l'application faite en l'espèce de la notion de "besoin" d'expertise ou de rapport contenue à l'art. 145 al. 2 CC, savoir une mauvaise application de cette disposition, le grief devrait de toute façon être rejeté. En effet, l'autorité cantonale était largement renseignée par les expertises détaillées figurant au dossier. Il n'y avait donc pas de besoin à faire établir un rapport supplémentaire.
3.
La recourante se plaint en outre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, en ce sens que la cour cantonale se serait écartée à tort de l'expertise du 14 juin 2005 et de son complément du 15 juin 2006, qui proposaient d'attribuer l'enfant à la mère.
3.1 Selon l'art. 133 al. 1 et 2 CC, le juge du divorce est notamment tenu d'attribuer l'autorité parentale sur les enfants mineurs des parties à l'un ou l'autre des parents, en tenant compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant. L'avis de celui-ci est, autant que possible, pris en considération. Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 115 II 206 consid. 4a p. 209, 317 consid. 2 p. 319; 117 II 353 consid. 3 p. 354 s.). Dans chaque cas, l'attribution doit se faire de manière à répondre le mieux possible aux besoins des enfants. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant et à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 114 II 200 consid. 3 p. 201 s.; 112 II 381 consid. 3 p. 382 s.). Ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 115 II 206 consid. 4a p. 209). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont l'autorité cantonale dispose en la matière, le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur l'attribution des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 355; 115 II 317 consid. 2 p. 319).
3.2 En l'occurrence, si l'autorité cantonale s'est fondée sur le contenu des rapports établis les 14 juin 2005 et 15 juin 2006 par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents d'Yverdon, elle n'en a pas suivi les conclusions quant à l'attribution des droits parentaux, motifs pris, notamment, que les conclusions des experts étaient fondées sur l'hypothèse d'un partage de l'autorité parentale qui ne pouvait entrer en ligne de compte, faute d'accord des parents, et que lesdits experts ne motivaient nullement leur proposition de confier la garde de l'enfant à la mère plutôt qu'au père; de plus, il apparaissait que, selon eux, les parents disposaient de compétences équivalentes et que leurs organisations respectives pour prendre soin de l'enfant (garderie pour la mère, aide de sa famille pour le père) avaient chacune leurs avantages et leurs inconvénients. La cour cantonale en a déduit que les conclusions des experts ne la liaient pas et qu'il lui incombait, par conséquent, de trouver la solution assurant à l'enfant la plus grande stabilité. A cet égard, il n'était pas contraire au droit fédéral de mettre l'accent, à l'instar des juges de première instance, sur la vie familiale dont l'enfant pouvait bénéficier auprès du père, celle-ci étant susceptible d'assurer à long terme une meilleure stabilité à la fillette que les solutions de remplacement trouvées par la mère. Par ailleurs, la séropositivité de cette dernière entraînait objectivement un risque de précarisation pouvant également nuire à la stabilité de sa fille. Le fait que la garde provisionnelle ait été confiée à la mère ne jouait pas un rôle prépondérant en l'espèce, dès lors que le père avait exercé, de fait, une garde alternée en 2006; dans ces circonstances, rien n'indiquait que l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à celui-ci engendrerait des bouleversements préjudiciables, à long terme, au bien de l'enfant. Enfin, il ne s'imposait pas non plus d'attribuer la fillette à la mère pour le motif que celle-ci serait mieux à même que le père de favoriser les contacts de l'enfant avec l'autre parent, les experts n'ayant pas relevé que tel serait le cas.
Cette appréciation n'apparaît pas contraire au droit fédéral. Les rapports précités proposent certes d'attribuer l'autorité parentale et la garde à la mère. Celui du 14 juin 2005 retient toutefois que la recourante est dans une situation difficile car, d'une part, elle vit loin de tout appui familial et dans un univers culturel différent de celui dans lequel elle a grandi, de sorte qu'elle manque de points de repère lui permettant d'ajuster son attitude envers sa fille au fur et à mesure de l'évolution de celle-ci; d'autre part, elle est atteinte dans sa santé, présentant à la fois une séropositivité qui, si elle ne semble pas grever à court ou moyen terme son existence, complique certainement la constitution d'un nouveau projet de vie, et des problèmes dorsaux qui limitent son choix d'activité professionnelle et nécessitent périodiquement du repos. Selon cette première expertise, il en découle un risque de précarisation susceptible de nuire à la stabilité de la fillette. Dans ces conditions, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral d'accorder une importance prépondérante à la vie de famille que le père peut apporter à l'enfant, l'expertise relevant que les proches de celui-ci semblent beaucoup "investir" la fillette, pour qui sa famille paternelle est devenue significative. Le rapport complémentaire du 15 juin 2006 mentionne du reste aussi que la famille paternelle joue un rôle important dans le développement de l'enfant, en lui offrant l'image de relations familiales et d'un ancrage relationnel élargi que sa mère n'est pas en mesure de lui apporter.
La recourante soutient qu'elle compense le manque de relations familiales par des solutions de remplacement et que l'intimé risquerait de s'en remettre, pour l'essentiel, à sa famille concernant la prise en charge de l'enfant. Cette affirmation ne permet toutefois pas de qualifier de contraire au droit fédéral l'opinion de la Chambre des recours selon laquelle il convient en l'espèce de privilégier le contexte de la famille paternelle, afin d'assurer à la fillette la stabilité dont elle a besoin. De plus, il n'est pas décisif que les experts soulignent que sa séropositivité ne semble pas actuellement grever à court ou moyen terme son existence, et qu'il est de notoriété publique que des personnes séropositives peuvent vivre de manière normale pendant de nombreuses années. En effet, le second rapport précise que cette appréciation a été émise en tenant compte du projet de garde alternée, la mère risquant de devoir être occasionnellement hospitalisée. La portée de l'argument de la recourante selon lequel son état de santé ne serait pas un obstacle à la prise en charge de sa fille s'en trouve ainsi relativisée. Enfin, l'allégation que le père n'aurait pas exercé une garde alternée de fait en 2006 n'est étayée par aucune preuve et se heurte à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle, dans la pratique, l'enfant se trouve chez son père chaque semaine du mardi à 16 heures au mercredi à 18 heures et du vendredi à 16 heures au dimanche à 18 heures. Pour le surplus, les critiques de la recourante sont appellatoires et ne peuvent dès lors être prises en considération.
Sur le vu de ce qui précède, la Chambre des recours n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation ni violé le droit fédéral en s'écartant des propositions des rapports des 14 juin 2005 et 15 juin 2006 et en substituant sa propre appréciation à celle du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents d'Yverdon. Elle n'avait pas non plus à recueillir des preuves supplémentaires pour s'en écarter: ce n'est que si le juge entend suivre une expertise dont les conclusions lui paraissent douteuses qu'il lui appartient de dissiper ses hésitations au moyen d'autres moyens de preuve (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).
4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, y compris en tant qu'il conclut au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions n'apparaissaient cependant pas d'emblée vouées à l'échec et ses ressources sont faibles; sa requête d'assistance judiciaire peut dès lors être admise (art. 64 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Philippe Girod, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: