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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_413/2007 /frs
Arrêt du 22 octobre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
Objet
autorisation de vente (art. 386 al. 2 CC),
recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève
du 15 juin 2007.
Vu :
le recours en matière civile formé le 23 juillet 2007 par X.________ contre la décision du 15 juin 2007 de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève;
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 25 juillet 2007 fixant à la recourante un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 31 août 2007 lui accordant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 5 jours pour payer cette avance, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 20 septembre 2007 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée le 15 septembre 2007 par la recourante et impartissant à cette dernière un délai unique de 5 jours pour effectuer l'avance de frais fixée par ordonnance du 25 juillet 2007;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 octobre 2007.
Considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt en copie à la recourante et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Lausanne, le 22 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: