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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_510/2007 /frs
Arrêt du 19 octobre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Grégoire Dayer, avocat,
Objet
divorce,
recours en matière civile contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juillet 2007.
Faits :
A.
Dame X.________, née le 6 août 1942, et X.________, né le 28 avril 1940, se sont mariés à Salins (VS) le 29 septembre 1962, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née le 11 avril 1963, et B.________, né le 26 mai 1972.
Les époux vivent séparés de fait depuis novembre 1994.
Le 10 juin 2002, le mari a ouvert action en divorce. L'acte de non-conciliation, délivré par le juge de district en séance du 9 juillet 2002, n'ayant pas été suivi d'un mémoire-demande dans le délai de quatre mois, la cause a été rayée du rôle le 17 décembre 2002.
Le 30 décembre 2003, le mari a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant notamment au paiement, par son épouse, d'une contribution d'entretien en sa faveur. Par décision du 22 janvier 2004, le juge I du district de Sion a autorisé les époux à se constituer des domiciles séparés pour une durée indéterminée et a rejeté la requête pour le surplus.
B.
Le mari a une nouvelle fois ouvert action en divorce le 23 avril 2004, concluant notamment au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur et au partage, selon l'art. 122 CC, de la prestation de sortie de l'épouse calculée pour la durée du mariage.
Par jugement du 24 février 2006, le juge I du district de Sion a prononcé le divorce, renvoyé la liquidation du régime matrimonial ad separatum et rejeté toute autre conclusion.
Statuant le 26 juillet 2007 sur l'appel du mari, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le jugement de première instance.
C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'un recours constitutionnel subsidiaire, contre le jugement du 26 juillet 2007. Il conclut au versement, sous forme de rente, d'une indemnité équitable dont le montant sera déterminé par l'autorité judiciaire et sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
1.1 Le jugement entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Contrairement aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. d LTF, la décision attaquée n'indique pas la valeur litigieuse et le recours ne contient pas non plus d'indication à cet égard; elle semble toutefois atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les critiques du recourant, y compris celles relatives à la constatation inexacte des faits (art. 9 Cst.), relèvent de la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001 p. 4000 ss, p. 4132). Au regard de ces conditions, le recours en matière civile est en l'espèce ouvert. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (cf. art. 113 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b, 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF).
1.2 Comme dans le cadre de l'ancien recours en réforme, le recourant doit, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 133 III 489 consid. 3) et chiffrer celles qui portent sur une somme d'argent (cf. ATF 121 III 390 consid. 1 p. 392). En l'occurrence, le recourant s'abstient de présenter des conclusions chiffrées et se borne à demander à l'autorité judiciaire de déterminer le montant de l'indemnité équitable qu'il réclame. La recevabilité du recours sous cet angle souffre toutefois de rester indécise car les griefs soulevés sont de toute manière voués à l'échec.
2.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir, à la suite d'une constatation arbitraire des faits, refusé de lui allouer une rente en application de l'art. 124 CC pour le motif que son versement porterait atteinte au minimum vital de l'intimée.
2.1 Le recourant s'en prend uniquement aux constatations de la cour cantonale relatives aux charges mensuelles courantes de l'intimée. Il soutient que les montants retenus par le jugement entrepris (à savoir: 302 fr. de primes d'assurance maladie et accident, 37 fr.50 de redevance radio/TV, 1'125 fr. de loyer et place de parc, 23 fr.80 d'assurance ménage, 50 fr.30 de frais d'électricité et de téléréseau ainsi qu'une charge fiscale de 500 fr.) tiennent compte d'un revenu de plus de 4'000 fr. par mois. Or, actuellement, l'intimée ne perçoit plus qu'une rente AVS de 2'016 fr. et une rente complémentaire de 676 fr.25, soit 2'692 fr.25 au total. Par ailleurs, elle ne paie plus d'impôt et obtient une subvention pour le paiement de sa prime d'assurance maladie. Un montant de 802 fr. doit donc être déduit de son minimum vital, lequel s'élève, dès lors, à 1'236 fr.60. Après paiement de ses charges courantes, l'intimée dispose par conséquent encore d'un solde de 1'455 fr.65.
2.2 Les allégations selon lesquelles l'intimée ne paierait plus ni assurance maladie ni impôt ne sont toutefois étayées par aucun élément de preuve, si bien qu'elles ne peuvent être prises en considération. Au demeurant, l'autorité cantonale a notamment considéré que la prestation de libre passage de l'épouse s'élevait, au 31 août 2006, à 112'707 fr.50. Près des neuf dixièmes de cet avoir avaient été constitués alors que les parties vivaient séparées de fait et étaient financièrement autonomes. Depuis le 1er janvier 2007, l'épouse percevait une rente de vieillesse mensuelle de 2'692 fr.25, dont seulement 676 fr.25 provenaient de son deuxième pilier. Le mari, qui ne disposait d'aucun avoir de prévoyance, était au bénéfice d'une rente AVS de 2'170 fr. par mois et obtenait en plus quelque 200 fr. par mois en réalisant des travaux de comptabilité. Il ne s'agissait donc pas de conditions économiques aisées, de sorte que les critères d'entretien devaient avoir la prééminence sur ceux qui s'inspiraient du partage par moitié des prestations de sortie; or, le divorce n'avait eu strictement aucune répercussion sur la situation financière des parties. Le recourant ne conteste pas cette argumentation, se contentant d'affirmer, de manière appellatoire, que les charges de l'intimée seraient moins élevées que celles retenues par l'autorité cantonale, ce qui impliquerait le partage sous forme de rente de la prestation de sortie de celle-ci. Autant qu'il est recevable, son grief ne saurait être donc admis.
3.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 OJ). Les frais judiciaires seront dès lors supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, une réponse n'ayant pas été requise.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: