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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D_89/2007/ROC/elo
Arrêt du 17 octobre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
contre
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genève, boulevard du Pont d'Arve 40, 1211 Genève 4,
intimée,
Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
Elimination d'une faculté,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 6 août 2007.
Le Président considère en fait et en droit:
1.
Le 6 août 2007, la Commission de recours de l'Université de Genève (en abrégé: la CRUNI) a confirmé la décision sur opposition du doyen de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation du 9 janvier 2007, qui prononçait l'élimination de X.________, parce qu'il n'avait pas soutenu son mémoire, malgré deux prolongations du délai d'études, arrivé à échéance en octobre 2005, et n'avait obtenu que 24 crédits sur les 60 exigés pour l'obtention d'un diplôme.
Le 12 septembre 2007, X.________ a déclaré recourir contre cette décision, conformément aux art. 82 ss LTF.
2.
2.1 Selon l'art. 83 lettre t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. La notion d'évaluations des capacités prévue par cette disposition s'étend aux cas d'élimination d'une université ou d'une haute école, lorsque, comme en l'espèce, l'étudiant ne remplit pas les obligations que lui fixe son programme d'études (arrêt 2C_313/2007 du 21 août 2007, non publié). Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 108 al. 1 lettre a LTF).
2.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral n'examinant ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF).
En l'espèce, la CRUNI a clairement expliqué pourquoi l'inaction du recourant entre le 15 mai et le 16 octobre 2006 ne justifiait pas une troisième prolongation de son délai d'études. Or, le recourant fait essentiellement valoir que la CRUNI aurait dû tenir compte de sa situation particulière de migrant, obligé de travailler pour assumer la charge de ses études. Ce faisant, il n'invoque aucune violation d'un droit constitutionnel et ne prétend pas davantage que le droit cantonal aurait été appliqué de façon arbitraire. Sa motivation revient donc en fait à solliciter un régime spécial, mais ne répond pas aux exigences de l'art.
106 al. 2, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Elle est donc manifestement insuffisante au sens de l'art. 108 al. 1 lettre b LTF.
2.3 Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Compte tenu de l'issue du recours le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de recours de l'Université de Genève.
Lausanne, le 17 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: