BGer 2C_258/2007
 
BGer 2C_258/2007 vom 17.10.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_258/2007 /ajp
Arrêt du 17 octobre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Vianin.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat,
contre
Conférence des maîtres du Gymnase de Beaulieu,
rue du Maupas 50, 1004 Lausanne,
intimée,
Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.
Objet
Accès aux examens finals de maturité,
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture du canton de Vaud du 10 mai 2007.
Faits :
A.
X.________, est entré au Gymnase de Beaulieu, à Lausanne, en août 2003. Il a été promu en deuxième année avec 32,5 points - le minimum requis étant 32 -, puis en troisième année avec 37,5 points - le minimum étant 36. En troisième année, le prénommé a échoué au deuxième trimestre avec 31 points - le minimum étant 36. En mars 2006, son travail de maturité a été jugé insuffisant, même après remédiation, ce qui a amené la Conférence des maîtres du Gymnase de Beaulieu à lui interdire l'accès aux examens, X.________ devant dès lors redoubler la troisième année et présenter un nouveau travail de maturité. A la fin avril 2006, le prénommé a décidé d'interrompre ses études jusqu'à la rentrée scolaire 2006/2007 pour effectuer un séjour en Australie. Avant son départ, il a défini avec son "répondant" (maître qui assure le suivi du travail) le nouveau thème de son travail de maturité: "Le développement économique d'Athletissima".
X.________ a réintégré le Gymnase de Beaulieu en août 2006 afin de refaire sa troisième année. Au terme du deuxième trimestre, il a obtenu un bulletin suffisant (36 points, soit le minimum requis). Selon un document daté du 19 décembre 2006 (pièce no 6.13 du dossier de l'autorité intimée), portant sa signature ainsi que celle de son répondant, il a en revanche renoncé à se présenter à la défense orale de son travail de maturité, en étant conscient que celui-ci ne pouvait être accepté en première évaluation. Il s'est engagé à mettre toute son énergie dans la remédiation de son travail, à respecter les délais convenus avec son répondant et à présenter la défense orale après nouvelle rédaction. Par courrier du 22 janvier 2007, le Doyen du Gymnase de Beaulieu a confirmé à X.________ que, de l'avis de son répondant, son travail de maturité était insuffisant en première évaluation et qu'il lui appartenait de le remanier en vue d'une nouvelle présentation en mars 2007.
Au terme de la procédure de remédiation, le travail de maturité de X.________ a été jugé définitivement insatisfaisant par son répondant et un expert (rapport d'évaluation du 13 mars 2007). L'expert a considéré que le travail consistait en un "simple transfert des informations collectées sur les sites [Internet] et par interviews". La partie introductive et historique, en particulier, comprenait plusieurs pages qui avaient été copiées du site Internet de la manifestation "Athletissima". Le travail contenait peu d'analyses personnelles et le candidat n'avait apporté aucune idée concrète ni proposition.
Dans sa séance du 26 mars 2007, la Conférence des maîtres a statué sur son cas et décidé par 46 voix contre 18 de lui refuser l'accès aux examens, ce qui entraînait son échec définitif, puisqu'il ne pouvait redoubler une seconde fois. La Conférence des maîtres a considéré que la réglementation en vigueur faisait clairement de la réussite du travail de maturité une condition pour se présenter aux examens finals et qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il ne se justifiait pas de le mettre au bénéfice d'une exception, qui aurait consisté à l'autoriser à se présenter aux examens, en mentionnant l'insuffisance du travail de maturité sur le certificat de maturité. Cette décision a été communiquée à X.________ par courrier du Directeur du Gymnase de Beaulieu du 28 mars 2007.
B.
X.________ a recouru contre cette décision au Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (devenu entre-temps le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture; ci-après: le Département).
Par décision du 10 mai 2007, le Département a rejeté le recours. Il a considéré qu'en vertu de l'art. 67 al. 2 du règlement vaudois des gymnases du 7 mai 1997 (RGY; RS/VD 412.11.1), l'élève qui n'a pas satisfait aux exigences du travail de maturité n'est pas admis aux examens finals. La disposition d'application 67.3 du règlement des gymnases paraissait certes laisser à la Conférence des maîtres une certaine liberté d'appréciation à cet égard. Le Département a relevé que cette disposition ne se fondait pas sur une base légale suffisante, mais n'a pas tranché la question de manière définitive. Il a considéré qu'en tout état de cause, il n'y avait aucune raison de mettre en doute l'appréciation de la Conférence des maîtres qui, siégeant régulièrement et prenant sa décision en toute connaissance de cause, en suivant d'ailleurs le préavis du Conseil de classe, avait estimé que la situation du recourant ne justifiait pas de s'écarter de la règle applicable en cas d'insuffisance du travail de maturité. Le Département a par ailleurs rejeté les critiques du recourant selon lesquelles il n'avait pas été suffisamment suivi durant l'élaboration de son travail de maturité. Il a réfuté son argumentation selon laquelle la législation fédérale n'interdirait pas à un candidat de se présenter aux examens finals en raison de l'insuffisance de son travail de maturité et il serait possible d'obtenir un certificat de maturité avec la mention "n'a pas satisfait aux exigences du travail de maturité": selon le Département, il serait conforme au but de l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11) qu'un candidat dont le travail de maturité a été jugé insuffisant ne puisse obtenir le certificat de maturité; au surplus, en vertu de l'art. 67 al. 2 RGY, il serait exclu de délivrer un certificat portant la mention en question. En conclusion, le Département a estimé que le refus de permettre au recourant de se présenter aux examens finals apparaissait justifié au regard de la disposition précitée, compte tenu de ce qu'il n'avait pas démontré "qu'il était capable, durant deux années consécutives, malgré un changement de sujet et de répondant, de s'astreindre à une planification le menant à fournir un travail de maturité suffisant".
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, de réformer la décision du Département du 10 mai 2007 en ce sens qu'il est autorisé à se présenter aux examens de maturité du Gymnase de Beaulieu et, subsidiairement, d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il demande que son recours soit doté de l'effet suspensif. Dans le cadre de son recours en matière de droit public, il dénonce une violation du principe de l'égalité. A l'appui de son recours constitutionnel subsidiaire, il dénonce une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 6 juin 2007, la requête d'effet suspensif a été admise en ce sens que le recourant a été autorisé à se présenter aux examens de maturité débutant le 8 juin 2007, étant précisé qu'en cas de rejet des présents recours, il serait considéré comme ne s'étant pas présenté auxdits examens.
Le Département conclut principalement à ce que le recours en matière de droit public soit déclaré irrecevable et à ce que le recours constitutionnel subsidiaire soit rejeté dans la mesure où il est recevable; à titre subsidiaire, il propose de rejeter les recours dans la mesure où ils sont recevables. L'intimée n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de se déterminer.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant a formé, en un seul acte (art. 119 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Le second étant irrecevable en cas de recevabilité du premier (art. 113 LTF), il convient d'examiner en priorité si la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
I. Recours en matière de droit public
2.
2.1 Selon l'art. 86 al. 1 lettre d LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance. L'art. 86 al. 2 LTF pose des exigences à cet égard: selon cette disposition, les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Les cantons disposent pour ce faire d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral (art. 130 al. 3 LTF). Si, au terme de ce délai, l'organisation judiciaire cantonale n'a pas été adaptée en conséquence, l'art. 86 al. 2 LTF est directement applicable, ce qui a pour effet de fonder la compétence d'une autorité judiciaire cantonale et de rendre irrecevable un recours interjeté directement devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 123 II 231 consid. 7 p. 237 en relation avec l'art. 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]).
En l'occurrence, la décision entreprise émane du Département, qui a statué en dernière instance cantonale (art. 123d de la loi scolaire du canton de Vaud, du 12 juin 1984 [LS; RS/VD 400.01], applicable en vertu de l'art. 2 de la loi vaudoise du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur [LESS; RS/VD 412.11]). Celui-ci ne constitue pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 86 al. 2 LTF. Toutefois, le délai de l'art. 130 al. 3 LTF n'étant pas écoulé, cette disposition n'est pas encore applicable. Il s'ensuit que la décision attaquée peut être déférée au Tribunal fédéral.
2.2 En vertu de l'art. 83 lettre t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire et de formation ultérieure.
En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision refusant l'accès aux examens finals de maturité en raison de l'insuffisance du travail de maturité. Dans un premier grief, le recourant critique le fait que le droit cantonal fasse de la réussite de ce travail une condition pour se présenter aux examens finals, ce qui serait selon lui contraire au principe d'égalité et au droit fédéral. Au surplus, il soutient que la décision attaquée repose sur une appréciation arbitraire des faits de la cause: l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle, lors de la remédiation, il n'aurait pas tenu compte de toutes les remarques faites par son répondant au terme de la première évaluation serait "en contradiction évidente" avec les éléments du dossier; l'importance du plagiat aurait été appréciée "de manière totalement arbitraire"; l'autorité intimée aurait admis arbitrairement que l'encadrement par le répondant avait été suffisant, car elle l'aurait fait sans disposer d'aucun élément concernant le "journal de bord", qui - lorsqu'il existe (sa tenue n'est pas obligatoire) - livrerait de précieuses indications sur le suivi du travail de maturité; de manière plus générale, la décision attaquée serait arbitraire dans la mesure où elle ne tiendrait pas suffisamment compte des éléments objectifs (suivi, journal de bord, copie éventuelle) du dossier, ce qui serait d'autant plus nécessaire que la décision de l'intimée du 26 mars 2007 reposerait sur une motivation étrangère au cas particulier, à savoir sur le souci de ne pas donner aux autres élèves l'impression que le travail de maturité ne joue pas de rôle pour les examens finals.
Ainsi, dans son premier grief, le recourant s'en prend au refus de le laisser se présenter aux examens, sans remettre en cause l'appréciation portée sur son travail de maturité. Ce grief ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 lettre t LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte à cet égard (cf. Hansjörg Seiler in Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Handkommentar, Berne 2007, no 104 ad art. 83 et la jurisprudence citée). En revanche, lorsqu'il dénonce la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant conteste l'évaluation de son travail de maturité en tant qu'elle a motivé le refus de l'autoriser à se présenter aux épreuves finales. Or, l'examen de cette question tombe sous le coup de l'art. 83 lettre t LTF. Partant, les griefs tirés de la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire sont irrecevables dans le cadre d'un recours en matière de droit public, comme le recourant l'admet d'ailleurs lui-même.
2.3 Pour le reste, interjeté par une partie directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 lettre a LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, il est en principe recevable.
3.
3.1 En vertu des art. 3 et 62 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, l'instruction publique est du ressort des cantons. La Confédération a des compétences notamment en matière de formation professionnelle, de hautes écoles, de recherche et de formation continue (art. 63 ss Cst.). Elle dispose également de compétences en relation avec les certificats de maturité: d'une part, elle règle les modalités de la reconnaissance des certificats délivrés par les cantons (cf. art. 1 de l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale); d'autre part, elle met sur pied un examen suisse de maturité qui donne droit - en cas de réussite - à un certificat équivalent aux certificats cantonaux (cf. art. 1 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12]). Il est généralement admis que cette compétence - dont la constitutionnalité n'est pas incontestée (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 105; Philippe Bois in Aubert et al., Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Bâle etc. 1987 ss, n. 30 ss ad art. 33) - repose sur les dispositions qui chargent la Confédération de veiller à ce que les personnes au bénéfice de certificats de capacité puissent exercer leur profession sur tout le territoire suisse (art. 95 al. 2 Cst.; art. 33 al. 2 aCst., en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999). Quoi qu'il en soit, cette compétence n'empêche pas les cantons d'instituer leurs propres certificats de maturité (Bois, op. cit., n. 32 ad art. 33). D'un point de vue juridique, ceux-ci sont de plus libres d'aménager la formation préalable à l'examen de maturité comme ils l'entendent. De fait, les cantons font cependant en sorte que cette formation réponde aux exigences de l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, afin que les certificats qu'ils délivrent soient reconnus et permettent ainsi d'accéder notamment aux écoles polytechniques fédérales et aux examens fédéraux des professions médicales (cf. art. 2 al. 3 ORM; Plotke, op. cit., p. 134).
3.2 Dans le canton de Vaud, la formation préalable à l'examen de maturité et l'examen lui-même sont régis notamment par la loi sur l'enseignement secondaire supérieur (not. art. 8 ss) et par le règlement des gymnases.
Faisant partie du chapitre VI "Travail de maturité, examens finals et titres" et intitulé "Candidats", l'art. 67 al. 2 RGY prévoit qu'à l'école de maturité, les élèves doivent avoir présenté un travail de maturité suffisant. Selon l'art. 67 al. 3 RGY, le Département fixe les règles applicables en cas d'insuffisance; il peut imposer le redoublement. Le Département a adopté des dispositions d'application du règlement des gymnases. La disposition 67.3 précise qu'"en cas d'insuffisance à la seconde évaluation [du travail de maturité], l'élève répète sa troisième année sauf si, sur préavis du conseil de classe et du ou des responsables du travail de maturité, la conférence des maîtres l'autorise à se présenter aux examens".
3.3 Intitulé "Travail de maturité", l'art. 15 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'examen suisse de maturité prévoit qu'"avant de s'inscrire à l'examen, le candidat doit avoir effectué personnellement un travail autonome d'une certaine importance". Ce travail est évalué dans le cadre de l'examen (art. 15 al. 2 de l'ordonnance). Les objectifs, les critères et les procédures d'évaluation sont précisés dans les directives (art. 15 al. 3 de l'ordonnance) que la Commission suisse de maturité édicte pour chaque région linguistique (art. 10 de l'ordonnance).
Les critères de réussite de l'examen de maturité sont énoncés à l'art. 22 de l'ordonnance. Selon cette disposition, l'examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 115 points au moins ou s'il a obtenu entre 92 et 114,5 points et que les deux conditions suivantes sont remplies: il n'a pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines est inférieure ou égale à 7.
3.4 Le recourant fait valoir que l'art. 67 al. 2 et 3 RGY ainsi que les dispositions d'application font de la réussite du travail de maturité une condition pour se présenter aux examens finals et, partant, pour obtenir le certificat de maturité, contrairement à l'ordonnance fédérale sur l'examen suisse de maturité, qui permettrait d'obtenir le certificat alors même que le travail de maturité a été jugé insuffisant. De l'avis du recourant, la réglementation cantonale créerait ainsi une inégalité de traitement entre les élèves qui se préparent au certificat cantonal de maturité dans un gymnase cantonal et ceux qui fréquentent un établissement scolaire privé dans le but d'obtenir la maturité fédérale.
Cette argumentation méconnaît le fait que l'examen suisse de maturité n'est pas mis sur pied au terme d'une formation organisée, comme le sont les examens cantonaux. Par conséquent, le travail de maturité doit nécessairement être évalué dans le cadre de l'examen suisse de maturité. Au demeurant, les exigences posées par l'ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale conduisent à une certaine harmonisation des examens cantonaux et fédéraux, qui ne doivent toutefois pas être entièrement similaires. Chaque type d'examen présente des avantages et des inconvénients. Le candidat aux examens cantonaux peut ainsi être avantagé par le fait que les notes de la dernière année d'enseignement sont prises en compte (cf. art. 74 RGY).
Dans ces conditions, il n'y a pas inégalité de traitement si le droit cantonal fait de la réussite du travail de maturité une condition de l'obtention du certificat, alors que ce ne serait pas le cas du droit fédéral. On ne voit pas par ailleurs en quoi le fait de faire dépendre l'obtention du certificat (cantonal) de maturité de la réussite du travail de maturité serait contraire au droit fédéral. Le recours en matière de droit public est donc mal fondé.
II. Recours constitutionnel subsidiaire
4.
4.1 Aux termes de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Dans la mesure où le recourant prétend que son travail de maturité a été apprécié de manière arbitraire, le recours en matière de droit public est fermé (cf. consid. 2.2 ci-dessus), de sorte que le recourant peut procéder par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Au surplus, interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision (art. 115 LTF), le recours, déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable, puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 117 et 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 114 LTF).
4.2 Le recours ne peut être interjeté que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 130 Ia 258 consid. 1.3 p. 261); si elle invoque la violation d'un droit constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal ou intercantonal, elle doit préciser quelle est la norme de ce droit qui est visée (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Le Tribunal fédéral ne peut examiner la violation d'un droit de rang constitutionnel ou un grief constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et suffisamment motivé dans l'acte de recours (art. 117 et 106 al. 2 LTF). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (en relation avec le recours de droit public, cf. ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
5.
En l'espèce, le recourant se plaint d'abord de l'appréciation portée son travail de maturité, dont il conteste les motifs: les reproches adressés à son travail dans le rapport d'évaluation du 13 mars 2007 porteraient sur des points qui n'auraient pas été soulevés auparavant; l'importance du plagiat aurait été exagérée et pesée de manière arbitraire; l'autorité intimée aurait admis que l'encadrement par le répondant était suffisant, sans toutefois disposer d'aucun élément concernant le "journal de bord". En développant cette argumentation essentiellement appellatoire, le recourant se borne à minimiser l'insuffisance de sa prestation et, en particulier, l'importance du plagiat. Il ne démontre pas que les motifs en question de l'appréciation d'insuffisance portée sur son travail soient entachés d'arbitraire. Il n'établit pas davantage que ses critiques - à supposer qu'elles soient fondées - fassent apparaître arbitraire l'appréciation d'insuffisance.
Le recourant se plaint aussi d'une application arbitraire de la disposition d'exécution 67.3 du règlement des gymnases, qui donne à la conférence des maîtres la compétence d'autoriser un candidat qui n'a pas satisfait aux exigences du travail de maturité à se présenter tout de même aux examens finals. La disposition en question constitue une clause d'exception, en vertu de laquelle seules des circonstances extraordinaires justifient de permettre à un candidat qui n'a pas satisfait aux exigences du travail de maturité de se présenter néanmoins aux examens finals. Or, en l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir l'existence de telles circonstances exceptionnelles.
Au vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est mal fondé dans la mesure où il est recevable.
III. Frais et dépens
6.
Vu ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté et le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: