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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.67/2007
6S.138/2007 /svc
Arrêt du 12 octobre 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
B.________,
recourant, représenté par
Me Dominique von Planta-Sting, avocate,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
6P.67/2007
Procédure pénale, arbitraire,
6S.138/2007
Infraction grave à la LStup, recel; fixation de la peine,
recours de droit public (6P.67/2007) et pourvoi en nullité (6S.138/2007) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 22 décembre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 2 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné B.________, pour recel, contravention et infraction grave à la LStup, à dix ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Dans la même décision, il a également condamné D.________, A.________ et C.________ à des peines respectives de 7, 5 et 3 ans de réclusion.
Cette condamnation repose en substance sur les éléments suivants.
A.a B.________, né en 1968 au Maroc, a immigré en Suisse en 1990. Il a épousé X.________ en 1991 et est devenu citoyen suisse au terme d'une procédure de naturalisation facilitée. Il a effectué diverses activités, avant de reprendre, en mars 2003, l'exploitation du cabaret "Le Tropical", à Yverdon, qui, selon ses dires, lui procurait un revenu mensuel de 3'000 fr.
A son casier judiciaire figure l'inscription radiée d'une condamnation prononcée le 29 juin 1999 par le Juge d'instruction du Nord vaudois à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour recel et infraction à la LArm.
A.b Entre 1994 et 2004, B.________ a acquis 2482,8 g de cocaïne pure, en a vendu ou fourni 1324,32 g, en a offert et a pris des mesures pour en vendre à l'exportation à hauteur de 550 g et a participé, comme intermédiaire, à un échange portant sur 190 g d'héroïne pure.
En août 2003, E.________ a remis à B.________ et ses trois coaccusés, en échange de 10 g de cocaïne, un appareil photo numérique, une caméra et un téléphone portable. Tous ces objets provenaient de vols, ce que chacun savait.
B.
Par arrêt du 22 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté le recours de B.________.
C.
Ce dernier dépose un recours de droit public pour violation du droit d'être entendu et arbitraire. Il forme également un pourvoi en nullité pour violation des art. 19 ch. 1 et 2 LStup, 63 et 160 CP. Dans ses deux écritures, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral, de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1 LTF).
Recours de droit public
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31).
Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le justiciable ne peut pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).
3.
Invoquant une violation des art. 432 al. 2, 433 al. 1 CPP/VD, de son droit d'être entendu et des garanties d'une procédure équitable, le recourant critique le fait de ne pas avoir pu se déterminer sur les recours de ses coaccusés et le préavis du Ministère public.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 431 CPP/VD, si le recours est manifestement irrecevable, le président de la Cour de cassation l'écarte préjudiciellement sans le soumettre à la Cour ni aux autres parties (al. 1). Si la Cour de cassation unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, elle le rejette sans le communiquer aux autres parties (al. 2). L'arrêt du président ou de la Cour, rendu à huis clos et en l'absence des parties, est communiqué à ces dernières (al. 3). L'art. 432 CPP/VD prévoit que, dans les autres cas, le greffier de la Cour de cassation fixe aux autres parties non recourantes, sauf au Ministère public, un délai de dix jours pour consulter le dossier et déposer un mémoire (al. 1). Lorsque plusieurs parties ont recouru, le greffier de la Cour de cassation les invite à déposer, dans le même délai, un mémoire au sujet des recours dont elles ne sont pas les auteurs (al. 2). Le condamné, le plaignant et la partie civile se joignent au recours principal en prenant à cet effet des conclusions dans le mémoire qu'ils sont appelés à déposer en vertu de l'al. 1 (al. 3). Selon l'art. 433 CPP/VD, le président de la Cour de cassation peut ordonner un échange ultérieur d'écritures, notamment en cas de recours joint (al. 1). Il peut demander un préavis au Ministère public, si celui-ci ne l'a pas donné (al. 2).
3.1.2 Selon l'arrêt attaqué (arrêt. p. 54), la Cour de cassation a statué à huit clos et rejeté les recours en application de l'art. 431 al. 2 CPP/VD, jugeant ceux-ci manifestement mal fondés. Dès lors, elle n'avait pas à inviter le recourant à se déterminer sur les actes de ses coaccusés, conformément à l'art. 432 CPP/VD, un tel échange d'écritures n'ayant pas lieu, au regard du droit cantonal, lorsque le recours est déclaré irrecevable ou manifestement mal fondé. Pour le reste, la loi vaudoise ne prévoit pas la possibilité pour les parties de se déterminer sur le contenu du préavis déposé par le Ministère public. Partant, on ne discerne aucune violation des dispositions précitées.
3.2
3.2.1 Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale du procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter. Peu importe que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement. Les parties à un litige doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ss; arrêt Kessler c Suisse du 26 juillet 2007 de la Cour européenne des droits de l'Homme et les références citées). L'autorité peut se limiter dans un premier temps à communiquer la nouvelle pièce qui lui a été transmise à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer. La partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2 à 3.3.4 p. 46 s. et les références citées).
3.2.2 En l'espèce, une copie du préavis du Ministère public a été communiquée au recourant le 30 novembre 2006, de sorte que celui-ci a eu connaissance du dépôt des recours de ses coaccusés et du contenu de l'acte formulé par le Procureur général. Il a ainsi été mis en situation de s'exprimer sur ces documents, dans la mesure où il pouvait demander une copie des mémoires des autres condamnés et se déterminer directement sur le préavis en question. Or, il ne s'est aucunement manifesté devant les autorités cantonales et n'explique pas non plus en quoi il aurait été empêché de le faire, étant précisé que les écritures du Ministère public sont datées du 30 novembre 2006 et que l'arrêt attaqué a été rendu le 22 décembre 2006. Dans ces conditions, son droit d'être entendu n'a pas été violé et le grief doit être rejeté.
4.
Invoquant l'arbitraire, la violation du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes, le recourant se plaint de la non-verbalisation des déclarations faites lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel. Il estime en particulier que l'autorité devait protocoler l'intégralité des débats ou alors à tout le moins les éléments qu'elle considérait comme importants et entendait utiliser pour juger de la cause.
4.1 En procédure pénale vaudoise, les débats sont oraux (art. 325 CPP/VD). Il n'est pas prévu de verbalisation des déclarations faites aux débats par une partie ou un témoin (cf. art. 339 CPP/VD). Toutefois, lorsque des difficultés surgissent au sujet de la procédure des débats, chaque partie a la faculté d'agir par voie incidente (art. 361 CPP/VD), en dictant ses observations et ses conclusions au procès-verbal ou en les déposant par écrit (art. 362 al. 1 CPP/VD). Le cas échéant, les parties sont entendues sur les conclusions incidentes (art. 362 al. 2 CPP/VD). Le tribunal délibère immédiatement à huis-clos, puis rend, en séance publique, une décision motivée, à moins que l'instruction de l'incident exige qu'il renvoie sa décision, auquel cas il peut soit reprendre l'instruction principale, soit renvoyer les débats (art. 363 CPP/VD). La décision par laquelle le tribunal rejette des conclusions incidentes peut faire l'objet d'un recours en nullité auprès de la Cour de cassation pénale, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée (art. 410 let. f CPP/VD).
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique le droit pour les parties à une procédure pénale d'obtenir que les déclarations de parties, témoins ou experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées dans un procès verbal. Ce droit vise à leur permettre de participer à l'administration des preuves et, surtout, de se déterminer sur leur résultat; il tend également à permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.). La jurisprudence a cependant précisé que le droit d'être entendu est respecté si la partie qui le souhaite a la possibilité de requérir en tout temps, par voie incidente, la retranscription de déclarations importantes et de recourir contre un éventuel refus, comme le prévoit le droit de procédure pénale vaudois (ATF 126 I 15 consid. 2b/aa et bb non publiés). Cette jurisprudence a été confirmée dans plusieurs arrêts non publiés (6P.15/2003 du 6 mai 2003; 1P.496/2005 du 14 octobre 2005; 6P.55/2007 du 18 juin 2007) concernant également des affaires vaudoises.
4.2 Selon le droit de procédure pénale vaudois et la jurisprudence précitée, le Tribunal correctionnel n'avait pas à protocoler les déclarations faites lors des débats et encore moins à indiquer à la défense les moyens qu'il estimait pertinents pour le jugement de la cause, les preuves administrées n'étant d'ailleurs appréciées que lors des délibérations après clôture des débats (art. 365 CPP/VD; jugement p. 29). En revanche, il appartenait au recourant, qui était assisté d'un avocat, de requérir la verbalisation des témoignages qu'il jugeait importants. Or, l'intéressé n'établit nullement, ni même ne prétend, avoir demandé aux débats la verbalisation de certaines déclarations, laquelle lui aurait été refusée. En outre, il n'établit pas, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que le défaut de verbalisation de certains témoignages l'aurait réellement entravé dans l'exercice de son droit d'être entendu et aurait empêché l'autorité de procéder à une correcte appréciation des preuves. La critique est dès lors infondée.
5.
Se plaignant de ne pas avoir eu le temps nécessaire pour préparer sa défense et invoquant l'arbitraire et une violation de son droit d'être entendu, le recourant explique qu'il n'a pu questionner E.________ s'agissant des motifs pour lesquels ce dernier était revenu sur ses déclarations.
La Cour de cassation a relevé que les déclarations de E.________ avaient été protocolées partiellement, qu'il appartenait au recourant de les faire verbaliser sur d'autres points s'il entendait s'en prévaloir ultérieurement et de poser toutes les questions utiles au témoin. Elle a également constaté que l'autorité de première instance ne lui avait pas refusé d'interroger E.________, sans quoi il aurait alors dû procéder par voie incidente pour contester un tel refus (arrêt p. 25 s.). Or, dans son argumentation, le recourant se contente de nier cette dernière constatation et s'abstient de démontrer en quoi la motivation cantonale violerait ses droits constitutionnels, de sorte que sa critique est irrecevable.
6.
Invoquant l'arbitraire, la violation du droit à un procès équitable, du droit d'être entendu et du droit à l'accès au dossier, le recourant se plaint du rejet de sa requête incidente tendant à la production des pièces qui n'auraient pas été versées au dossier. Il explique que la défense n'a pas eu accès à tous les documents de l'instruction, sans qu'il ne lui soit possible de déterminer les pièces exactes recherchées. Il relève que la production du procès-verbal de F.________ en audience démontre l'existence d'éléments hors dossier, de sorte que le Président du Tribunal correctionnel aurait dû, à tout le moins, demander aux dénonciateurs s'ils détenaient encore d'autres pièces à décharge.
6.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b).
L'appréciation des preuves n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
6.2 Lors de l'audience de jugement, le Tribunal correctionnel a entendu F.________ avant de verser au dossier un procès-verbal d'audition de ce témoin, produit par un dénonciateur. Les coaccusés ont alors requis la production au dossier de toutes les pièces se trouvant éventuellement encore dans les locaux des dénonciateurs ou du Juge d'instruction.
Le Tribunal correctionnel a rejeté cette requête au motif que celle-ci concernait des pièces indéterminées et était donc sans pertinence (jugement p. 24). La Cour de cassation a constaté que les coaccusés se bornaient à déclarer que le dossier de la cause n'était peut-être pas complet, qu'ils ne mentionnaient pas quelles étaient les pièces manquant au dossier et que rien n'indiquait qu'il existait de tels documents, le procès-verbal d'audition de F.________, produit lors de l'audience du jugement au fond, ne suffisant pas pour considérer l'enquête comme étant incomplète. Elle a également relevé que le Président du Tribunal correctionnel n'avait pas à demander aux dénonciateurs si d'autres pièces manquaient au dossier, les règles de la bonne foi commandant que le recourant posât lui-même la question s'il l'estimait utile (arrêt p. 12 et 14).
6.2.1 La motivation cantonale ne prête pas le flanc à critique. En effet, dès lors que le recourant n'est pas à même de préciser quelles sont les offres de preuves qui auraient pu été écartées du dossier et dans quelle mesure celles-ci auraient été propres à établir des faits pertinents pour la cause, on ne discerne pas en quoi consiste la violation du droit d'être entendu dont il se prévaut. Pour le reste, il se borne à affirmer que la production tardive d'un procès-verbal tendrait à démontrer que le dossier serait incomplet, alors que les juges cantonaux ont admis le contraire, sans que l'arbitraire ne soit allégué, ni démontré à ce sujet de manière à satisfaire aux conditions posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. La critique est par conséquent irrecevable.
6.2.2 Le recourant invoque encore la violation d'autres droits cantonaux et constitutionnels, sans toutefois préciser, de manière distincte, en quoi ces droits seraient violés. De telles critiques ne satisfont pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et sont dès lors irrecevables.
7.
Le recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation d'un principe in dubio pro reo.
7.1 Il estime que le rôle, la responsabilité et la forme de participation doivent être examinés pour chacun des coaccusés et déterminés par rapport à chaque acte litigieux. Selon lui, il est arbitraire de retenir que les quatre accusés ont agi en bande et qu'ils ont tous participé à l'échange s'agissant du recel.
En l'occurrence, le Tribunal correctionnel a détaillé le rôle et l'implication des coaccusés dans chacune des infractions relevées. S'agissant du recel, il a admis que les quatre compères avaient participé à cette infraction comme coauteurs, en se basant sur les aveux partiels du recourant et les déclarations de E.________ (jugement p. 47 s.). Or, le recourant se contente de contester les faits et ne démontre à aucun moment que la décision se fonde sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Pour le reste, savoir si la circonstance aggravante de la bande est réalisée est une question de droit fédéral qui ne peut être examinée que dans le cadre d'un pourvoi. Les griefs soulevés sont dès lors rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
7.2 Selon le recourant, le dossier ne contient aucun élément qui permet d'affirmer qu'il a eu un train de vie élevé.
Cette critique tombe à faux. L'intéressé a effectivement admis, lors de ses auditions successives, avoir fait de fréquents voyages en Europe ou au Maroc, envoyer de l'argent à sa famille, avoir fait des emprunts bancaires presque entièrement remboursés et avoir dépensé des sommes importantes dans des cabarets (pièces n° 14 et 32). De plus, le témoin R.________ a également relevé le grand train de vie de l'accusé (pièce n° 13). Au regard de ces éléments, la Cour cantonale pouvait, sans arbitraire, conclure que le recourant avait un train de vie nettement supérieur aux possibilités de financement offertes par ses revenus d'ouvrier, puis de gérant de cabaret, s'élevant à 3 ou 4'000 fr.
7.3 Le recourant affirme que le Tribunal cantonal s'est contenté de confirmer lapidairement toutes les considérations faites par l'autorité de première instance, sans vérifier les éléments. Il n'aurait pas tenu compte des contradictions, impossibilités et autres éléments invoqués.
Ce faisant, le recourant formule une critique générale. Il n'indique pas les moyens de preuve qu'il aurait contestés et dont il aurait souhaité l'administration. Son grief est dès lors irrecevable.
8.
En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
II. Pourvoi en nullité
9.
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu, et cela même s'il est incomplet. Dans ce dernier cas, il peut, le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
Partant, dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, son argumentation est irrecevable.
10.
Invoquant une violation de l'art. 160 CP, le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs du recel.
10.1 Se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Il y a acquisition lorsque l'auteur acquiert un pouvoir de disposition propre sur la chose (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 160, p. 414; S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., ad art. 160, n. 8). Le recel est une infraction intentionnelle.
Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136).
Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).
10.2 Selon les constatations cantonales, qui lient l'autorité de céans et que le recourant est irrecevable à contester dans un pourvoi, E.________ a proposé aux accusés un appareil photo numérique, une caméra vidéo et un téléphone portable en échange de 10 g de cocaïne. Les quatre compères ont participé à cet échange. E.________ a tout d'abord remis les objets volés à D.________. Le recourant a ensuite attendu avec E.________ que ses trois acolytes ramènent la drogue. C.________ conduisait la voiture. Enfin, A.________ a transféré la marchandise à E.________. Les quatre coaccusés savaient que les objets remis avaient été volés.
Sur la base des éléments précités, il peut être admis sans violation du droit fédéral que les conditions objectives du recel sont réalisées, puisque l'un des coaccusés a acquis un pouvoir de disposition sur les objets volés. De plus, les auteurs ont agi intentionnellement, puisqu'ils savaient que la marchandise qui leur était remise en échange de la drogue provenait de vols. Au regard des faits retenus, il n'est pas non plus contraire au droit fédéral d'admettre que le recourant a agi en qualité de coauteur, de sorte qu'il est sans pertinence qu'il n'ait pas lui-même directement acquis les objets volés et que ceux-ci aient été remis à l'un de ses compères. Il a attendu avec E.________, pendant que ses camarades allaient chercher la drogue, apportant ainsi une contribution essentielle, voire décisive, au déroulement de l'activité litigieuse. Au regard du déroulement des événements et de son rôle de chef au sein du trafic, il s'est associé à la réalisation de l'infraction en cause dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant principal. Dans ces conditions, la condamnation du recourant pour recel ne viole pas le droit fédéral et le grief doit être rejeté.
11.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 19 ch. 1 et 2 LStup et 63 CP.
11.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179).
Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité. La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités).
11.2 Le recourant affirme que les premiers juges l'ont dénigré en retenant des éléments à charge, alors que ceux-ci n'ont été établis, et que sa condamnation ne repose sur aucune preuve tangible. Il s'en prend ainsi à l'appréciation des preuves et aux constatations de fait qui en découlent, ce qu'il est irrecevable à faire dans un pourvoi.
Selon le recourant, le droit de contester les faits ne doit pas amener les autorités à augmenter la peine. Cette critique tombe à faux, le comportement durant la procédure étant, conformément à la jurisprudence précitée, un élément pertinent pour apprécier la faute.
11.3 Le recourant se plaint de la double prise en considération de la circonstance aggravante de la bande.
D'après la Cour de cassation, le Tribunal correctionnel n'a pas retenu la circonstance aggravante de la bande au sens de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup, mais a tenu compte du modus operandi des coaccusés pour apprécier leur culpabilité, de sorte que, contrairement aux allégations de l'intéressé, cette circonstance n'a pas été prise deux fois en considération. Au demeurant, cette question ne revêt pas une grande importance puisqu'on a de toute manière affaire à un cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup en raison de la quantité de drogue transportée par les accusés. Par ailleurs, le fait que les compères aient agi ensemble peut être pris en considération dans le cadre de l'art. 63 CP, car une telle situation a pour conséquence de renforcer la détermination de chacun et d'accroître par conséquent la gravité de la faute.
11.4 Le recourant estime que sa peine est excessivement sévère non seulement par rapport à celles infligées à ses coaccusés, mais aussi par rapport à celles prononcées habituellement en matière de stupéfiants.
Certes, le recourant a été condamné à une peine de 10 ans de réclusion alors que ses coaccusés ont écopé de sanctions inférieures de 7, 5 et 3 ans. Cette différence est toutefois justifiée. En effet, le recourant a occupé une position dominante dans le trafic. L'argent aboutissait dans ses mains; il prenait le soin d'éviter les contacts directs avec les stupéfiants, mais négociait en revanche personnellement les affaires les plus importantes. De plus, les quantités de drogue reprochées au recourant sont beaucoup plus importantes que celles imputées à ses comparses. La peine infligée ne consacre par conséquent aucune inégalité de traitement par rapport à celles des coaccusés.
Pour le reste, la peine infligée au recourant a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents, sans que l'on discerne d'éléments importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort (cf. jugement p. 67 ss, 72 ss; arrêt p. 46). Au vu de la culpabilité du recourant, cette peine n'est au demeurant pas excessive au point de devoir être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.
12.
En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 12 octobre 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: