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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 591/06
Arrêt du 11 octobre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Geiser, Juge suppléant.
Greffière: Mme Berset.
Parties
M.________,
recourante, représentée par Me Marc Bellon, avocat,
rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 octobre 2006.
Faits:
A.
M.________, ressortissante étrangère née en 1952, a travaillé en qualité de nettoyeuse à temps partiel au service de l'entreprise X.________ à G.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents professionnels et non-professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents (CNA). Le 29 juin 2002, elle a subi un écrasement de l'index de la main droite, alors que son mari refermait une porte à leur domicile. Il en est résulté une fracture ouverte de la phalange moyenne de ce doigt ayant nécessité, le même jour, une intervention chirurgicale à l'unité de la chirurgie de la main de l'Hôpital Z.________. Les broches posées à cette occasion ont été retirées le 3 septembre 2002. Un traitement physiothérapeutique intensif a été prescrit à l'assurée pour traiter un enraidissement marqué de l'articulation interphalangienne proximale (IPP). A la suite de l'opération de l'index, M.________ s'est plainte d'une douleur à l'épaule droite. Une échographie a mis en évidence une petite inflammation de la bourse sous-acromio-deltoïdienne qui a été traitée par infiltration.
Sur proposition du docteur A.________, médecin-conseil de la CNA, l'assurée a séjourné à la Clinique Y.________ du 4 au 26 février 2003. Dans leur rapport de sortie du 13 mars 2003, les docteurs L.________ et V.________ ont relevé que la mobilité de l'épaule et dans une moindre mesure de l'index de l'assurée était améliorée, mais que le déficit d'intégration du membre supérieur droit restait marqué. Selon le consilium psychiatrique recueilli à la Clinique Y.________, M.________ ne présentait pas de comorbidité psychiatrique; en revanche, on observait chez elle une certaine passivité, un fatalisme important et des croyances liées à sa culture d'origine. Les docteurs L.________ et V.________ ont fixé la capacité de travail de l'assurée à 50 %, selon des modalités de reprise à discuter, compte tenu d'une limitation pour le port de charges lourdes et les travaux avec les mains au-dessus du niveau des épaules. Dans un rapport du 14 avril 2003, le docteur A.________ a déclaré que l'état de l'intéressée n'était pas stabilisé et qu'une amputation, évoquée semble-t-il par un confrère, n'était pas indiquée. Il a cependant proposé de soumettre le cas à un spécialiste en chirurgie de la main. Mandaté en cette qualité, le docteur C.________ a constaté que M.________ présentait des séquelles algodystrophiques à la suite d'une fracture de la deuxième phalange de l'index droit, ayant consolidé avec une déviation cubitale de 25° et qu'elle avait une attitude théâtrale avec vraisemblablement une exagération de ses plaintes. Une nouvelle intervention chirurgicale lui a paru dangereuse (rapport du 11 juin 2003). Le diagnostic d'algodystrophie a cependant été infirmé par le docteur B.________, médecin traitant de l'assurée, au regard d'une scintigraphie pratiquée en décembre 2002 (rapport du 31 octobre 2003).
Après avoir procédé à l'examen médical final de M.________ le 1er décembre 2003, le docteur A.________ a noté qu'environ un an et demi après l'accident, cette dernière était toujours suivie par le docteur B.________, qu'elle éprouvait toujours des douleurs à l'épaule, au coude et à la main droite et qu'elle n'avait pas repris le travail. Il a constaté une réduction de la mobilité active de l'index droit, meilleure en passif, avec des troubles dysesthésiques. Le médecin-conseil de la CNA a considéré que l'état devait être tenu pour stabilisé et que la poursuite d'un traitement régulier ne s'avérait plus nécessaire tant au niveau de la main que de l'épaule. Il a estimé que, dans le cadre d'une activité à temps partiel de dix heures par semaines en qualité de nettoyeuse, l'état de santé de l'intéressée n'avait pas de répercussion sur sa capacité de travail et qu'elle pouvait théoriquement reprendre une telle activité. Le docteur A.________ a évalué l'atteinte à l'intégrité subie par l'assurée au taux de 5 %.
Par lettre du 16 décembre 2003, la CNA a informé M.________ qu'elle mettait fin à la prise en charge des frais médicaux avec effet immédiat et qu'elle fixait la reprise du travail au 1er janvier 2004; elle a précisé que plus aucune indemnité journalière ne serait versée après la fin de l'année 2003. Par décision du même jour, l'assureur-accidents a alloué à la prénommée une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5'340 frs, calculée au taux retenu par son médecin-conseil. Par décision formelle du 22 mars 2004, la CNA a confirmé le contenu de sa lettre du 16 décembre précédent.
Après avoir soumis M.________ à une expertise de son service de médecine des assurances (docteur K.________; rapport du 10 août 2004), la CNA a rejeté, le 1er octobre 2004, les oppositions que la prénommée avait formées contre les décisions des 16 décembre 2003 et 22 mars 2004.
B.
Par jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours de M.________ contre la décision sur opposition de la CNA.
C.
M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d'instruction et nouvelle décision. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant d'administrer diverses mesures probatoires qu'elle avait proposées. A l'appui de son recours, elle a déposé trois rapports médicaux établis postérieurement au prononcé du jugement entrepris.
La CNA a produit une appréciation complémentaire du docteur K.________ du 24 janvier 2007 et proposé le rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (Art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393, consid. 1.2 p. 395).
2.
M.________ se plaint de ce que la cour cantonale aurait procédé à une instruction insuffisante de la cause, violant ainsi son droit d'être entendue, dans le cadre du litige qui porte sur le droit de la prénommée à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 décembre 2003.
3.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références).
3.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).
4.
4.1 Devant la cour cantonale, la recourante a contesté la valeur probante du rapport du docteur K.________ sur lequel la CNA s'est fondée pour refuser ses prestations postérieurement au 31 décembre 2003.
Dans son rapport du 10 août 2004, le docteur K.________ a retenu que l'assurée présente un cal vicieux de la phalange moyenne de l'index droit avec déviation cubitale au niveau de l'IPP. Selon ce spécialiste, cette affection résulte de l'accident du 29 juin 2002, elle ne nécessite plus de traitement et n'empêche pas l'intéressée d‘exercer l'activité de nettoyeuse à temps partiel. Par ailleurs, le docteur K.________ a conclu que M.________ était atteinte d'un « idiopathic arm pain », soit de douleurs du bras droit d'origine idiopathique, avec des signes d'épargne se manifestant par une enflure de la main et du poignet (ou pseudodystrophie). Il a indiqué que cette affection provoque un handicap important et que la littérature médicale désigne à son origine des facteurs psychologiques et sociologiques d'importance décisive. Le docteur K.________ a nié tout lien de causalité naturelle entre l'accident en cause et cette atteinte à la santé de l'assurée. D'autres diagnostics, sans lien avec l'accident en question, ont encore été mentionnés par le docteur K.________. Seul le diagnostic de pseudodystrophie a été remis en cause par la recourante. Se référant au résultat de la scintigraphie osseuse (du 5 décembre 2002) et à divers articles de littérature médicale, M.________ a soutenu que le diagnostic d'algodystrophie devait être retenu dans son cas. Elle a proposé à la cour cantonale de recueillir le témoignage du docteur W.________, chef de clinique à la division de médecine nucléaire de l'Hôpital Z.________.
4.2 Considérant que le rapport du docteur K.________ se fondait sur des anamnèses fouillées, un examen clinique précis, la prise en compte des plaintes de l'assurée, sur les éléments d'imagerie les plus importants, notamment la scintigraphie osseuse invoquée par la recourante, ainsi que sur des références étendues à la littérature médicale, le tribunal cantonal des assurances lui a reconnu pleine valeur probante. Il a évalué la cohérence des déductions de ce médecin et relevé que ce dernier avait écarté le diagnostic d'algodystrophie sur des signes cliniques observés chez l'assurée. Ce diagnostic était d'ailleurs exclu également par la scintigraphie du 5 décembre 2002, quoi qu'en dise la recourante. De toute manière, la scintigraphie osseuse n'avait constitué pour le docteur K.________ qu'un élément secondaire d'appréciation, dans la mesure où plusieurs études médicales mettent en évidence le manque de spécificité de cet examen pour diagnostiquer une algodystrophie.
Au demeurant, l'analyse de nombreuses pièces médicales a conduit les premiers juges à constater que plusieurs médecins ont conclu à l'absence d'algodystrophie. Si cette appréciation peut être partagée en ce qui concerne les docteurs W.________ et S.________ (rapport du 6 décembre 2002 sur la scintigraphie du 5 décembre 2002), D.________ et F.________ (rapport du 7 avril 2003) et surtout U.________ (rapport du 24 novembre 2005), on ne saurait être aussi affirmatif s'agissant du docteur B.________ (rapports des 28 et 31 octobre 2003). Ce dernier fait état de complication de type algoneurodystrophie, mais, dès lors qu'il ne formule pas de diagnostic motivé, son avis n'est pas susceptible de jeter le doute sur les conclusions, dûment étayées et cohérentes, du docteur K.________. La même considération s'impose, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, en ce qui concerne l'avis du docteur C.________ de juin 2003 (rapports du 11 juin 2003) et la lettre du docteur F.________ à l'office AI du 30 juillet 2003. Certes, le jugement attaqué n'indique pas expressément pourquoi la cour cantonale a renoncé à l'audition du docteur W.________ comme témoin. Toutefois, les considérations qui viennent d'être évoquées tiennent lieu de motivation implicite. Au demeurant, ce témoignage s'imposait d'autant moins que, dans son rapport du 6 décembre 2002 sur la scintigraphie osseuse en question, ce médecin avait formulé une conclusion claire, exprimant l'absence d'arguments typiques en faveur d'une algoneurodystrophie, sans pouvoir l'exclure formellement.
4.3 En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que les nombreuses citations du conseil de la recourante empruntées à la littérature médicale ne constituaient pas des diagnostics, mais des évocations non motivées qui ne suffisaient pas à invalider le diagnostic du docteur K.________ (jugement attaqué, consid.10, p.11 avant dernier paragraphe). Sur ce point, elle peut être suivie également.
En effet, selon la jurisprudence constante, le juge doit les examiner de manière objective, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a [arrêt du 24 janvier 2000, I 128/98]).
En l'espèce, le juge des assurances sociales ne saurait, sans motifs impératifs, en se fondant sur les éléments de littérature médicale résultant d'études étrangères au cas concret, s'écarter des conclusions d'un spécialiste qui s'est prononcé spécifiquement sur ce cas. Ces principes valent au demeurant quelles que soient les qualifications de la partie concernée ou de son conseil.
4.4 Les pièces déposées par la recourante devant le Tribunal fédéral ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente, dès l'instant où elles n'établissent rien d'autre que le handicap dont souffre l'intéressée, sans en indiquer la cause de façon motivée.
5.
En procédure fédérale, la recourante ne remet en cause aucun autre point du jugement attaqué, en particulier, elle ne conteste pas l'appréciation faite par la cour cantonale en ce qui concerne l'absence de causalité adéquate entre l'accident du 29 juin 2002 et l'affection du bras droit dont elle souffre.
6.
Dans ces conditions, les actes du dossier se révélaient suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause, sans que l'administration d'autres preuves ne s'impose. Les premiers juges pouvaient s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves. Partant le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé et le recours doit être rejeté. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: