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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 594/06
Arrêt du 10 octobre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
R.________,
recourante,
contre
Office cantonal AI Genève,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 mai 2006.
Faits:
A.
R.________, née en 1968, a cessé son activité de femme de ménage à la fin de l'année 2002 pour raisons médicales (maux de tête et de dos, dépression, allergies, status post-opératoires) et a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 13 janvier 2003.
Durant l'instruction, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des médecins traitants. Les docteurs W.________ et C.________, Hôpital X.________, ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique et personnalité de type borderline, ainsi qu'un syndrome lombaire ayant ponctuellement influencé la capacité de travail de la patiente en 2002, ce qui n'était pas le cas de l'asthme, de la rhinite ou des céphalées chroniques, ni du syndrome du tunnel carpien droit (rapport du 27 mars 2003). La doctoresse M.________, département de psychiatrie de l'Hôpital X.________, a fait état d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, empêchant l'assurée de travailler depuis janvier 2003, et d'une personnalité émotionnellement labile type borderline (rapport du 7 juillet 2004).
L'office AI a également soumis l'intéressée à son service médical. Les docteurs U.________ et Q.________ ont procédé à un examen clinique bidisciplinaire conjoint et retenu consensuellement des cervico-dorso-lombalgies chroniques dans un contexte de troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis, une fibromyalgie, un status après interventions abdominales et gynécologiques multiples, une rhinite allergique chronique, une incontinence urinaire mixte fluctuante et une personnalité émotionnellement labile type impulsif, non décompensée n'ayant pas d'incidence sur la capacité de travail (rapport du 17 mai 2005).
La doctoresse G.________, nouveau psychiatre traitant, a conclu à un tableau anxio-dépressif récidivant en relation avec la problématique somatique polymorphe chez une structure de personnalité insuffisamment intégrée n'entraînant une incapacité de travail de 20% qu'en cas d'affection somatique coexistante (rapport du 8 juin 2006).
Par décision du 9 juin 2005 confirmée sur opposition le 20 octobre suivant, l'administration a rejeté la demande de l'assurée au motif qu'elle ne présentait pas d'atteinte invalidante à la santé.
B.
R.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales. Elle a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 6 janvier 2003 ou à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et déposé plusieurs rapports médicaux à l'appui de son argumentation. L'office AI n'a pas présenté d'observations, mais a mis en exergue les avis complémentaires du SMR, dont celui de la doctoresse Q.________, récemment ajouté au dossier. L'assurée a été déboutée de ses conclusions par jugement du 29 mai 2006.
C.
L'intéressée a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement dont elle a implicitement requis l'annulation. Elle concluait en substance au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (expertise psychiatrique neutre).
L'office AI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
3.
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 446 sv., 127 V 466 consid. 1 p. 467, 126 V 163 consid. 4b p. 165), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe.
4.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant les notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003), l'évaluation de cette dernière chez les assurés actifs (art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003), l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), le rôle des médecins en la matière, la libre appréciation des preuves, la valeur probante des rapports médicaux, l'indépendance et l'impartialité des experts des Centres d'observation médicale de l'AI, les troubles somatoformes douloureux et la fibromyalgie. Il suffit donc d'y renvoyer.
On précisera que le nouveau droit n'a pas modifié l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI) en tant qu'il se rapporte au quart et à la demi-rente, mais qu'il permet d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré dont le degré d'invalidité atteint 60%, alors que le taux ouvrant droit à une rente entière est passé de 66 2/3 à 70%.
5.
Dans l'arrêt I 65/07 du 31 août 2007, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a considéré qu'un rapport médical, élaboré dans le cadre d'un diagnostic de troubles somatoformes douloureux, signé par la doctoresse Q.________ avec l'indication «psychiatre FMH» ne pouvait se voir attribuer une pleine valeur probante, en raison d'une irrégularité d'ordre formel liée à l'utilisation d'un titre auquel le médecin ne pouvait prétendre. La Cour de céans a retenu qu'il n'était en conséquence pas possible de tirer d'un tel rapport des conclusions définitives sur l'état de santé d'un assuré, ni de fonder son appréciation uniquement sur cette pièce médicale.
En l'espèce, on ne se trouve pas dans une situation identique à celle décrite. La juridiction cantonale s'est certes principalement référée au rapport d'examen clinique établi le 17 mai 2005 par le SMR, ainsi que sur l'avis médical rédigé le 17 février 2006 par la doctoresse Q.________. Bien que le rapport mentionné soit signé par cette dernière et comporte la mention «psychiatre FMH», il a été préparé en collaboration avec le docteur U.________, spécialiste en médecine physique et rééducation FMH qui l'a co-signé, est le résultat d'un examen clinique bidisciplinaire conjoint et a fait l'objet d'une appréciation consensuelle. Quant à l'avis médical complémentaire, il est signé uniquement par la doctoresse Q.________ qui ne se prévaut toutefois plus du titre de «psychiatre FMH». On ajoutera que les premiers juges font également référence à l'opinion des médecins traitants qui, s'ils ne retiennent pas les mêmes diagnostics, aboutissent majoritairement à la même conclusion quant à l'incapacité de travail. Ils procèdent également à leur propre analyse des critères relatifs au caractère invalidant de la fibromyalgie.
L'appréciation de l'autorité cantonale de recours ne se fonde donc pas uniquement sur l'avis de la doctoresse Q.________, de sorte qu'il ne se justifie pas d'annuler l'acte attaqué pour mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique.
6.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance- invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation.
6.1 En substance, l'intéressée reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur le rapport d'examen clinique bidisciplinaire du SMR dont elle conteste implicitement l'impartialité et la valeur probante dans la mesure où celui-ci contient de nombreuses erreurs et s'oppose à l'avis des médecins traitants. Elle estime qu'une expertise psychiatrique neutre est nécessaire à la résolution du cas.
6.2 Contrairement à ce que prétend la recourante, il apparaît que les avis médicaux figurant au dossier aboutissent à des conclusions fondamentalement concordantes.
Les divers médecins consultés et ceux du SMR ont d'abord mentionné un certain nombre d'affections secondaires qui n'ont pas fait l'objet d'analyses particulières et dont il était unanimement admis qu'elles n'avaient pas d'influence sur la capacité de travail. Il en est ainsi de la rhinite chronique ou du syndrome du tunnel carpien (cf. rapports des docteurs W.________ et C.________ ou I.________, B.________ et L.________, centre multidisciplinaire d'étude et de traitement de la douleur de l'Hôpital X.________, du 22 décembre 2005), de la structure du sommeil qui n'était pas constitutive d'un trouble mais liée à l'état dépressif (cf. rapport du docteur S.________, consultation du sommeil de l'Hôpital X.________, du 20 février 2002), des cervico-dorso-lombalgies qui trouvaient leur origine dans des discopathies protrusive inférieure L4/5, L5/S1 sans formation véritable de hernie discale (cf. rapport du docteur Y.________, radiologue, du 24 septembre 2003) et étagée de C2 à C6, ainsi que dans une protrusion ostéodiscale postérieure minime de C3 à C6 (cf. rapport de la doctoresse Z.________, radiologue, du 19 novembre 2004), des status post-opératoires (césariennes, hystérectomie), de l'incontinence urinaire à l'effort (cf. rapport du docteur E.________, service de gynécologie de l'Hôpital X.________, du 8 novembre 2004) ou du trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline ou impulsif (cf. rapports du SMR et de la doctoresse M.________).
L'intéressée ne conteste pas ces éléments. Son argumentation porte d'ailleurs essentiellement sur la fibromyalgie et le trouble dépressif. A cet égard, on notera que le diagnostic de fibromyalgie ou de syndrome douloureux diffus type fibromyalgie (cf. rapport des docteurs I.________, B.________ et L.________ ou celui du docteur F.________, neurologue, du 14 novembre 2005) n'est pas discuté. Par contre, le trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger ou moyen (cf. rapport de la doctoresse M.________ et celui des docteur W.________ et C.________), ou le tableau anxio-dépressif récidivant (cf. rapport de la doctoresse G.________) n'ont pas été confirmés par les médecins du SMR dont l'examen clinique n'a pas montré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, ni de syndrome douloureux somatoforme persistant. Ces constatations n'excluent toutefois pas l'existence d'une dépression d'un degré équivalent à celui constaté par les docteurs M.________, W.________ et C.________ ou de signes particuliers d'anxiété, de sorte que l'on peut une nouvelle fois conclure à la concordance des avis exprimés. Cette concordance se retrouve encore au stade de l'analyse de la capacité de travail qui est entière selon la quasi-totalité des praticiens consultés. Seule la doctoresse M.________, qui a interrompu la prise en charge de la recourante en juin 2004, a fait état d'une incapacité totale dès janvier 2003. Son opinion n'est cependant pas convaincante dans la mesure où elle est essentiellement liée à un adultère subi en 2002 dont les conséquences psychiques n'apparaissent plus dans les rapports subséquents. On ajoutera que les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient, en principe, faire l'objet d'un diagnostic séparé, sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine p. 358; voir aussi arrêt I 805/04 du 20 avril 2006, consid. 5.2.1 et les références, confirmé par les arrêts I 224/06 du 3 juillet 2006, consid. 1.2, I 297/05 du 17 juillet 2006, consid. 3.1, I 156/05 du 24 août 2006, consid. 2, I 582/05 du 5 octobre 2006, consid. 2, I 767/05 du 17 novembre 2006, consid. 6, I 290/06 du 22 janvier 2007, consid. 2 et I 176/06 du 26 février 2007, consid. 5.2), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
6.3 Il apparaît dès lors que les différents troubles mentionnés n'ont pas de répercussion sur la capacité de travail, de sorte que l'acte attaqué n'est pas critiquable. On ajoutera que les médecins du SMR ont mis en évidence une discordance flagrante entre la mobilité spontanée et celle observée lors de l'examen clinique, associée à une symptomatologie algique exagérée et sans signe de déconditionnement musculaire, ce qui les faisait soupçonner l'exercice d'une activité professionnelle non-déclarée. Leur impartialité ne saurait non plus être mise en doute, de même que la valeur probante de leur rapport dans le présent cas, dès lors que leurs conclusions concordent dans leur intégralité avec celles des médecins traitants. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Le recours est ainsi en tout point mal fondé.
7.
La procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: