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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_554/2007 /rod
Arrêt du 30 septembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Infraction à la Loi fédérale sur les transports publics,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 août 2007.
Faits :
A.
Par un arrêt du 3 août 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre sa condamnation à une amende de 50 fr. pour avoir voyagé en bus sans titre de transport valable. L'opposition puis le recours ont été jugés tardifs.
B.
Le contrevenant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public, avec demande d'effet suspensif, tendant à l'annulation de l'arrêt du 3 août 2007 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, sous suite de frais et dépens.
Le Président considère en droit:
1.
La Loi sur le Tribunal fédéral, qui a remplacé l'OJ dès le 1er janvier 2007, est applicable à l'envoi du recourant (art. 132 al. 1 LTF). Le recours doit être traité comme un recours en matière pénale prévu aux art. 78 ss LTF.
2.
L'art. 108 al. 1 let. a LTF prévoit que le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
3.
Le recours du contrevenant est manifestement irrecevable car tardif.
En effet, selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. D'après la poste, cette tentative a eu lieu le 8 août. La communication est donc réputée s'être produite le samedi 15 août. Ainsi, le délai de 30 jours a expiré le vendredi 14 septembre 2007. Mis à la poste le 16 septembre 2007, l'envoi du recourant a été déposé hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité.
4.
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.
5.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 septembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: