BGer C 257/2006
 
BGer C 257/2006 vom 21.09.2007
Tribunale federale
{T 7}
C 257/06
Arrêt du 21 septembre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Boinay, Juge suppléant.
Greffière: Mme Berset.
Parties
M.________,
recourant,
contre
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 octobre 2006.
Faits:
A.
M.________, né en 1973, a requis des prestations de l'assurance-chômage depuis le 16 décembre 2002. Un délai-cadre lui a été ouvert jusqu'au 15 décembre 2004.
Le 5 avril 2004, M.________ a été engagé en qualité d'aide-électricien par l'entreprise de travail temporaire T.________ SA pour une mission chez O.________ SA (ci-après: O.________ SA; contrat du 7 avril 2004). L'engagement, qui était prévu pour une durée maximale de trois, a pris fin dans des circonstances qui ont conduit la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) à estimer que M.________ avait abandonné un travail réputé convenable. Aussi par décision du 24 juin 2004 la caisse a-t-elle prononcé une suspension du droit à l'indemnité de 36 jours, qualifiant la faute de l'assuré de grave. Saisie d'une opposition de l'intéressé, la Division technique et juridique de la caisse, en sa qualité d'autorité d'opposition de première instance, l'a rejetée par décision du 5 décembre 2005. Sur recours de l'assuré, le Tribunal administratif du canton de Vaud a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité concernée pour complément d'instruction et nouvelle décision (jugement du 14 mars 2006). A l'issue d'une instruction complémentaire, la Division technique et juridique de la caisse a, par décision du 20 juillet 2006, confirmé celle du 24 juin 2004.
B.
Saisi d'un recours de M.________, le Tribunal administratif l'a partiellement admis, en ce sens qu'il a réduit à vingt jours la durée de la suspension prononcée par la caisse (jugement du 2 octobre 2006).
C.
M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce qu'aucune suspension de son droit à l'indemnité ne soit prononcée à son égard.
La caisse s'en remet à dire de justice et le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Le jugement attaqué ayant été prononcé avant cette date, la procédure est régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Est litigieuse la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de vingt jours.
3.
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
4.
La question à examiner est celle de savoir si le recourant a abandonné son emploi ou a donné des raisons à son employeur de le licencier. A cet effet, il y a lieu d'élucider les circonstances dans lesquelles l'intéressé a cessé son activité alors qu'il était placé chez O.________ SA par l'entreprise T.________ SA, sur la base d'un contrat de travail intérimaire.
Selon les allégations constantes du recourant, le chef de chantier de l'entreprise O.________ SA l'a informé le 23 avril 2004 que sa mission prenait fin. Pour les juges cantonaux, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant avait été licencié, au motif qu'il n'avait pas travaillé les jeudi et vendredi 15 et 16 avril 2004, sans donner d'avertissement: lorsqu'il s'était rendu à son poste de travail au début de la semaine suivante, le chef de chantier lui avait reproché ses absences et l'avait incité à ne pas reprendre le travail.
4.1 Dans son attestation de gain intermédiaire d'avril 2004, l'employeur a mentionné que le recourant avait travaillé douze jours durant le mois, à savoir les 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 et 23. Il a précisé que l'activité ne se poursuivait pas et que la résiliation était imputable à l'assuré qui n'était pas revenu sur le chantier. Le 18 juin 2004, l'employeur a exposé que le recourant ne s'était pas présenté le lundi - sans donner de date -, sur son lieu de travail et qu'il avait dû procéder à son remplacement. Interrogée par la caisse, O.________ SA, a, lors d'un téléphone du 8 juin 2006, déclaré que le recourant avait travaillé du lundi au mercredi et qu'il ne s'était pas présenté les jeudi et vendredi sans explication; la semaine suivante, lorsqu'il était revenu travailler dans l'entreprise, le chef de chantier lui avait indiqué qu'il n'acceptait pas son comportement et que, dans ces conditions, il pouvait repartir. Dans une lettre du 9 juin 2006 adressée à la Division technique et juridique de l'intimée, O.________ SA a mentionné que le recourant avait travaillé les 13,14,15 avril 2006 (recte: 2004) et que, sans avertissement, il avait abandonné son travail en fin de semaine ainsi que la semaine suivante, sans que le chef de chantier lui ait signifié la fin de sa mission. A l'appui de ses explications, O.________ SA a produit le rapport hebdomadaire du recourant pour la période du 13 au 15 avril 2004.
4.2 D'après les informations données par O.________ SA au cours de l'entretien téléphonique du 8 juin 2006, il apparaît que l'employé a été licencié pour absences injustifiées par le chef de chantier, probablement au début de la semaine du 19 au 23 avril 2004. En revanche, selon les explications fournies par cette société dans la lettre du 9 juin 2006, l'assuré a abandonné son emploi sans raison, à une date indéterminée. Les renseignements fournis par O.________ SA sont contradictoires tant sur la période à laquelle les rapports de travail ont cessé que sur les circonstances dans lesquelles le contrat a pris fin. Sous l'angle temporel, l'attestation de gain intermédiaire d'avril 2004 indique le 23 avril 2004 comme dernier jour de travail. Remplie par T.________ SA, cette attestation correspond vraisemblablement aux informations fournies par O.________ SA. Sur la base de la seule attestation d'employeur, il y aurait lieu de constater que le recourant a travaillé jusqu'au vendredi 23 avril 2004. Toutefois, une telle constatation ne se concilie pas avec les déclarations de O.________ SA communiquées par téléphone le 8 juin 2006, selon lesquelles le recourant aurait été licencié par le chef de chantier à la reprise du travail en début de semaine. Par ailleurs, si l'on retient le 23 avril 2004 comme dernier jour de travail, l'abandon d'emploi par le recourant n'a pu intervenir qu'à partir du 26 avril 2004. Or, il est établi que O.________ SA s'est adressée à T.________ SA pour remplacer le recourant. Cette démarche a abouti à la signature d'un contrat de mission du 23 avril 2004, prévoyant l'engagement d'un monteur à partir du 26 avril 2004. Sur la base de ces derniers éléments, il y aurait lieu, au contraire, de constater que l'abandon d'emploi était antérieur au 23 avril 2004 (date de la signature du contrat pour le nouvel employé).
Selon une troisième version des faits (celle du recourant), l'intéressé a été licencié par le chef de chantier le 23 avril 2004 parce que O.________ SA était assurée d'avoir un remplaçant susceptible de commencer le travail le 26 avril 2004.
4.3 On doit convenir qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le recourant a rompu les rapports de travail (ou donné à l'employeur des raisons de le licencier), ni de déterminer la période à laquelle un tel événement se serait produit. Dans sa lettre du 18 juin 2004, T.________ SA fait état d'un lundi. Or, le recourant n'a pas pu abandonner son emploi le lundi 19 avril, dès lors qu'il a travaillé tous les jours du 19 au 23 avril. On ne saurait non plus retenir le lundi 26 avril comme date de rupture des rapports de travail, dans la mesure où O.________ SA (par l'intermédiaire de T.________ SA) avait engagé un successeur à partir de ce jour précis. Quant au licenciement, il aurait eu lieu, selon une des versions de O.________ SA, en début de semaine en raison d'absences injustifiées. Seul l'entretien téléphonique du 8 juin 2006 en fait état et mentionne des absences les jeudi et vendredi. Cette version des faits n'a pas été confirmée par la lettre du lendemain. De plus, le recourant n'a jamais été absent le jeudi. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait retenir que le recourant a été licencié en raison d'absences les vendredi 9, lundi 12 et vendredi 16 avril, rien n'indique que celles-ci seraient fautives. En effet, à aucun moment O.________ SA et/ou T.________ SA n'ont-ils invité l'intéressé à s'expliquer sur les raisons de ses absences. Il n'est dès lors pas non plus possible de tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a fait l'objet d'un licenciement en raison d'un comportement fautif. Dans ces circonstances, la mesure de suspension n'était pas fondée. Le recours doit dès lors être admis.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 octobre 2006 ainsi que la décision de la Caisse cantonale vaudoise de chômage du 20 juillet 2006 sont annulés.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 21 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: