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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_272/2007 /col
Arrêt du 14 septembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________, représentée par Me B.________, avocat,
Me B.________,
recourants,
contre
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
élection au Conseil supérieur de la magistrature,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 7 août 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le canton de Genève est doté d'un Conseil supérieur de la magistrature qui a certaines compétences en matière de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire. L'art. 2 de la loi instituant un conseil supérieur de la magistrature (LCSM) définit sa composition; quatre de ses membres sont des magistrats de carrière ou anciens magistrats de carrière du pouvoir judiciaire, et ils sont élus par les magistrats de carrière du pouvoir judiciaire en fonction (art. 2 al. 1 let. b LCSM).
2.
Le 26 juin 2007, le juge C.________ a été élu membre du Conseil supérieur de la magistrature. Cette élection a fait l'objet le 4 juillet 2007 d'une communication dans la Feuille d'Avis Officielle du canton. Le 10 juillet 2007, l'avocat B.________ ainsi que sa cliente A.________ ont recouru au Tribunal administratif cantonal contre l'élection du juge précité. Ils prétendaient que ce magistrat ne pouvait siéger valablement parce qu'ils avaient déposé une plainte ou dénonciation contre lui. Le Tribunal administratif a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 7 août 2007.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Me B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. Ils se plaignent de violations de la loi cantonale instituant un conseil supérieur de la magistrature. Ils requièrent l'effet suspensif. La seconde recourante demande l'assistance judiciaire.
4.
L'art. 89 al. 1 LTF définit la qualité pour former un recours en matière de droit public: l'auteur du recours doit être particulièrement atteint par la décision attaquée et il doit avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. b et c). Il est manifeste qu'un justiciable, même partie à une procédure pendante devant une autorité judiciaire cantonale, ne remplit pas ces conditions, lorsque l'objet de la contestation est l'élection, par des magistrats de l'ordre judiciaire, d'un de leurs pairs au sein d'une autorité de surveillance. Un avocat au barreau du canton n'est à l'évidence pas davantage atteint par une telle élection. Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
5.
La démarche de la seconde recourante paraissant d'emblée vouée à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
6.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant Me B.________, pour lui-même et sa cliente, et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: