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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_203/2007 /col
Arrêt du 12 septembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Département de l'économie, des institutions et de la sécurité du canton du Valais, Service des affaires intérieures (SAI), avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, case postale, 1950 Sion 2.
Objet
procédure administrative,
recours en matière de droit public contre la décision du Juge délégué de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 21 juin 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le Juge délégué de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a écrit le 21 juin 2007 à A.________ dans les termes suivants:
"Concerne: Recours du 16 juin 2007 c/ décision de classement du Chef du SAI du 23 mai 2007. [...] Votre tuteur, M. B.________, n'ayant pas ratifié votre écriture de recours susmentionné en l'affaire citée en marge, nous vous informons que nous classons ce dossier sans frais. [Salutations]."
2.
Le 11 juillet 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre cette décision.
Une avance de frais lui a été demandée, par ordonnance présidentielle du 19 juillet 2007 (cf. art. 62 LTF). Cette avance n'a pas été payée dans le délai fixé, au 31 août 2007. Le 4 septembre 2007, A.________ a requis l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le recourant fait valoir que la tutelle ne porterait pas "sur l'exercice de [ses] droits civils et civiques", et que l'interdit capable de discernement "peut exercer sans consentement de son représentant légal le droit à la liberté individuelle". Il ne donne toutefois aucune indication sur la nature et l'objet de la contestation, au niveau cantonal. Cela ne ressort au demeurant pas de la décision attaquée, très brève. Il incombait donc au recourant, vu la règle de l'art. 42 al. 2 LTF, d'exposer des faits et de développer une argumentation permettant de saisir pourquoi, dans le cas particulier, l'exigence d'une ratification du tuteur (voire d'un consentement de l'autorité tutélaire, selon l'art. 421 CC) n'entrerait pas en considération. En l'absence d'une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Il se justifie de statuer sans frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de l'économie, des institutions et de la sécurité (Service des affaires intérieures) et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 12 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: