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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D_58/2007 /fzc
Arrêt du 10 septembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Président suppléant de la Commission de recours
de l'Université de Fribourg, p.a. Tribunal Cantonal,
case postale 56, 1702 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, case postale, 1762 Givisiez.
Objet
Thèse de doctorat,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 12 février 2007.
Considérant:
Que, par arrêt du 12 février 2007, notifié (au plus tard) le 12 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté pour autant qu'il était recevable le recours de X.________ contre la décision rendue le 22 août 2006 par le Président suppléant de la Commission de recours de l'Université de Fribourg, retenant qu'en tant que le recours contestait sur le fond le refus de la thèse de doctorat de X.________, il était irrecevable, et que, pour le reste, il était entièrement mal fondé,
qu'agissant par la voie d'un recours, le 5 juillet 2007, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de «rouvrir le dossier dans lequel la justice cantonale de Fribourg ne veut pas regarder»,
que, vu le délai de recours de 30 jours dès la notification de l'arrêt attaqué (art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), il ne sera pas tenu compte de l'écriture complémentaire de la recourante du 9 août 2007, sauf en ce qui concerne l'élection de domicile en Suisse,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public, dès lors qu'il concerne le refus d'une thèse de doctorat, soit l'évaluation de capacités en matière de formation ultérieure (art. 83 let. t LTF),
que le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral n'examinant ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF),
que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF) et ne rectifie ou complète les constatations de celle-ci que si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et art. 116 LTF),
que la recourante fait notamment valoir le refus de mettre à sa disposition des preuves déterminantes pour la solution du litige ainsi que l'absence de prise en compte de l'intégralité des «chefs d'accusation» par le Tribunal administratif,
que, de plus, la recourante critique la prétendue affectation de l'avance de frais versée à la juridiction cantonale, revendique le droit d'être représentée d'office et sollicite l'examen des faits exposés dont ceux ayant trait au litige quant au fond (rapports de thèse, rapporteurs, etc.),
que la recourante n'indique pas dans son recours quel droit constitu-tionnel aurait été violé par la juridiction cantonale, laquelle a du reste déclaré le recours déposé devant elle irrecevable en tant qu'il porte sur le fond,
que, dans la mesure où la question de la désignation d'un avocat d'office est soulevée en relation avec la procédure devant le Tribunal administratif, la recourante ne prétend pas avoir présenté une telle requête devant cette juridiction,
que, partant, l'ensemble des reproches de la recourante à l'endroit de la juridiction cantonale ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées, prévues par la loi sur le Tribunal fédéral,
que, dès lors, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) comme recours constitutionnel subsidiaire, et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que dans l'hypothèse où la demande d'assistance judiciaire se rapporterait à la procédure devant le Tribunal fédéral, elle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF ainsi que l'art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Président suppléant de la Commission de recours de l'Université de Fribourg et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg.
Lausanne, le 10 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: