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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_261/2007 /rod
Arrêt du 6 septembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
A.X.________, représentée par Me C.________, avocat, et Me D.________, avocat,
C.________,
D.________,
recourants,
contre
A.Y.________,
intimée, représentée par Me Christophe Maillard, avocat,
Objet
Diffamation,
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 2 mai 2007.
Faits :
A.
B.X.________ est décédé le 13 juin 1977 en Corse. Il a laissé, comme héritières, sa fille A.X.________ et sa femme A.Y.________, qui a par la suite épousé B.Y.________.
A.a Le 5 juin 2003, A.Y.________ a ouvert une action successorale contre A.X.________. Dans sa réponse du 27 avril 2004, cette dernière a notamment allégué ce qui suit:
"2.13 La mort soudaine de B.X.________ donna lieu à de nombreuses rumeurs et fit sensation dans le canton de Fribourg, d'une part, parce que le de cujus était l'un des habitants les plus fortunés du canton et, d'autre part, parce que, malgré l'ouverture d'une enquête pénale, les circonstances du drame n'ont jamais pu être totalement élucidées. A cela s'ajoutait le fait que la demanderesse entretenait, déjà avant le décès de son premier mari, une liaison extraconjugale avec B.Y.________, son mari actuel, à l'époque vendeur de véhicules d'occasion.
2.15 La défenderesse est ressortissante allemande. Elle est domiciliée à Darmstadt, en Allemagne, ville dans laquelle est également établi le groupe F.________. En raison des circonstances restées toujours très mystérieuses de la mort de son père, la défenderesse évite, dans toute la mesure du possible, tout contact personnel avec la demanderesse. En d'autres termes, ce n'est pas uniquement en raison de la présente procédure que les relations de la défenderesse avec sa "belle-mère" sont tendues."
A.b Le 28 juillet 2004, A.Y.________, représentée par Me Christophe Maillard, a déposé une plainte pénale pour diffamation contre A.X.________, assistée de Me D.________ et C.________, estimant que les allégués précités étaient attentatoires à son honneur.
B.
Le 30 décembre 2004, la Juge d'instruction du canton de Fribourg a clos par un non-lieu la procédure ouverte contre A.X.________. Par arrêt du 30 mai 2005 et statuant sur recours de la plaignante, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à l'instruction.
Le 2 novembre 2005, la Juge d'instruction a informé les avocats D.________ et C.________ que la plainte était aussi dirigée contre eux. En cours d'enquête, la plaignante a requis l'audition de A.X.________ et B.Y.________.
C.
Par ordonnance du 15 septembre 2006, la Juge d'instruction a refusé d'entendre A.X.________ et B.Y.________ et clos la procédure pénale dirigée contre les trois prévenus par un non-lieu.
Elle a estimé, en substance, que A.X.________ et ses avocats, D.________ et C.________, n'avaient pas porté atteinte à l'honneur de la plaignante et que les affirmations litigieuses étaient par ailleurs justifiées par l'obligation d'alléguer dans le cadre d'une procédure judiciaire.
D.
Par arrêt du 2 mai 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours de A.Y.________, annulé la décision précitée et renvoyé la cause à la Juge d'instruction dans le sens des considérants.
En bref, elle a considéré qu'en cas de doute le juge ne pouvait pas prononcer un non-lieu, qu'en l'espèce la seule lecture du texte litigieux ne suffisait pas pour exclure une atteinte à l'honneur et que l'audition de A.X.________ était nécessaire notamment pour déterminer les informations qu'elle avait données à ses avocats et leurs sources et pour indiquer le motif pour lequel elle avait affirmé la liaison adultérine de la plaignante.
E.
A.X.________, C.________ et D.________ déposent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation de l'ordonnance du 15 septembre 2006. Ils invoquent une violation de leur droit d'être entendu, des art. 14, 173 CP et 12 LLCA. Ils forment également un recours constitutionnel subsidiaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le renvoi de la cause au juge d'instruction pour complément d'enquête ou renvoi des prévenus devant le juge du fond constitue une décision incidente, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure. Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir dans les deux hypothèses suivantes.
1.1 La première hypothèse est celle où la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette dernière notion a été reprise de l'art. 87 al. 2 OJ, de sorte que la jurisprudence relative à cette norme peut être transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Selon cette jurisprudence, un tel préjudice s'entend du dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale; il en va ainsi lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître entièrement ce préjudice, en particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités).
La décision de renvoi pour complément d'enquête ou jugement au fond ne cause pas de préjudice irréparable aux prévenus, puisqu'elle n'implique aucun jugement sur leur culpabilité (cf. ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314). Dès lors, le recours est irrecevable en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
1.2 La seconde hypothèse est celle où l'admission du recours contre la décision incidente peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière condition est la reprise de la règle de l'art. 50 al. 1 OJ (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4131; K. Spühler/A. Dolge/D. Vock, Bundesgerichtsgesetz, Kurzkommentar, ad art. 93 n° 5 p. 175). La jurisprudence rendue au sujet de cette dernière disposition garde donc toute sa portée. Selon cette jurisprudence, l'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure, contre les décisions préjudicielles ou incidentes constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions de recevabilité sont réalisées. Toutefois, il incombe au recourant d'établir leur réalisation s'il y a doute ou difficulté et qu'il connaît les éléments de la solution (ATF 116 II 738 consid. 1b p. 741 s). Lorsqu'il ignore complètement le problème de la recevabilité et renonce à exposer pourquoi il s'agit d'un cas exceptionnel, son recours est irrecevable (ATF 118 II 91 consid. 1a p. 91 s.; arrêt 4A_35/2007 du 2 mai 2007 consid. 2).
1.2.1 Les recourants soutiennent que la condition visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée. Ils estiment en effet que l'admission de leur recours reviendrait à confirmer l'ordonnance de la Juge d'instruction et ainsi clore la procédure. Ils expliquent que le complément d'instruction porte sur l'audition de A.X.________ et deux témoins, tous trois domiciliés à l'étranger, qu'il faudrait alors procéder par commissions rogatoires, puis traduire les dépositions en question, ce qui engendrerait une prolongation de la procédure et des coûts supplémentaires, alors que ces moyens sont de toute manière inutiles.
1.2.2 Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, l'affaire concerne un contexte de faits simples et précis, implique un nombre de protagonistes limité et vise l'examen de dispositions pénales connues et sans complexité particulière, de sorte que la procédure ne peut être tenue pour longue et coûteuse. Par ailleurs, la Juge d'instruction a déjà effectué les démarches essentielles à l'enquête, la Chambre pénale lui ayant renvoyé la cause pour qu'elle complète son enquête par l'audition de A.X.________ ou alors renvoie de suite les trois prévenus devant le juge du fond. Il ne s'agit donc plus de procéder à une multitude d'actes longs et compliqués. Enfin, même si, comme le prétendent les recourants, trois personnes devaient encore être auditionnées, celles-ci ont toutes des domiciles connus dans des pays, soit l'Allemagne et l'Espagne, qui nous sont proches et familiers, de sorte qu'elles peuvent en principe facilement et rapidement être entendues par commissions rogatoires et leurs déclarations traduites au besoin, étant rappelé que toutes les parties semblent pouvoir s'exprimer en allemand (cf. mémoire de recours p. 6). Dès lors, l'affaire ne requiert pas une procédure probatoire longue et coûteuse et le recours est également irrecevable sur la base de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
1.3 Il découle de ce qui précède que la décision entreprise ne peut non plus faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire, l'art. 93 LTF s'appliquant par analogie à cette procédure en application de l'art. 117 LTF.
2.
En conclusion, le recours est déclaré irrecevable. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire solidairement entre eux (cf. art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, ainsi qu'au Ministère public de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 6 septembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: