BGer B 124/2006
 
BGer B 124/2006 vom 05.09.2007
Tribunale federale
{T 7}
B 124/06
Arrêt du 5 septembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Lustenberger, Juge présidant, Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
W.________,
recourant, représenté par Me Silvio C. Bianchi, avocat, Martinsplatz 8, 7002 Chur,
contre
Pensionskasse der H.________,
intimée, représentée par Me Daniel Peregrina, avocat, Baker & McKenzie, chemin des Vergers 4, 1208 Genève.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 août 2006.
Faits:
A.
W.________, né en 1938, a travaillé à partir de 1985 au service de la société D.________ SA et était, à ce titre, affilié à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de I.________ SA.
Cette institution a alloué à l'assuré dès le mois de septembre 1992 une rente entière d'invalidité d'un montant mensuel de 14'457 fr.
En raison de la liquidation partielle de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de I.________ SA, l'assuré a été affilié à la Fondation de prévoyance de C.________ à partir du 1er janvier 2000.
W.________ ayant atteint l'âge de la retraite, cette institution a remplacé, à partir du 1er septembre 2003, la rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant annuel de 82'764 fr., soit un montant mensuel de 6'897 fr.
B.
Par mémoire du 28 octobre 2003, l'assuré a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève et conclu au maintien de son droit, après le 31 août 2003, à la rente d'invalidité, subsidiairement à l'allocation, depuis cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel correspondant. En bref, il a soutenu que la rente d'invalidité avait un caractère viager.
La demande a été transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève comme objet de sa compétence.
Par jugement du 7 octobre 2004, la juridiction a rejeté la demande. Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois annulé ce jugement, par arrêt du 16 janvier 2006 (B 119/04), et renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il donne la possibilité à l'assuré de s'exprimer sur la réponse de la fondation de prévoyance intimée.
Statuant derechef le 30 août 2006, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
C.
W.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en réitérant, sous suite de dépens, les conclusions prises en instance cantonale.
La fondation intimée a conclu au rejet du recours, avec suite dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a proposé implicitement de rejeter le recours.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.
3.
Le jugement attaqué a été rendu entre W.________, demandeur, et la Fondation de prévoyance C.________ SA, défenderesse. Dans la mesure où elle a succédé dans les droits et obligations de celle-ci, la Caisse de pensions de H.________ a qualité de partie intimée dans la présente procédure.
4.
Le recourant bénéficie d'une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi qu'une part de la prévoyance plus étendue.
Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier d'une rente de vieillesse de l'intimée, d'un montant mensuel correspondant à celui de la rente d'invalidité qui lui était servie jusqu'à la fin du mois d'août 2003.
5.
Les premiers juges ont exposé que la rente minimale de la prévoyance professionnelle obligatoire a un caractère viager. En ce qui concerne la part ressortant à la prévoyance plus étendue, la juridiction cantonale a rappelé que le Tribunal fédéral des assurances était revenu sur la pratique qu'il avait instaurée dans l'arrêt ATF 127 V 259. Dans ce dernier domaine, les institutions de prévoyance sont ainsi libres de limiter le droit à une rente d'invalidité jusqu'à l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369). Par ailleurs, les premiers juges ont rappelé que l'art. 113 al. 2 Cst. n'accorde pas aux assurés des prétentions juridiques directes envers les institutions de prévoyance.
Dans le cas d'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que le droit du recourant aux prestations litigieuses devait être examiné à la lumière des dispositions réglementaires de l'intimée en vigueur depuis le 1er janvier 1985. En particulier, il a rappelé que d'après l'art. 9.2 al. 3 du règlement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de I.________ SA, le droit à la rente d'invalidité s'éteint à la survenance du premier des événements suivants : (...) (a-c); à la date normale de la retraite, après quoi la pension normale de retraite est versée; cette pension est calculée conformément à l'art. 4.2, en supposant que le salaire déterminant est resté inchangé depuis la date de l'invalidité; la pension de retraite normale qui, dans ce cas, remplace la rente d'invalidité ne peut être inférieure à la rente d'invalidité découlant de l'application de la LPP (d). Quant à l'art. 4.2 du règlement, il dispose que la pension de retraite normale est égale à 1,667 % du salaire déterminant final multiplié par la période de participation reconnue. Toutefois, la pension de retraite normale calculée selon cette formule ne peut jamais être inférieure à la pension de retraite normale découlant de l'application de la LPP.
Cela exposé, les premiers juges ont admis qu'il résulte clairement du règlement que le versement de la rente d'invalidité est uniquement prévu, dans le régime sur-obligatoire, jusqu'à l'âge de la retraite. Dès ce moment, une rente de vieillesse est octroyée, laquelle est calculée conformément à l'art. 4.2 du règlement. Comme ce texte est exempt de toute ambiguïté, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis qu'il n'y a pas lieu de l'interpréter, voire d'étendre les prestations prévues, ce qui l'a conduit à rejeter la demande dont il était saisi.
6.
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient, en se référant à l'art. 9.2 al. 3 let. d du règlement de l'intimée, que la rente de vieillesse qui succède à la rente d'invalidité ne peut être inférieure à cette dernière. Il ajoute que le versement d'une rente de vieillesse, inférieure de 55,1 % à la rente d'invalidité qu'il percevait auparavant, n'est pas compatible avec l'esprit de l'art. 113 al. 2 let. a Cst., pas plus qu'avec les principes constitutionnels de l'égalité de traitement, de la prohibition de l'arbitraire et de la proportionnalité.
7.
Ainsi que l'intimée le fait observer à juste titre, l'argumentation du recourant repose sur une citation tronquée de l'art. 9.2 al. 3 let. d in fine du règlement de prévoyance; elle ne saurait dès lors être suivie. Sur ce point, le Tribunal fédéral n'a rien à ajouter au consid. 8 du jugement attaqué, lequel procède d'une application correcte des dispositions réglementaires en vigueur au moment des faits.
Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi le règlement de prévoyance en cause contreviendrait à l'un ou l'autre des principes de rang constitutionnel dont il se prévaut, ses griefs étant à cet égard non seulement dépourvus de toute substance, mais aussi infondés dès lors que les éventualités envisagées par la jurisprudence (cf. ATF 130 V 369 consid. 6.4 p. 376) ne sont pas réalisées.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause le bien-fondé du calcul de la rente de vieillesse, qui n'apparaît pas avoir été établi contrairement aux dispositions réglementaires.
Manifestement infondé, le recours sera rejeté.
8.
L'intimée, qui obtient gain de cause, a conclu à l'allocation d'une indemnité de dépens. Elle ne saurait toutefois y prétendre, attendu qu'elle a agi en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public (art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 128 V 124 consid. 5b pp. 133-134 et les références).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier: